2011 QCCA 2396, 2011 QCCA 2396
Opinion
Guay inc. c. Payette 2011 QCCA 2396 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007095-109 (200-17-012946-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 20 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) APPELANTE AVOCATS GUAY INC. Me GILLES RANCOURT Me JEAN-FRANÇOIS BIENJONETTI (Heenan, Blaikie) INTIMÉ AVOCATS YANNICK PAYETTE Me ÉRIC HARDY Me PIERRE DUQUETTE (Norton, Rose) MISE EN CAUSE AVOCAT MAMMOET CRANE INC. GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête de l'intimé pour sursis d'exécution d'un arrêt de la Cour d'appel rendu le 12 décembre 2011 (Art. 522.1 C.p.c . & art. 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême , L.R.C. ch. S-26)
11 h 10 Observations de Me Hardy; 11 h 20 Observations du juge; 11 h 23 Observations de Me Rancourt; 11 h 24 Observations du juge; 11 h 25 Me Rancourt poursuit; 11 h 31 Observations du juge; 11 h 32 Me Rancourt poursuit; 11 h 36 Observations du juge; 11 h 37 Me Rancourt poursuit; 11 h 40 Discussion; 11 h 44 Réplique de Me Hardy; 11 h 46 Observations du juge; 11 h 47 Me Hardy poursuit; 11 h 49 Observations du juge; 11 h 50 Observations de Me Duquette; Observations du juge; 11 h 54 Me Duquette poursuit; Me Hardy poursuit; 11 h 55 Observations de Me Bienjonetti; 11 h 57 Suspension; 12 h 29 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'intimé Payette déclare qu'il s'adressera sous peu à la Cour suprême pour obtenir l'autorisation de pourvoir contre un arrêt majoritaire de notre Cour ayant infirmé un jugement de la Cour supérieure. L'arrêt majoritaire lui ordonne de respecter une clause de non-concurrence et l'empêche ainsi de travailler dans son domaine d'expertise.
Il me demande également d'abréger les délais de signification de deux jours, juridiques francs, ce que je suis disposé à accorder dans les circonstances de l'espèce. [ 2 ] Il est de jurisprudence constante que l'octroi d'un sursis nécessite la satisfaction de 3 exigences. 1. Une ou plusieurs questions sérieuses en droit; 2. Un préjudice irréparable; 3.
La prépondérance des inconvénients; [ 3 ] L'intimé répond aisément la première condition, il a eu gain de cause en Cour supérieure au terme d'un jugement que les trois juges d'appel ont estimé étoffé, de plus, sur la base de motifs élaborés, une juge de notre cour a appuyé le dispositif retenu en Cour supérieure. Le second critère suscite d'avantage de difficulté, l'intimé affirme dans sa déclaration assermentée : 7.
En l'absence de l'émission d'un sursis d'exécution de l'arrêt du 12 décembre 2011, je subirai un préjudice sérieux ou irréparable en étant privé de mon droit fondamental au travail dans mon domaine d'expertise; 8. En étant ainsi écarté du marché du travail pour une période si importante, mon expertise, mon réseau et ma valeur seront irrémédiablement affectés, ce qui n'est pas compensable en argent; 9. Mon préjudice ne représente pas seulement les conséquences financières découlant de la privation de revenus mais aussi et surtout, la privation de mon droit au travail auquel je tiens profondément; 10.
Si je ne suis pas en mesure de maintenir mon positionnement dans l'industrie, le jugement final est de nature à être inefficace; [ 4 ] À cela l'appelante rétorque que l'intimé a été hors-circuit pendant une période de plusieurs mois après son congédiement. L'argument n'est pas sans valeur mais j'estime dans l'examen
sommaire auquel je suis contrain de devoir donner le bénéfice du doute à l'intimé.
[ 5 ] À première vue, le domaine spécialisé dans lequel il évolue compte peu de joueurs au Québec et il n'est pas exclu qu'il ne puisse trouver une seconde niche dans ce domaine s'il doit en être absent pendant une période prolongée. [ 6 ] En ce qui a trait au poids aux inconvénients, je suis d'avis qu'ils favorisent l'octroi de la suspension certes l'appelante subira elle aussi un inconvénient du fait de ne pouvoir jouir du bénéfice de l'ordonnance pendant quelques mois. Toute fois, le maintien du statu quo milite en faveur du sursis.
De plus, je ne peux faire totalement abstraction du fait que c'est un geste délibéré de l'appelante, un congédiement sans cause juste et suffisante suivant un constat judiciaire non remis en question qui a constitué l'élément déclencheur d'une éventuelle application de la clause de non-concurrence.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ABRÈGE les délais de significations de deux jours juridiques francs; [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] SUSPEND l'exécution de l'arrêt prononcé par la Cour jusqu'à l'arrivée de l'un ou l'autre des événements suivants l'expiration du délai pour présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada sans qu'une telle demande n'est été soumise ou la date de l'accueille ou du rejet par la Cour suprême du Canada de la demande d'autorisation d'appel; [ 10 ] LE TOUT sans frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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