2022 QCCQ 8739, 2022 QCCQ 8739
Opinion
Protection de la jeunesse — 225089 2022 QCCQ 8739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 155-41-000046-199 DATE : 1 er septembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; -et- X, né le [...] 2007, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. JUGEMENT (art. 95.2 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
______________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 6 janvier 2022 qui ordonne la poursuite de l'hébergement de X ([...] 2007) en centre de réadaptation et des services pour six mois. Alléguant que les comportements de l'adolescent ne permettent toujours pas son intégration à court terme dans un milieu de type familiale, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour six mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. L'historique [ 3 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la famille depuis 2016 en lien avec les lacunes affectant les capacités parentales du père et son instabilité.
Au surplus, ce dernier a une dépendance aux jeux, consomme cannabis et alcool et vit des difficultés financières. [ 4 ] Les enfants n'ayant aucun encadrement ni routine, ne sont pas assidus en classe et leur hygiène est déficiente. [ 5 ] Les services déployés dans le cadre de mesures volontaires ne permettent pas au père de corriger la situation.
Il ne réalise pas les conséquences de son mode de vie sur le développement de ses enfants. [ 6 ] La mère est impliquée minimalement auprès de ses enfants. [ 7 ] Le 21 février 2020, la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis en lien avec des mauvais traitements psychologiques et un risque sérieux de négligence. [ 8 ] L'adolescent est hébergé en centre de réadaptation depuis décembre 2019. [ 9 ] Les contacts entre l'adolescent et son père sont suspendus depuis le 15 février 2021.
L'évolution de la situation [ 10 ] L'adolescent vit avec un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il prend une médication et une importante anxiété. Son anxiété interfère sur son fonctionnement. [ 11 ] En juin, les éducateurs remarquent qu'il perd du poids de façon significative. Il saute des repas. Les intervenants, tant du centre de réadaptation que du milieu scolaire, appréhendent une consommation de drogue. [ 12 ] Depuis le printemps, il fréquente l'école à l'externe et il fonctionne relativement bien. Ses difficultés sont concentrées au plan relationnel.
Il peut être agressif envers ses pairs et provoque des conflits. [ 13 ] L'adolescent rencontre des défis quant au respect des règles et peut utiliser les mensonges, tout comme il peut être violent verbalement envers les éducateurs. [ 14 ] De façon générale, il collabore bien avec les intervenants. [ 15 ] La mère demeure difficile à joindre au cours de la dernière ordonnance. Elle multiplie les prétextes pour ne pas favoriser les contacts avec son fils et se retire de plus en plus de sa vie. [ 16 ] La situation du père demeure sensiblement la même.
S'il a amorcé certaines démarches qui lui sont demandées depuis plusieurs années, il ne les a pas poursuivies. [ 17 ] Bien qu'il a un interdit de contact avec son fils, il entre en contact avec lui par l'intermédiaire des réseaux sociaux. À la suite de ces contacts, l'adolescent réagit par des comportements agressifs. Confronté, le père est insensible aux recommandations des intervenants. [ 18 ] L'adolescent demeure ambivalent face à la possibilité de contacts physiques avec son père. [ 19 ] Le père ne reconnaît toujours pas sa responsabilité dans la situation actuelle de son fils.
Il se présente en victime. [ 20 ] Les comportements en dents-de-scie de l'adolescent et ses difficultés à gérer ses émotions justifient une période additionnelle de réadaptation. [ 21 ] Les termes de l'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande;
[ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 6 janvier 2022; [ 26 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 5, 6, 8 juillet et 3 août 2022, qui se lit comme suit : - ORDONNE que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois; - ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, à être déterminés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis; - SUSPEND les contacts téléphoniques et par moyen électronique entre l'adolescent et son père à moins qu'ils soient préalablement autorisés par l'intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse; - ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père, s'ils sont jugés dans l'intérêt de l'adolescent, se déroulent à raison de trois heures aux trois semaines, supervisés au bureau du Centre jeunesse et conditionnellement à ce que l'intervenant s'assure préalablement de la stabilité psychologique du père, et ce, jusqu'à ce qu'une évaluation psychiatrique du père soit complétée et que les recommandations soient favorables à une reprise de contacts; - RETIRE les attributs de l'autorité parentale aux parents en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; - ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment une évaluation en psychiatrie, un suivi médical et un suivi en dépendances et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; - ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescent) père mère Date d’audience : 29 août 2022
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