2018 QCCA 399, 2018 QCCA 399
Opinion
9254-2430 Québec inc. c. Kohn 2018 QCCA 399 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026274-167 (500-17-084465-148) DATE : 12 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. 9254-2430 QUÉBEC INC. DOMENICO PETRELLA APPELANTS — défendeurs c.
THOMAS KOHN INTIMÉ — demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik) dont les conclusions sont ainsi rédigées : [63] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance du demandeur Thomas Kohn, sans les frais de justice; [64] CONDAMNE le défendeur Domenico Petrella à payer au demandeur Thomas Kohn la somme de 99 000 $, sans intérêts; [65] REJETTE la demande introductive d’instance à l’égard de la défenderesse 9254-2430 Québec inc., sans les frais de justice. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrit la juge St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel de Domenico Petrella à la seule fin de remplacer le paragraphe 64 du jugement dont appel par le suivant : [64] CONDAMNE le défendeur Domenico Petrella à payer au demandeur Thomas Kohn la somme de 40 100 $, sans intérêts; [ 4 ] Avec frais de justice en faveur de Domenico Petrella; [ 5 ] REJETTE l’appel de 9254-2430 Québec inc., sans frais de justice; [ 6 ] Pour d’autres motifs, le juge Mainville aurait rejeté l’appel de Domenico Petrella, avec frais de justice en faveur de l’intimé et rejeté l’appel de 9254-2430 Québec inc., sans frais de justice.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Régis Nivoix DOYON IZZI NIVOIX, AVOCATS Pour les appelants M e Michael Earl Heller HELLER & ASSOCIÉS
Pour l’intimé Date d’audience : 23 janvier 2018 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 7 ] M. Domenico Petrella (« Petrella ») porte en appel un jugement du 7 juillet 2016 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), le condamnant à payer au Dr Thomas Kohn (« Kohn »), la somme de 99 000 $, sans intérêt. [ 8 ] L’appelante 9254-2430 Québec inc. se pourvoit aussi contre ce jugement, mais seulement pour les frais, le jugement entrepris ayant rejeté l’action de l’intimé à son égard sans frais de justice.
Puisque ces frais sont sous le seuil monétaire requis afin d’intenter un appel de plein droit et qu’aucune demande de permission d’appeler n’a été déposée dans les six mois du jugement entrepris, l’appel de cette dernière est irrecevable et doit donc être rejeté [1] , mais sans frais de justice. LE CONTEXTE [ 9 ] Poursuivant l’objectif de faciliter la participation de leurs fils respectifs à une équipe de hockey « Junior AAA », Petrella et Kohn s’associent afin d’acheter une équipe de hockey de ce niveau, soit l’Arctic de St-Léonard (l’« Arctic »).
Les paramètres de l’entente entre les parties ne sont pas contestés pour l’essentiel : Petrella achètera l’Arctic par l’intermédiaire d’une société qu’il détient, soit 9254-2430 Québec inc., et Kohn sera un partenaire « silencieux » à 50 % dans l’affaire, les deux associés contribuant à parts égales au niveau financier et Petrella s’occupant seul et sans salaire de l’administration et de la gestion de l’équipe. [ 10 ] Les parties conviennent aussi que le fils de Petrella, Francis , sera gardien de but de l’équipe pour les deux saisons 2011-2012 et 2012-2013, tandis que le fils de Kohn, Jacob , le sera pour les deux saisons 2013-2014 et 2014-2015. [ 11 ] Le tout fonctionne très bien pour les deux premières saisons.
L’achat de l’Arctic est complété en novembre 2011 et Francis en devient le gardien de but pour la quasi-totalité des saisons 2011-2012 et 2012-2013. Durant cette période, Kohn fournit des fonds chaque fois que Petrella lui en fait la demande, pour un total de 99 000 $. [ 12 ] À la fin de la saison 2012-2013, Petrella informe Kohn qu’il n’est plus en mesure de s’occuper de l’Arctic et qu’il souhaite vendre l’équipe. Il offre à Kohn de l’acheter.
