2017 QCCA 561, 2017 QCCA 561
Opinion
Marengo c. Conseil de la magistrature du Québec 2017 QCCA 561 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026680-173 (500-17-094545-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 avril 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS L’HONORABLE ÉLIANA MARENGO, J.C.Q. Me RAYMOND DORAY, AD. E. Me GUILLAUME LABERGE (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCAT CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC COMITÉ D’ENQUÊTE FORMÉ SUITE À UNE DÉCISION DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU QUÉBEC Me PIERRE LAURIN, AD.
E. (Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.) MIS EN CAUSE L’HONORABLE MARIO TREMBLAY, J.C.Q. L’HONORABLE PIERRE E. AUDET, J.C.Q. L’HONORABLE JOHANNE ROY, J.C.Q. CLAUDE ROCHON CYRIAQUE SUMU en leur qualité de membres de la formation du Comité d’enquête du Conseil de la magistrature du Québec
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 février 2017 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 31 al. 3 et 357 C.p.c.) Greffier audiencier : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 00 Continuation de l’audition du 30 mars 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l’article 30 al. 2
(5) C.p.c ., la requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de contrôle judiciaire de la Cour supérieure, rendu le 6 février 2017 ( 2017 QCCS 664 ) qui rejette sa requête introductive d’instance. [ 2 ] La requérante et les intimés conviennent que la juge a identifié et appliqué la bonne norme de révision, soit celle de la décision raisonnable, mais ils ne partagent pas le même point de vue quant au caractère raisonnable de la décision contrôlée rendue le 7 juin 2016 par le Comité d’enquête du Conseil de la magistrature.
La requérante plaide que cette décision est manifestement déraisonnable, alors que les intimés soutiennent qu’elle est non seulement raisonnable, mais également correcte. [ 3 ] Au paragraphe 4 de sa requête, la requérante décrit
sommairement les erreurs qu’elle reproche à la juge de première instance : [4] Les motifs d'appel qui sont plus amplement exposés à la déclaration d'appel du 9 mars 2017, peuvent être résumés comme suit:
a) Erreur de droit en ne répondant pas à la question principale qui était posée au tribunal de première instance de savoir si le Conseil de la magistrature avait ou non l'obligation, suite à son examen des plaintes visant l’Appelante, de déterminer si chacune d'entre elles étaient ou non recevable et si, en cas d'omission de sa part de trancher cette question préliminaire, le Comité d'enquête devait le faire in limine litis , c'est-à-dire avant de procéder à la tenue de son enquête;
b) Erreur de droit en statuant que le Comité d'enquête avait rendu une décision de la nature d'une mesure de gestion raisonnable en choisissant de trancher la question de la recevabilité des plaintes après avoir complété son enquête, c'est-à-dire après avoir contraint l'Appelante à justifier sa décision devant lui, avec les risques d'atteinte indue à l'indépendance judiciaire qui en découlent;
c) Erreur de droit en faisant de la présence de motifs manifestes d'irrecevabilité une condition essentielle de l'intervention de la Cour supérieure relativement à une décision interlocutoire d'un organisme sujet à son pouvoir de révision;
d) Erreur de droit en refusant de reconnaître que la décision du Comité d'enquête de procéder à la fois à l'audition de la requête en
irrecevabilité et à une enquête sur le fond des plaintes avant que celles-ci ne soient jugées recevables ne pourra être remédié par le jugement final et met en cause la violation d'un principe de droit fondamental garanti par la Constitution, à savoir l'indépendance judiciaire;
e) Erreur de droit en concluant que le rôle du Conseil consiste uniquement à examiner les plaintes qu'il reçoit, sans décider de leur recevabilité, et à déterminer s'il y aura ou non une enquête du Comité;
f) Erreur de droit en se prononçant sur la recevabilité des 28 plaintes et en concluant qu'elles n'étaient pas manifestement irrecevables alors qu'elle n'avait pas les plaintes à sa disposition et que ce n'était pas la question qui lui était posée dans le cadre du pourvoi en révision judiciaire soumis par l'Appelante;
g) Erreur de droit en considérant que le Conseil pouvait être justifié de former un comité d'enquête et de lui déférer des plaintes en s'appuyant sur sa fonction éducative et préventive;
h) Erreur déterminante dans l'appréciation des faits en ignorant que le Conseil n'avait pas jugé recevables les plaintes déposées à l'endroit de l'Appelante et qu'il s'en était remis au Comité d'enquête pour statuer sur leur recevabilité;
i) Erreur déterminante de faits ou mixte de faits et de droit en statuant qu'il s'agit d'une situation où les allégations visant l'Appelante requiert une enquête du Comité pour déterminer si les plaintes sont recevables alors que le Conseil avait en mains tout ce qui lui permettait de juger de la recevabilité des plaintes;
j) Erreur mixte de faits et de droit en confondant l'objet de la requête en irrecevabilité et celui de l'enquête sur le fond du litige. [Caractères gras dans l’original] [ 4 ] Au paragraphe 5, elle énonce ainsi la question de principe qu’elle souhaite présenter et faire trancher par la Cour : [5] La question de savoir, si aux termes des articles 256, alinéa c) et 263 et suivants de la
Loi sur les tribunaux judiciaires , le Conseil de la magistrature – et subsidiairement le Comité d'enquête - ont l'obligation de statuer sur la recevabilité d'une plainte avant de procéder à une enquête qui, par définition, est susceptible de porter atteinte à l'indépendance judiciaire, est sans contredit une question de principe qui n'a pas été tranchée à ce jour par la Cour d'appel et qui mérite de l'être.
L'Appelante entend soumettre à cette Cour que c'est justement entre autres pour éviter qu'un juge fasse l'objet d'une enquête du Conseil de la magistrature pour une décision controversée qu'il a rendue que le législateur a prévu un processus en deux étapes permettant, au stade de l'examen, de distinguer d'une
part les plaintes qui, après une analyse
sommaire, ne révèlent pas de possibles contraventions au Code de déontologie de la magistrature et d'autre
part celles qui allèguent sur la base de motifs sérieux une telle contravention ou qui requièrent une enquête plus approfondie parce que tous les faits ne sont pas au dossier. Ce processus de filtrage ou de tamisage constitue, selon l'Appelante, une règle essentielle qui a pour but d'assurer le respect du principe de l'indépendance judiciaire. [ 5 ] Cela étant, j’estime que la requérante satisfait aux critères énoncés aux articles 9 al. 3, 18 et 30 al. 2
(5) C.p.c . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 juin 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 août 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’une date d’audition (d’une durée maximale de 90 minutes – 45 minutes par partie) soit fixée dès que le dossier sera en état; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires.
[ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 14 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. marie st-pierre , J.C.A.
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