2017 QCCQ 8145, 2017 QCCQ 8145
Opinion
Transport M.-A. Lefebvre inc. c. Pelletier 2017 QCCQ 8145 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029470-166 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET J.C.Q. ______________________________________________________________________ Transport M-A. lefebvre inc.
Partie demanderesse c. marc pelletier
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Transport M-A. Lefebvre inc. (« Transport Lefebvre ») réclame à Marc Pelletier 4 346,96 $ alléguant diverses fautes commises par celui-ci alors qu’il était à son emploi. [ 2 ] Marc Pelletier plaide qu’il n’a commis aucune faute et soutient que la demande doit être rejetée. LES FAITS [ 3 ] En juin 2015, Transport Lefebvre embauche monsieur Pelletier à
titre de camionneur et le 14 juillet, lui donne instructions de se rendre chez un client lequel doit lui donner une formation concernant le fonctionnement de la porte de déchargement de la remorque. [ 4 ] Lorsque monsieur Pelletier se présente sur les lieux, un représentant de ce client (le « représentant ») lui communique certaines informations concernant le fonctionnement de la porte de la remorque laquelle peut s’ouvrir soit horizontalement (« mode horizontal ») lorsqu’il s’agit de terre, soit latéralement (« mode latéral ») lorsqu’il s’agit de matériaux secs. [ 5 ] Lorsque la porte de la remorque est en mode latérale, une tige l’empêche d’ouvrir en mode horizontal. [ 6 ] Monsieur Pelletier mentionne avoir discuté avec le représentant du client concernant le fonctionnement de la porte de la remorque et confirme lui avoir mentionné qu’il connaissait bien le fonctionnement de ces deux modes de la porte.
De plus, il ajoute que ce représentant lui remet une toile plastifiée afin qu’il la mette dans le fond de la remorque de telle sorte à ce que la terre transportée ne demeure pas collée au fond de celle-ci. [ 7 ] Monsieur Pelletier mentionne qu’avant de quitter le site avec le camion et la remorque, il fait le tour de ceux-ci afin de s’assurer que tout lui semble en bon état de fonctionnement et qu’ils sont sécuritaires.
À l’occasion de cette inspection, il ne remarque pas la présence de la tige et confirme que le représentant du client ne lui mentionne rien à ce sujet. [ 8 ] Le transport que doit effectuer monsieur Pelletier avec le camion et la remorque est un voyage de terre. Il pose la toile plastifiée reçue du représentant au fond de la remorque avant de recevoir la terre et par la suite, se rend à l’endroit qu’on lui indique afin de décharger le contenu de la remorque. [ 9 ] Une fois rendu à destination, il effectue normalement les manœuvres pour le déchargement de la terre.
Il enlève les crochets qui tiennent fermée la porte de la remorque. Encore là, il mentionne que rien à l’intérieur du camion ou sur la remorque ne lui indique que la porte n’est pas en mode horizontal et il confirme que la tige n’est pas visible.
Ainsi, il est convaincu que la porte est en mode horizontal surtout que lors de sa rencontre avec le représentant, celui-ci sait qu’il doit effectuer un voyage de terre et malgré cela, ne lui mentionne rien concernant le fait que la porte est possiblement en mode latéral. [ 10 ] Lorsque la porte de la remorque s’élève, elle demeure bloquée, car elle n’est pas en mode horizontal mais en mode latéral. Il y a effectivement une tige en place et, à cause de celle-ci, la porte ne peut s’ouvrir en mode horizontal.
Toutefois, vu le poids de la terre qui frappe la porte bloquée alors que la remorque s’élève, des dommages sont causés à la porte de la remorque. [ 11 ] Transport Lefebvre considère que ces dommages sont la conséquence de la faute de monsieur Pelletier et c’est pourquoi elle lui réclame le coût des réparations, soit 2 461,65 $. [ 12 ] Les relations entre monsieur Pelletier et monsieur Lefebvre sont difficiles de telle sorte qu’en septembre, monsieur Pelletier l’avise un mardi qu’il quittera l’entreprise le jeudi soir. [ 13 ] Pour la demanderesse, ce délai est trop court et lui a été préjudiciable, car elle n’a pu trouver un nouveau chauffeur avant
plusieurs jours. Elle considère que le comportement de monsieur Pelletier a été fautif et lui réclame la perte de revenus subie, à la suite de son départ, soit une somme de 885,31 $. De plus, la demanderesse réclame une somme de 1 000 $ pour les troubles et inconvénients que la situation lui a causés. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 15 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à Transport Lefebvre de prouver la faute de monsieur Pelletier en ce qu’il a fait défaut de respecter ses engagements contractuels envers elle. Si elle effectue cette preuve, il lui revient de prouver également le montant de ses dommages. [ 16 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 17 ] Normalement, lorsqu’un employé commet une faute dans le cadre de son contrat de travail, la sanction ultime est le congédiement.
Or, à la suite de l’incident du 14 juillet et du bris de la porte de la remorque, monsieur Pelletier n’a été l’objet d’aucune sanction de Transport Lefebvre. [ 18 ] Le recours de Transport Lefebvre peut également se baser sur l’article 1458 qui précise : « Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » [ 19 ] Toutefois, la preuve ne démontre pas que monsieur Pelletier a fait défaut de respecter ses engagements contractuels en tant que chauffeur de camion pour Transport Lefebvre. Au contraire, il a accompli normalement son travail.
Son témoignage confirme qu’il a brièvement participé à la formation donnée par le représentant, qu’il connaissait déjà le fonctionnement de la porte de la remorque tant en mode horizontal que latéral. [ 20 ] De plus, il a fait les vérifications et l’inspection de son camion et de la remorque avant de se rendre au site de chargement.
De plus, le représentant lui a remis une toile plastifiée à installer dans le fond de la remorque pour effectuer un voyage de terre, ce qu’il a fait. [ 21 ] Dans ce contexte, vu que ce représentant lui confirme qu’il transportera de la terre, monsieur Pelletier confirme que non seulement la tige n’était pas visible lors de son inspection, mais de plus, il trouve normal de ne pas la voir compte tenu qu’il doit effectuer un voyage de terre, et ce, à la connaissance du représentant chargé de lui donner la formation. [ 22 ] Enfin, aucune information tant sur la remorque que dans le camion ne permettait à monsieur Pelletier d’être informé que la tige était en place et que la porte ne pouvait s’ouvrir en mode horizontal. [ 23 ] Ainsi, la
partie demanderesse n’a pas fait la preuve prépondérante de la faute de monsieur Pelletier. Il y a donc lieu de rejeter la réclamation pour la réparation de la porte. [ 24 ] Quant au préavis de départ, monsieur Pelletier n’était à l’emploi de Transport Lefèvre que depuis deux mois. Il confirme que les relations étaient difficiles avec monsieur Lefebvre et que pendant ces deux mois, plusieurs discussions animées sont survenues entre eux. [ 25 ] Bien que la
Loi sur les normes du travail [1] n’oblige pas l’employé à donner un avis de démission à son employeur, l’
article 2091 du Code civil du Québec prévoit : « Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. » [ 26 ] Ainsi, prenant en compte les circonstances de cette affaire, le délai de deux jours de l’avis de départ fourni par le défendeur à la demanderesse était suffisant et la demande de Transport Lefebvre sera rejetée, chaque
partie payant ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 19 mai 2017
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