Ce dernier, qui n’a ni le temps ni la compétence pour prendre en charge une équipe de hockey, s’estime floué puisque Petrella a reçu le bénéfice escompté, soit que son fils Francis a eu l’occasion de jouer pendant deux saisons au niveau « Junior AAA », alors qu’au moment où c’est le tour de Jacob, Petrella rompt l’entente. [ 13 ] À la suite de l’annonce de Petrella qu’il entend vendre l’équipe et à la suggestion de l’entraîneur de Jacob, ce dernier passe la saison 2013-2014 dans une équipe de hockey de niveau « Midget AA ». [ 14 ] Petrella vend l’Arctic en février 2014 pour 85 000 $ sans l’accord de Kohn.
Subséquemment, il offre de verser 40 100 $ à Kohn en échange d’une quittance sur l’ensemble de ses réclamations. Kohn refuse et entreprend son recours en septembre 2014, cherchant à se faire rembourser les 99 000 $ qu’il a engloutis dans l’affaire. LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 15 ] Le juge de première instance conclut que l’entente intervenue entre les parties est soit un contrat sui generis, soit un contrat de société en participation suivant l’
article 2250 du Code civil du Québec [2] . Quelle que soit la nature juridique exacte du contrat, il conclut que Petrella est en défaut quant à ses obligations d’administrer et de gérer l’Arctic pour l’ensemble des quatre saisons convenues entre les parties, soit de 2011-2012 à 2014-2015 [3] .
Il conclut aussi que Petrella a contrevenu à ses obligations en vendant l’Arctic sans le consentement de Kohn [4] . [ 16 ] Le juge réfute aussi comme « peu crédible » le témoignage de Petrella tant au sujet des circonstances entourant la rupture du lien d’affaires entre les parties qu’au sujet de ses prétentions voulant qu’il ait pu garantir à Jacob une place de gardien de but dans l’Arctic pour la saison 2014-2015 auprès de l’acheteur de l’équipe si Kohn lui en avait fait la demande [5] . [ 17 ] Le juge évalue les dommages encourus par Kohn à 99 000 $, soit le montant investi par ce dernier puisque, selon le juge, il « est évident que ce montant n’a servi qu’à Petrella afin que Francis puisse jouer avec l’Arctic » [6] .
MOYENS D’APPEL [ 18 ] Dans son mémoire, Petrella soulève cinq moyens d’appel qu’il décrit comme suit : 1- Le juge d'instance a-t-il commis une erreur manifeste et dominante équivalant à une erreur de droit dans son évaluation des divers éléments de preuve ayant mené à la conclusion de l’entente en 2011? 2- Le juge d'instance a-t-il commis une erreur manifeste et dominante équivalant à une erreur de droit au paragraphe 40 de son jugement en concluant que Petrella n'avait pas rempli ses obligations sans pour autant considérer les manquements de Kohn et ses obligations? 3- Le juge d'instance a-t-il commis au paragraphe 52 de son jugement une erreur de droit en appliquant les articles 1590 et 1604 C.c.Q. plutôt que les articles 1309 , 1591 , 1611 et 1613 C.c.Q.?
4- En concluant au paragraphe 54 de son jugement par I’application de I’article 1590 C.c.Q. que la résiliation de I’entente était le seulremède envisageable en I’espèce, le juge d'instance commet-il une erreur de droit? 5- Le juge de première instance pouvait-il attribuer des dommages et intérêts du même montant que la mise de fonds de chacune desparties faisant en sorte qu'il concluait a une résolution de I'entente dont Ie seul bénéficiaire était Kohn?
ANALYSE [19] Pour l’essentiel et à l’appui de chacun de ses moyens d’appel, Petrella reproche au juge de première instance de ne pas avoirretenu sa version des faits voulant que Jacob ne fût pas en mesure de jouer au niveau « Junior AAA » et qu’en conséquence, il n’étaitplus nécessaire pour lui de continuer d’administrer et de gérer l’Arctic, la raison d’être de l’entente n’ayant plus d’objet pour les saisons2013-2014 et 2014-2015.
L’appel entrepris porte presque exclusivement sur cette question. [20] Dans son jugement, le juge de première instance était d’avis que la réponse à cette question était sans importance compte tenude sa conclusion de fait voulant que l’entente intervenue entre les parties eût une durée de quatre saisons (2011-2012 à 2014-2015), peuimporte que l’un ou l’autre des fils des parties, Francis ou Jacob, jouent ou non au sein de l’équipe.
