2017 QCCQ 2970, 2017 QCCQ 2970
Opinion
Protection de la jeunesse — 171013 2017 QCCQ 2970 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 350-41-000050-016 DATE : 11 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le […] 2000 Adolescent et A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] En date du 29 avril 2015, madame la juge Hélène Bourassa déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis et ordonnait son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité avec suivi social. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse allègue des faits nouveaux et demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de X en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2017. [ 4 ] Les parents, bien qu’informés de la présente demande, sont absents à l’audience. L’adolescent est présent et dûment représenté.
Il admet la quasi-totalité des allégués de la demande et consent à ses conclusions. [ 5 ] Au soutien de sa demande, la directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport d’évaluation psychosociale rédigé par l’intervenante pour valoir témoignage de celle-ci. [1]
Évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 6 ] X est demeuré au sein de la famille d’accueil C-D, milieu de vie auquel il a été confié en septembre 2012. Il est actuellement en secondaire V. Il a occupé un emploi au Restaurant A jusqu’en octobre 2016, emploi qu’il a perdu suite à son congédiement. [ 7 ] X a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDHA) lequel il prend une médication. [ 8 ] Quant aux parents, la situation est demeurée inchangée. Ils offrent une collaboration minimale au suivi.
Depuis la dernière ordonnance, aucun contact n’a eu lieu entre eux et leur fils, ce dernier refusant de les voir. [ 9 ] X a toutefois maintenu des liens avec certains membres de sa famille paternelle, avec sa sœur Émilie ainsi qu’avec ses anciennes familles d’accueil. [ 10 ] La preuve démontre que les comportements de l’adolescent sont de plus en plus difficiles depuis les deux (2) dernières années. Le suivi d’un éducateur s’avère nécessaire en mars 2016. [ 11 ] L’adolescent admet avoir des comportements inadéquats dans son milieu d’accueil.
Ainsi, il fait preuve d’opposition, ment, fait ce qu’il veut et leur manque de respect. Il consomme des drogues et en fait le trafic, ce qu’il dit avoir toutefois cessé en juin dernier. Il dépense ses paies et n’est pas en mesure d’expliquer où va son argent. [2] [ 12 ] Au surplus, en milieu scolaire, l’adolescent ne respecte pas les règles et a fait l’objet de plusieurs suspensions. Il présente des retards académiques importants.
On le qualifie de « leader négatif ». [ 13 ] Le 21 novembre 2016, X verbalise à l’intervenante « avoir besoin d’être arrêté et d’avoir besoin d’un cadre plus serré s’il veut se reprendre en main ». Il lui demande « un temps de réflexion en centre de réadaptation jugeant qu’il ne pourra le faire dans un milieu d’accueil ». [3] [ 14 ] Le jour même, la famille d’accueil demande le départ de l’adolescent.
Ainsi, une ordonnance d’hébergement provisoire est prononcée le 23 novembre 2016, de sorte que X est hébergé en centre de réadaptation depuis cette date. [ 15 ] X a demandé récemment de reprendre un suivi psychologique. Il reçoit donc de l’aide auprès de madame Julie Bédard, psychologue, depuis le 2 décembre 2016. Analyse [ 16 ] Dans son rapport, l’intervenante s’exprime comme suit : «X en arrive à une étape importante de sa vie et doit maintenant prendre position pour son devenir en faisant de bons choix.
Nous avons à faire à un adolescent plein de potentiel et non à un délinquant aux troubles de comportement». [4] [ 17 ] Effectivement, le Tribunal constate que l’adolescent traverse une période trouble, qui l’amène à avoir des comportements difficiles. Toutefois, cet adolescent a été en mesure de se remettre en question et a demandé son hébergement. Il a également repris, à sa demande, son suivi psychologique.
Ces éléments démontrent que X possède de belles capacités et tout le potentiel afin de bien fonctionner. [ 18 ] Enfin, il est dans l’intérêt de l’adolescent de lui permettre de bénéficier de séjours plus ou moins prolongés dans son réseau (famille, anciennes familles d’accueil, etc), auprès de personnes désignées par l’intervenante chargée du suivi social. [ 19 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 20 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 21 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescent aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 avril 2015; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis aux sens des articles 38 f) – troubles de comportement sérieux – et 38 b) 2 o – risque sérieux de négligence - de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2017 : - QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation; - AUTORISE que l’adolescent puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés dans son réseau, auprès de personnes désignées et autorisées par l’intervenante, suivant l’évolution de la situation et selon entente entre les parties : - QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents aient lieu aux conditions suivantes :
▪ deux (2) fois par année, pendant deux (2) heures, à la demande de l’un des parents, adressée à la directrice de la protection de la jeunesse en respectant le souhait de l’adolescent d’avoir ou non un tel contact, ▪ en tout temps si l’adolescent en fait la demande, ▪ dans un endroit convenu entre l’adolescent et la directrice de la protection de la jeunesse, ▪ en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière et l’adolescent estiment que cette condition n’est pas nécessaire; - QUE les contacts entre l’adolescent et sa sœur Y soient favorisés; - RETIRE à madame A l’exercice des attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, relatives à l’obtention d’un passeport, à voyager à l’extérieur du pays et à l’obtention d’un permis de conduire et CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse l’exercice de ces attributs; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 26 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - PREND ACTE du consentement de l’adolescent à poursuivre son suivi psychologique ; - QUE l’adolescent prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi psychologique ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l'adolescent Date d’audience : 2017-01-11 /hp
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