2012 QCCQ 9791, 2012 QCCQ 9791
Opinion
Protection de la jeunesse — 121456 2012 QCCQ 9791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000297-102 DATE : 12 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à X (2001[…] en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 4 avril 2011, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de cette enfant sont compromis et ordonne qu'elle soit confiée à sa mère avec des mesures de soutien et de suivi jusqu'au 31 mars 2012 incluant des contacts père/fille devant se dérouler suivant entente entre les parties. Cette ordonnance du 4 avril 2011 consignée dans un procès-verbal tenait compte d'une volumineuse preuve documentaire déposée du consentement des parties et tenait également compte que les parties étaient d'accord avec les recommandations de la DPJ déposées le jour de l'audition.
Les parents sont sûrement très au courant de ce qui a amené la judiciarisation de cette affaire en chambre de la jeunesse et il n'y a pas lieu, à ce stade-ci, d'y revenir. [ 3 ] La requête est basée sur les assertions et faits suivants :
a) durant l’été, le suivi avec la mère fut irrégulier car madame B avait des horaires de travail instables ;
b) les parents de la mère assuraient le gardiennage de X lorsque madame B travaillait ;
c) une entente est prise avec les parents afin que X visite son père du 24 au 31 juillet, mais les parents sans informer la Directrice de la protection de la jeunesse, modifient l’organisation des contacts et X est confiée par la mère à son père dès le 17 juillet ;
d) jusqu’à la mi-septembre, la mère avait un conjoint contrôlant et la relation était néfaste pour X
e) la mère a mis fin à cette relation et depuis la mi-octobre, elle a un nouveau conjoint qui lui apporte un support positif et est apprécié de X ;
f) la mère a fait des progrès, mais ses acquis demeurent fragiles ;
g) la relation de X avec sa mère demande encore du travail ;
h) X est plus stable sur le plan affectif ;
i) X fonctionne mieux dans ses relations sociales à l’école ainsi qu’au niveau académique ;
j) X souffre encore d’encoprésie et d’énurésie mais de façon moins importante ;
k) X est encore ambivalente dans son désir de voir son père et doit être sécurisée afin que le contact soit positif pour elle ;
l) monsieur A doit se centrer sur les besoins de sa fille et rebâtir les ponts avec celle-ci tout en respectant le rythme de l’enfant ;
m) les parents doivent éviter les discours d’adultes devant X ;
n) la mère et le père doivent collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse dans la planification des congés de leur fille chez le père afin que X se sent en sécurité. [ 4 ] À l'audition, la mère est présente avec son avocate. Un procureur représente l'enfant.
Le père est absent et non représenté. [ 5 ] Les procureurs de la mère et de l'enfant admettent, en général, la situation décrite à la requête et consentent aux conclusions recherchées. [ 6 ] Le Tribunal a étudié le rapport psychosocial de la requérante, un bilan de suivi psychologique concernant X de même qu'un rapport du Centre jeunesse A faisant état du suivi du père. [ 7 ] Considérant la teneur des rapports, la position des procureurs de la mère et de l'enfant de même que l'absence du père, le Tribunal accueille la requête dans le sens des conclusions recherchées.
[ 8 ] Il y a lieu de faire en sorte que les contacts père/fille soient favorisés. Il faut encourager X en ce sens et la mère a une responsabilité à cet égard. [ 9 ] Le père doit aussi comprendre que sa fille a à composer avec un passé difficile pour lequel il a sa part de responsabilité. Il doit donc respecter le rythme de sa fille et lui démontrer qu'elle peut avoir confiance en lui. Le lien affectif est à reconstruire. Il est important pour monsieur A de faire en sorte que sa fille ne subisse pas de reproches ou de désapprobation de sa part. [ 10 ] La distance n'aide sûrement pas une régularité des contacts.
Par contre, une cédule établie assez à l'avance permettrait à tout le monde de se préparer physiquement et psychologiquement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE que X soit confiée à sa mère ; [ 13 ] ORDONNE que X continue de bénéficier d’un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par la thérapeute ; [ 14 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que X ne soit jamais en présence d’adultes en état de consommation de drogue et/ou alcool ; [ 15 ] ORDONNE que les contacts père/enfant soient planifiés avec la Directrice de la protection de la jeunesse de concert avec les parents ; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse afin de corriger la situation de compromission ; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille aide, conseil et assistance ; [ 18 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu'au 31 mars 2013 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith, pour la requérante Me Mathieu Racine, pour l'enfant Me Gisèle Cayouette, pour la mère
M. A, le père (absent)
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