Le juge a donc conclu que les partiesavaient convenu d’offrir une occasion ou une chance d’une durée de deux saisons à chacun de leurs fils pour jouer au niveau Junior AAAau sein de l’Arctic[7] : [31] Tout d’abord, afin de déterminer les droits et obligations respectifs des parties, il y a lieu de qualifier juridiquement l’ententeinitiale de novembre 2011. En effet, le contenu de cette dernière n’est pas contesté quant à ses composantes essentielles. À ce titre, leTribunal estime que Petrella a tort de prétendre que le jeu de Jacob au sein de l’Équipe constituait une condition du contrat.
Au contraire,cet élément en était la conséquence. L’engagement des deux pères n’était pas tributaire de la satisfaction de cette condition, il visaitplutôt la réalisation de ce but. Les deux parties devaient donc procéder et contribuer à mesure de leurs obligations et de bonne foi, à laréalisation de cette entente. […] [41] Petrella a tort d’invoquer les articles 1497 et 1503 C.c.Q. Le Tribunal a déjà déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une obligationconditionnelle. Ses engagements ne dépendaient pas d’une obligation quelconque et non satisfaite par Kohn ou son fils.
C’était à lui decontinuer de remplir les obligations qu’il a souscrites, et ce, même si Jacob n’aurait jamais revêtu l’uniforme de l’Arctic. [21] Il s’agit là d’une question de fait envers laquelle la Cour doit se montrer déférente[8].
Dans un arrêt récent, les juges Wagner etGascon s’exprimant au nom de la majorité de la Cour suprême du Canada ont souligné que l’interprétation d’un contrat et la qualificationde celui-ci sont des questions mixtes de fait et de droit lorsqu’elles reposent sur la recherche de l’intention commune des parties[9] : [41] L’interprétation des contrats implique en effet l’examen d’une multitude d’éléments factuels. Il s’agit d’une question mixte defait et de droit à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante(Larouche c.
Néron, 2016 QCCA 692, par. 5 ; Lamco II s.e.c. c. Québec (Ville), 2016 QCCA 757, par. 2 ; voir aussiSattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 47-50). Il en est de même pour « [l]a déterminationdu caractère clair ou ambigu d’un contrat », qui « est un processus discrétionnaire » à l’égard duquel « une cour d’appel doit faire preuvede retenue et de déférence » (Immeubles Régime XV inc. c.
Indigo Books & Music Inc., 2012 QCCA 239, par. 9-10 ; voir aussi Éolectric, par. 16; Baudouin et Jobin, no 413; Lluelles et Moore, no 1579). [42] La qualification du contrat peut elle aussi être considérée comme une question mixte de fait et de droit dans certaines circonstances. Si certains auteurs estiment qu’il s’agit d’une pure question de droit (Gendron, p. 16-17; Lluelles et Moore, no 1738), iln’en reste pas moins que la qualification d’un contrat peut dépendre de la preuve de l’intention commune des parties à l’égard de sanature et de son contenu.
Lorsqu’il est nécessaire de s’en remettre à la preuve de cette intention, la Cour d’appel du Québec reconnaît àjuste
titre que la qualification du contrat est alors une question mixte de fait et de droit (MMA, par. 20; Banville-Joncas, par. 63-64; Ciecanadienne d’assurances générales Lombard c. Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurances générales, 2016 QCCA1903, par. 17 ). [22] Il n’y a donc pas lieu d’intervenir à cet égard en l’espèce. [23] Je suis aussi d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir sur le quantum des dommages.
En effet, le juge de première instance aconclu que Petrellla a commis au moins deux fautes graves en violation de l’entente convenue avec Kohn, soit d’avoir résiliéunilatéralement cette entente et d’avoir vendu l’Arctic sans le consentement de ce dernier. Il en résulte que Petrella a reçu tous lesbénéfices qu’il escomptait de l’entente — soit de donner l’occasion à son fils de jouer dans l’équipe Junior AAA de l’Arctic pendantdeux saisons — tandis que Kohn, par la faute de Petrella, n’a reçu aucun des bénéfices escomptés, soit de fournir la même occasion à sonpropre fils.
