2015 QCCQ 11852, 2015 QCCQ 11852
Opinion
Protection de la jeunesse — 152160 2015 QCCQ 11852 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013280-151 DATE : 5 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgée de 16 ans.
On recommande que l’adolescente soit confiée à sa mère à l’exclusion d’une tierce personne dans le cadre de mesures de protection d’une année. L’orientation suggérée ne fait pas véritablement l’objet de litige, mais des discussions ont lieu sur certains éléments de la requête et des recommandations. [ 2 ] X est représentée par procureur mais n’assiste pas à l’audience ni ne rend témoignage. La mère est présente, représentée par procureur et rend témoignage.
Le père, quant à lui, n’assiste pas à l’audience. [ 3 ] Certaines interventions de la part de la directrice de la protection de la jeunesse ont déjà eu lieu dans le passé. Le 26 mai 2011, le soussigné confie l’adolescente en famille d’accueil puis à sa grand-mère maternelle pour des mesures applicables pour une année. Il est interdit à la mère de mettre en contact sa fille et son conjoint de l’époque, C.
Pour ce qui est du père, il est mentionné alors qu’il n’est pas du tout impliqué dans la vie de sa fille. [ 4 ] Depuis environ un an, X a retracé son père biologique, l’a revu à quelques reprises, puis plus longuement à la Relâche 2015. L’adolescente fut plutôt déçue de ce séjour et du faible lien existant entre eux. [ 5 ] Pour ce qui est de la relation entre C et la mère, cette relation est demeurée houleuse et X, de son côté, a présenté des comportements difficiles. On fait état, chez X, d’automutilation, de consommation, de fréquentation à risque, de violence.
La relation mère-adolescente était aussi difficile. X, dit-on, vivait de la détresse psychologique. [ 6 ] Depuis un peu plus de deux mois, X est en milieu substitut et la mère, de son côté, a intégré une maison d’hébergement. Elle y
est toujours actuellement. La mère a mis un terme à sa relation avec C et considère définitive cette rupture. Elle reçoit du soutien personnel pour se maintenir dans telle disposition. [ 7 ] Depuis le séjour de la mère en milieu d’hébergement, elle reçoit sa fille les fins de semaine et est, dans l’ensemble, satisfaite des moments passés ensemble. [ 8 ] La mère veut reprendre sa fille et X veut retourner auprès de sa mère. Toutes deux souhaitent la poursuite du scolaire de l’interne à l’externe, et ce, le plus rapidement possible.
En effet, dans ce milieu X y vit des succès et il faut espérer qu’elle puisse être réintégrée rapidement dans un milieu scolaire, vu la fin de la présente année scolaire. [ 9 ] Il est important que la mère ne reprenne pas la vie commune avec C dans la mesure où elle souhaite demeurer avec sa fille et continuer à s’en occuper. Tous trois ensemble, cela ne fonctionne pas. [ 10 ] Le Tribunal ne veut cependant pas contraindre la mère à exclure C de sa vie, mais prend acte du fait qu’il n’est pas dans sa vie actuellement pour ainsi lui confier sa fille.
Il faut vivement souhaiter que la mère va demeurer dans de telles dispositions en cela supportée par la maison d’hébergement. Cela est dans le meilleur intérêt de X qui pourra, par contre, voir C puisqu’il lui tient lieu de père, suivant entente entre les parties. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis suivant les articles 38
c) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts entre l’adolescente et son père se déroulent suivant entente entre les parties; - Que les contacts entre l’adolescente et C se déroulent également suivant entente entre les parties; - Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont la poursuite du suivi psychologique; [ 13 ] PREND ACTE que la mère n’est plus en relation avec C. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente et de la mère à la poursuite du suivi psychologique de X. [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Fabien Jean, pour l’adolescente Me Denis Richard, pour la mère /jb Date d’audience : 2015-05-05
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