2020 QCCQ 8702, 2020 QCCQ 8702
Opinion
Protection de la jeunesse — 206824 2020 QCCQ 8702 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-009535-198 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2012 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 20 juin 2019. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confiée à sa grand-mère paternelle (grand-mère) pour une période d’une année et les contacts avec son père doivent se faire sous la supervision d’une tierce personne.
Le père doit être sobre lors des contacts avec sa fille. Quant aux contacts supervisés avec la mère, ils pourront reprendre après trois rencontres avec l’intervenante. Des mesures d’aide sont ordonnées pour la même durée. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger l’ordonnance pour une période de six mois. Toutefois, la Directrice demande que les contacts du père se fassent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision.
Il est aussi recommandé que le père soit désigné pour signer seul les autorisations requises pour sa fille. [ 4 ] L’audition sur la demande a lieu les 11 août et 19 novembre 2020. [ 5 ] La mère est absente. Elle est incarcérée. Son avocat la représente. [ 6 ] Le père est présent lors des deux journées d’audition. Il se montre en accord avec les recommandations. [ 7 ] L’avocate de l’enfant consent également aux mesures recherchées. [ 8 ] La grand-mère est admise à l’audience lors de la première journée d’audition. CONTEXTE
[ 9 ] Le père est toujours en attente de son procès pour voies de fait à l’égard de X et Y. Depuis son arrestation le 20 avril 2019, X est confiée à sa grand-mère. [ 10 ] Le père fait des efforts pour stabiliser sa vie. Il réside dans le même immeuble que la grand-mère et fréquente les groupes de soutien des Alcooliques Anonymes ainsi que des Narcotiques Anonymes. Le père indique maintenir sa sobriété. Il est toujours en relation avec sa conjointe. [ 11 ] Les contacts supervisés du père avec sa fille ont commencé en décembre 2019.
Les contacts sont positifs. [ 12 ] Le 26 octobre 2020, les conditions criminelles du père sont modifiées. Ainsi, le père peut désormais voir sa fille sans la supervision d’une tierce personne.
Le père va donc chercher sa fille après l’école et fait les devoirs avec elle quelques soirs par semaine. [ 13 ] En raison des bouleversements reliés à la COVID-19 et la santé précaire du grand-père, la grand-mère a demandé l’aide de deux voisines pour s’occuper de façon ponctuelle de l’enfant. [ 14 ] Madame C accueille l’enfant deux soirs par semaine pour les devoirs et pour le coucher afin d’alléger la tâche de la grand-mère.
Madame D fait, quant à elle, des activités avec l’enfant environ une fois par semaine. [ 15 ] Le suivi d’un éducateur de milieu est également disponible au besoin. [ 16 ] L’enfant a de la difficulté à se concentrer et est facilement distraite. La grand-mère a pris un rendez-vous médical afin d’aborder ce sujet. [ 17 ] La grand-mère et madame Pelletier sont inquiètes de certains comportements sexualisés de l’enfant. Notamment, X a été surprise à l’école à photographier ses parties intimes avec deux amis de la classe.
La psychoéducatrice de l’école a fait une demande de suivi au CLSC pour l’enfant. [ 18 ] En ce qui concerne la mère, elle ne collabore pas au suivi de la Directrice et présente encore un mode de vie criminalisé. Elle n’a pas vu sa fille au cours des sept dernières années. ANALYSE [ 19 ] Cet été, la grand-mère a verbalisé être épuisée par la responsabilité de l’enfant, la santé de son conjoint et les impacts reliés à la COVID-19. Rapidement, plusieurs personnes lui sont venues en aide afin que l’enfant soit maintenue à son domicile. [ 20 ] Le père souhaite être présent pour sa fille et s’en occuper.
Son procès criminel aura lieu au mois d’août prochain. La Directrice augmente progressivement la durée de ses contacts. En conséquence, il s’implique de plus en plus dans la vie de sa fille. [ 21 ] Le projet de vie privilégié pour l’enfant est de retourner vivre auprès de son père. Il faut cependant être prudent en raison des difficultés récurrentes du père plus particulièrement sa consommation et ses comportements criminalisés. [ 22 ] Le père devra démontrer une stabilité à plus long terme avant de reprendre sa fille.
Au surplus, la Directrice attend l’issu du procès au criminel. [ 23 ] Afin d’alléger la tâche de la grand-mère, il est important que mesdames C et D demeurent des personnes « ressource » pour l’enfant. [ 24 ] Considérant l’incarcération de la mère, son instabilité et son désinvestissement auprès de l’enfant, le Tribunal autorise le père à signer seul les autorisations requises pour sa fille. [ 25 ] Les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame E; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, conditionnellement à trois (3) rencontres au préalable avec l’intervenante sociale; [ 30 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et sa mère en milieu carcéral; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père, l’enfant et la Directrice quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision; [ 32 ] ORDONNE que le père soit sobre en tout temps lors des contacts avec l’enfant; [ 33 ] AUTORISE des séjours de l’enfant chez madame D selon entente entre le père et la Directrice et en tenant compte du désir de l’enfant;
[ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Frédérique-Earls Bélanger Stagiaire en droit pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alissa Provost Avocate de l'enfant Me Patrick Cormier Avocat de la mère Me Catherine Morin Avocate du père Dates d’audience : Jugement signé : 11 août et 19 novembre 2020 30 novembre 2020
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