Dans un tel cas, c’est l’article 1607 du Code civil du Québec qui régit la situation. Kohn a donc droit à des dommages-intérêtsen réparation du préjudice, « qu’il soit corporel, moral ou matériel », résultant des fautes de Petrella. [24] Dans ce cas-ci, le juge de première instance a évalué ces dommages au plein montant investi par Kohn dans l’Arctic, soit99 000 $ engloutis dans une aventure qui n’a profité exclusivement qu’à Petrella, moins la part de Kohn dans le produit de la vente del’équipe.
Kohn escomptait tirer son bénéfice de l’entente et de ses investissements lors des saisons 2013-2014 et 2014-2015, maisPetrella lui a fait faux bond. Comme le décrit si bien Kohn dans son interrogatoire au préalable[10] : He made me feel like an idiot. He made me feel like a fool. I thought he was actually joking when he said, “Oh, the season is over, buythe team” I thought he was joking. I had to hear it a few times before I could actually believe it. Also, you know, if I had wanted to, if Iknew what I was dealing with, I would have had choices. He didn’t communicate with me; he wouldn’t sign any papers.
He was aloof. Ihad to find out from one of the fathers from the Junior AAA team who goes to Jakie’s [Jacob] goalie coach – you know, we were sitting.His son was taking shots on my son, that the team was sold. It’s a joke. I mean you feel awful and stupid. […] you know, like I felt now,in retrospect, that he took advantage of me. That’s all.
[25] Le juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en évaluant les dommages subis dans cetted’affaire au plein montant investi par Kohn, moins sa part du produit de la vente de l’équipe. Il s’agit en effet d’une affaire qui s’assimileà une arnaque vu les conclusions factuelles du juge portant sur le manque de crédibilité de Petrella au sujet des circonstances entourant larupture du lien d’affaires.
En l’occurrence, je ne perçois aucune erreur révisable dans l’évaluation des dommages subis par Kohn quijustifierait l’intervention de la Cour. [26] Tel que la Cour le rappelait récemment dans M.G. c. Pinsonneault[11] : [240] La norme d'intervention d'une cour d'appel en matière de dommages est connue et a été maintes fois répétée.
Dans Andrews c.Grand & Toy Alberta Ltd. [ (CSC), [1978] 2 R.C.S. 229, p. 235], le juge Dickson la résume en ces termes : En guise d'introduction, il convient de rappeler qu'aucune cour d'appel n'est fondée à modifier le montant des dommages-intérêtsaccordés en première instance simplement parce qu'elle aurait alloué un montant différent si elle avait entendu l'affaire en premier lieu.Elle doit être convaincue que le juge de première instance a commis une erreur de principe ou que la somme accordée est le résultatd'une erreur sérieuse dans l'évaluation du préjudice; Nance v. B.C.
Electric Railway Co., (UK JCPC), [1951] A.C. 601. […] [242] L'intervention de la Cour est donc limitée aux erreurs de droit ou aux situations d'indemnisation manifestement incorrectes, soitlorsque le montant accordé est si excessivement bas ou si excessivement élevé qu'il doit constituer une estimation entièrement fausse desdommages. [27] Ma collègue, la juge Gagné, est d’avis que la preuve n’établit pas le lien de causalité entre les fautes de Petrella (la résiliationunilatérale de l’entente et la vente de l’équipe sans l’accord de Kohn) et les dommages subis par Kohn (soit la somme de 99 000 $, moinsla part de Kohn dans le produit de la vente de l’équipe).
À cet égard, elle soutient que la preuve ne démontre pas que Jacob, le fils deKohn, aurait pu effectivement jouer au niveau Junior AAA pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015. Je ne partage pas son analyse. [28] Premièrement, le juge de première instance a conclu, comme question de fait, que l’entente entre les parties prévoyait quecelles-ci fourniraient une occasion ou une chance à chacun de leurs fils de jouer au niveau Junior AAA pour deux saisons au moyen del’acquisition de l’Arctic[12].
