2015 QCCA 843, 2015 QCCA 843
Opinion
Gestion Alexis Dionne inc. c. OHM Mobilier inc. 2015 QCCA 843 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024080-137 (500-22-185864-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mai 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANTE AVOCATS GESTION ALEXIS DIONNE INC. M e KARIM RENNO M e EVA M. RICHARD ( Renno Vathilakis SENCRL/LLP ) INTIMÉS AVOCAT OHM MOBILIER INC. FRANÇOIS HARMANT BERTRAND NOËL Me ROBERT FAGUY ( Prévost Fortin D'Aoust ) En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2013 par l'honorable Diane Quenneville de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Nature du contrat – vente de meubles Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 6 mai 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Gestion Alexis Dionne inc. (« Gestion »), se pourvoit contre un jugement rendu le 6 novembre 2013 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Diane Quenneville) [1] , qui condamne l’intimée OHM Mobilier inc. (« OHM ») à lui payer 45 159 $ et rejette l’action à l’égard des intimés François Harmant et Bertrand Noël. [ 2 ] Gestion fait valoir deux moyens d’appel. [ 3 ] Elle soutient d’abord que la juge a erré quant aux dommages.
Elle aurait dû accorder 59 099 $ et non 45 159 $. [ 4 ] Il appert du jugement que, pour en arriver aux montants de 25 421 $ (P-4) et de 24 868 $ (P-7), la juge a considéré que les chiffres apparaissant aux dernières colonnes de P-4 et P-7 représentaient le prix de vente obtenu ou demandé par OHM. Elle a donc déduit un pourcentage de profit et réduit la réclamation totale à 45 159 $. [ 5 ] La juge a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard. La preuve établit clairement que l’indication à la dernière colonne de P-4 est le prix de consignation de meubles et non le prix de vente.
Alexis Dionne a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur cléricale. Les montants qui y figurent représentent le « prix de consigne » multiplié par la quantité de meubles vendus. Par exemple, si on
prend le produit « Chaise basse teck et cuir 1 pièce », son prix de consigne est fixé à 245 $. Puisque quatre de ces chaises ont été remises à OHM, le prix total de consigne est de 980 $. C’est ce montant qui apparaît à la dernière colonne et non le prix de détail. Le témoignage d’Alexis Dionne n’est pas contredit sur cette question. La valeur totale des meubles vendus par OHM est donc de 35 231 $ et non de 25 421 $, comme le conclut la juge. [ 6 ] La liste des meubles repris par Gestion (P-7), quant à elle, ne contient pas de colonne indiquant les prix de vente au détail.
La dernière colonne du tableau, intitulée « total prix consigne », indique le produit des quantités remises par le prix consigné, et ce, pour chacun des produits. La valeur totale des meubles repris par Gestion est de 33 998 $. La juge a donc erré en réduisant la réclamation à 24 686 $. Ces meubles étaient toutefois dans un état qui ne permettait pas leur vente, sauf pour quelques-uns. C’est pour cette raison que Gestion en a tout de même réclamé la valeur aux intimés lorsqu’elle a intenté son recours. [ 7 ] Ces deux montants totalisent 69 229 $.
De cette somme, il faut d’une part déduire 5 000 $, qui correspond à ce que Gestion estime pouvoir obtenir en vendant les meubles endommagés et, d’autre part, 5 130 $, soit la valeur de certains meubles donnés à Alexis Dionne ou ayant déjà été vendus par Gestion. À la suite de ces déductions, la réclamation est de 59 099 $. [ 8 ] Ce moyen d’appel est bien fondé. L’erreur de la juge commande l’intervention de la Cour. Le montant de la condamnation sera donc augmenté à 59 099 $. [ 9 ] Le deuxième moyen d’appel concerne la clause de cautionnement que l’on retrouve au contrat signé le 14 juin 2010.
Gestion plaide que la juge a erré en concluant que celle-ci était ambigüe et en rejetant la réclamation à l’égard de François Harmant et Bertrand Noël. [ 10 ] Selon Gestion, la seule question pertinente est de déterminer si la clause est claire ou non. Elle soutient que la juge a commis une erreur en retenant que la jurisprudence exige un formalisme en matière de cautionnement. En outre, cette dernière ne traite pas de l’erreur de Harmant et Noël qui serait inexcusable selon elle. [ 11 ] La Cour est d’avis que la clause elle-même est claire.
Les termes « garantissent personnellement » font directement écho à la notion de cautionnement prévue au Code civil . [ 12 ] Toutefois, la juge pouvait examiner le caractère exprès de la manifestation de la volonté de cautionner des intimés Harmant et Noël. Ces derniers ont apposé leur signature au bas du Contrat, de sorte que l’on peut a priori considérer leur volonté comme expressément manifestée. Néanmoins, Harmant a déclaré que s’il avait su que le contrat comportait une clause de cautionnement personnel, il ne l’aurait pas signé. La preuve établit toutes les circonstances de la signature du contrat.
Les intimés Harmant et Noël plaident d’ailleurs l’erreur ( art. 1400 al. 1 C.c.Q. ). À cet égard, la situation de cette clause dans le contrat, en tout dernier lieu, après les clauses numérotées et la mention que les parties s’engagent à respecter le contrat, pouvait faire en sorte, dans les circonstances, de ne pas attirer l’attention du lecteur non prévenu de cet ajout. [ 13 ] L’un des principaux motifs sur lesquels s’appuie la juge pour ne pas retenir le cautionnement personnel de Harmant et Noël est le manquement de Dionne à son obligation de renseignement à leur égard.
Ceux-ci n’auraient jamais été informés de l’insertion de la clause de cautionnement dans le Contrat [2] . [ 14 ] Pour la juge, ce manquement de la part de Dionne était fatal. Selon son appréciation du contexte factuel propre à l’affaire, Harmant et Noël ont été induits en erreur en signant le contrat. Leur omission de le lire attentivement aurait pu, en d’autres circonstances, être considérée comme une erreur inexcusable. Toutefois, en accordant une grande valeur au non-respect du devoir de renseignement de Dionne, elle a considéré que leur consentement a été vicié par une erreur sur la nature du contrat.
Certains facteurs auraient pu être considérés par la juge comme des indices de la volonté de Harmant et Noël de garantir personnellement les obligations de OHM. Elle a toutefois accordé une plus grande valeur probante aux autres facteurs qui militaient en faveur de l’absence de consentement. [ 15 ] Sa conclusion selon laquelle Harmant et Noël ne se sont pas engagés personnellement n’est entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 16 ] Ce moyen d’appel est donc rejeté et le cautionnement inclus au contrat de consignation doit être déclaré nul.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [ 18 ] REMPLACE le montant de 45 159 $, dans la deuxième conclusion du jugement, par celui de 59 099 $ pour qu’elle soit rédigée ainsi : CONDAMNE la défenderesse OHM Mobilier inc., à payer à la demanderesse Gestion Alexis Dionne inc. la somme de 59 099 $ avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de l’introduction de l’action, le 29 septembre 2011; [ 19 ] DÉCLARE nul le cautionnement figurant au contrat de consignation. JULIE DUTIL, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Karim Renno Me Eva M. Richard RENNO VATHILAKIS SENCRL/LLP Pour l’appelante Me Robert Faguy PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour les intimés [1] 2013 QCCQ 13216 .
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