Ma collègue ne remet pas en question cette conclusion factuelle. [29] Deuxièmement, quant au quantum des dommages subis par Kohn, le juge de première instance les fixe à 99 000 $ (moins sapart dans le produit de la vente de l’équipe) afin de le compenser pour la perte de cette opportunité ou de cette chance, laquelle était laseule raison ou cause de sa participation financière dans l’aventure[13]. [30] Contrairement à ce que soutient ma collègue, la preuve au dossier ne permet pas de prévoir ce qui serait advenu de laparticipation de Jacob si l’équipe n’avait pas été vendue sans l’accord de Kohn.
Le juge de première instance souligne d’ailleurs ce quisuit dans son jugement : [39] […] À cet égard, le Tribunal est d’avis que la preuve non contredite établit que Kohn n’investit de l’argent et ne participe à cetteaventure que pour une seule et unique raison : permettre à son fils de jouer au hockey au niveau junior AAA. Or, pour l’année 2013-2014, il est exact que ce but n’a pas pu être réalisé, et ce d’un commun accord et sans reproche de la part de Kohn.
Cependant, enprocédant à la vente de l’équipe durant la saison 2014, et en ne s’assurant pas à cette occasion qu’une place de gardien de but seraitréservée pour Jacob pour la saison suivante, Petrella nie à toutes fins pratiques à Kohn la satisfaction de l’objectif. Il s’agit pourtant de lacause du contrat pour Kohn […] [40] Le Tribunal estime que par l’entente du mois de novembre 2011, Petrella s’est engagé notamment à administrer et à gérerl’équipe l’Arctic de St-Léonard pour une période de 4 ans, soit de 2011 à 2015.
Par ses décisions et gestes unilatéraux, il n’a pas remplicette obligation. […] [31] Or, et cela dit avec égards, la conclusion factuelle contraire tirée de la preuve par ma collègue, la juge Gagné, repose sur de laconjecture. La preuve au dossier est en effet loin d’établir l’incapacité de Jacob de participer comme membre de l’équipe de l’Arctic, bien au contraire. Ainsi, l’entraîneur Angelo Lazzara répond comme suit à la question directe qui lui est posée à ce sujet[14] : Q- Okay, but I guess the simple question is: Did Jackie [Jacob] have the potential to play AAA on the Arctics in his fourth year?
A- I think he could have. I think he could have. Q- Okay, thank you. [32] Quant à la décision de placer Jacob dans une équipe Midget AA pour la saison 2013-2014, Kohn explique dans son témoignageque cette situation découle directement de l’annonce de Petrella, dès la fin de la saison 2012-2013, qu’il allait vendre l’Arctic, que Kohnsoit d’accord ou non.
Dès lors, Jacob n’était plus assuré d’une place au sein de l’équipe et devait en conséquence rapidement se trouver une solution de rechange pour la saison 2013-2014, les inscriptions pour cette saison se faisant à l’été 2013[15] : Q- So, what information, first of all, did you relate to Jackie [Jacob] about the future of the Arctics? A- I told him that Domenico [Petrella] was no longer interested in running the team. He wants to sell the team. I don’t know if we willhave a team.
He wanted to play for his team, and his whole interest was it felt great to be guaranteed a spot, but, all of a sudden, the spothe was guaranteed was no longer there, because we didn’t know if the team was being sold and when it was being sold. When I didn’t get a response to this letter, I still gave Mr. Petrella a cheque for ten thousand dollars ($10,000) in order for him to realizethat I wanted to continue, but he didn’t ask for anything after that. And every conversation we had after that, he said, no, no. I want to sellthe team. I’m tired, I don’t have the time.
So, I told Jackie [Jacob] that Domenico [Petrella] is not interested, and I think we’re not going
to have the Arctic the next year. So, he was disappointed, somewhat discouraged. And when you try out for a hockey team, you can’t try out for two (2) teams. Everybody knows what’s going on. So, he was given an opportunity or the suggestion that he should play Midget AA.
So, he wanted to play Midget AA, because it was somewhere he was offered a spot, and it was sure, rather than try for a team which we no longer knew would exist at the end of the year because of all the exchanges we had. [ 33 ] Si l’option Midget AA était viable pour Jacob pour 2013-2014, il n’en demeure pas moins que l’occasion de jouer Junior AAA pour l’Arctic tant pour 2013-2014 que pour 2014-2015 ne lui était plus offerte à cause de la décision unilatérale de Petrella de vendre l’équipe. [ 34 ] La décision de Petrella de vendre fut prise dès la fin de la saison 2012-2013, soit avant que la question de la capacité de Jacob de jouer au niveau Junior AAA fut soulevée par celui-ci.
Il découle de la preuve que cette question ne fut soulevée par Petrella qu’après sa décision de vendre l’équipe sans l’accord de Kohn et qu’elle n’est qu’une excuse afin de justifier après le fait sa décision unilatérale de mettre fin à l’entente dès l’expiration de la saison 2012-2013.
Les conclusions du juge de première instance quant à l’absence de crédibilité de Petrella au sujet de la rupture du lien d’affaires sont déterminantes à cet égard [16] . [ 35 ] Dans ce contexte, il m’apparaît téméraire de spéculer sur ce qui serait survenu de la participation de Jacob au sein de l’Arctic si Petrella n’avait pas annoncé sa décision de vendre l’équipe dès la fin de la saison 2012-2013 ou s’il n’avait pas effectivement vendu cette équipe sans l’accord de Kohn. [ 36 ] Cela étant, le résultat de l’appel proposé par ma collègue fait en sorte que Kohn ne reçoit aucune compensation à la suite des décisions unilatérales de Petrella de mettre fin prématurément à leur entente et de vendre l’équipe sans son consentement.
Kohn aurait dont investi une somme considérable dans cette aventure au seul profit de Petrella et se verrait privé tant du bénéfice qu’il escomptait de l’entente (fournir à son fils une occasion de jouer au niveau Junior AAA), que d’une compensation quelconque pour la perte de ce bénéfice par la seule faute de Petrella.
Je ne puis souscrire à une telle approche. [ 37 ] Avec égards, je ne perçois aucune erreur de droit ou de principe dans la décision du juge Granosik, ni ne m’a-t-on convaincu que celui-ci aurait commis une erreur manifeste et dominante dans son analyse des faits ou dans son évaluation des dommages qui justifierait l’intervention de cette Cour selon les normes de contrôle applicables. CONCLUSION [ 38 ] En conclusion, pour les motifs énoncés, je rejetterais l’appel de Petrella avec frais de justice. Je rejetterais aussi l’appel de 9254- 2430 Québec inc., mais sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ [ 39 ] J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Mainville. [ 40 ] Avec beaucoup d’égards, je ne peux y souscrire. [ 41 ] À mon avis, le juge de première instance (« Juge ») commet une erreur révisable sur la question du lien de causalité entre le défaut de l’appelant d’honorer ses engagements et la perte de la possibilité pour Jacob de jouer au hockey au niveau junior AAA. [ 42 ] Certes, « l’existence du lien de causalité est une question de fait, de sorte que la conclusion du juge du procès à cet égard commande la retenue en appel » [17] , mais encore faut-il qu’une telle conclusion ressorte des motifs du jugement. [ 43 ] En l’espèce, après avoir convenu que « la demande de résolution n’est pas envisageable dans ce dossier, car il s’agit de toute évidence d’un contrat à exécution successive » [18] , le Juge décide d’accorder à l’intimé la résiliation du contrat et des dommages- intérêts.
Voici comment il s’exprime : [54] Il reste la résiliation du contrat et les dommages et intérêts. En effet, tel que déjà déterminé, Petrella a commis une faute en ne continuant pas d'exécuter ses obligations et en privant Kohn du bénéfice envisagé par l'entente de 2011. La mesure de ce dommage est la somme de 99 000 $ investie par Kohn.
Il est évident que ce montant n'a servi qu'à Petrella afin que Francis puisse jouer pour l'Arctic. [ 44 ] Ce qui frappe à la lecture de ce passage, c’est que le Juge ne se questionne nullement à savoir si le dommage (la privation du bénéfice envisagé par l’entente de 2011) est une suite immédiate et directe de l’inexécution par l’appelant de ses obligations contractuelles ( art. 1607 et 1613 C.c.Q. ). Après avoir écarté la résolution du contrat comme sanction envisageable, il accorde à l’intimé la restitution des prestations comme si le contrat était résolu, ni plus ni moins.
Il élude ainsi, soit dit en toute déférence, la question de la causalité qui est au cœur des règles de l’exécution par équivalent et sans laquelle on ne saurait parler de responsabilité [19] . * * * [ 45 ] En droit civil québécois, le lien de causalité existe lorsque le préjudice est la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore décortiquent cette notion fondamentale de la façon suivante [20] :
1-683 - Position générale - La seule constante véritable de toutes les décisions est la règle selon laquelle le dommage doit avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la faute . Maintes fois mise de l'avant par les tribunaux, cette règle révèle un désir de restreindre le champ de la causalité et de ne retenir comme cause que le ou les évènements ayant un rapport logique et intellectuel étroit avec le préjudice dont se plaint la victime.
Elle est source d'une série de corollaires importants et permet, à notre avis, d'expliquer pourquoi la jurisprudence exclut le dommage par ricochet, ne retient pas dans l'ensemble la théorie classique de l'équivalence des conditions, adopte la causalité adéquate en y adjoignant le critère de prévision raisonnable et attache enfin une importance considérable à la rupture du lien de causalité. (…) [Caractères gras ajoutés] [ 46 ] Ainsi, la question qui se pose est celle de savoir si l’intimé a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un lien logique, direct et immédiat entre l’inexécution par l’appelant de ses obligations contractuelles (essentiellement, la vente de l’Arctic en février 2014 sans le consentement de l’intimé) et le fait que Jacob n’a pas joué au niveau junior AAA au cours des saisons 2013-2014 et 2014-2015. [ 47 ] Pour ce qui est de la saison 2013-2014 , la réponse est clairement négative.
D’abord, la vente de l’Arctic n’a pas encore eu lieu et quoique l’appelant ait manifesté une intention de s’en départir, il continue à y investir du temps et de l’argent (à la différence de l’intimé dont la dernière contribution financière remonte à mai 2013). Ensuite, la preuve démontre qu’à l’été 2013, Jacob n’est pas prêt pour jouer au niveau junior AAA et manque parfois de motivation. C’est du reste la conclusion à laquelle le Juge en arrive : [16] Toujours à l'été 2013, la situation n'est pas plus avantageuse pour Kohn au niveau de son fils.
Ce dernier ne semble pas être prêt pour jouer au niveau junior AAA, manquant notamment parfois de motivation. Ainsi, à la suggestion de Lazzara et avec l'approbation tant de Kohn que de Jacob, il est entendu que ce dernier passera une dernière saison au niveau midget AA, car, étant donné sa date de naissance, il bénéficie encore d'une année d'éligibilité pour jouer dans ce groupe d'âge. Il est prévu cependant qu'il se joigne à l'Arctic la saison suivante.
Kohn comprend et accepte alors que son fils ne jouera en conséquence qu'une seule saison au niveau junior AAA. [ 48 ] Plus loin, il ajoute : [39] (…) À cet égard, le Tribunal est d’avis que la preuve non contredite établit que Kohn n’investit de l’argent et ne participe à cette aventure commerciale que pour une seule et unique raison : permettre à son fils de jouer au hockey au niveau junior AAA. Or, pour l’année 2013-2014, il est exact que ce but n’a pu être réalisé, et ce d’un commun accord et sans aucun reproche de la part de Kohn.
Cependant, en procédant à la vente de l’équipe durant la saison 2014, et en ne s’assurant pas à cette occasion qu’une place de gardien de but serait réservée pour Jacob pour la saison suivante, Petrella nie à toutes fins pratiques à Kohn la satisfaction de l’objectif. (…) [Caractères gras ajoutés] [ 49 ] Voilà pourquoi je ne peux souscrire à l’opinion de mon collègue le juge Mainville voulant que ce soit à la suite de l’annonce de la volonté de l’appelant de vendre l’équipe à l’été 2013 que Jacob ne joue pas au niveau junior AAA en 2013-2014.
Si tel était le cas, l’intimé en ferait grief à l’appelant et de toute façon, comme on vient de le voir, ce n’est pas ce que le Juge retient. [ 50 ] Pour ce qui est de la saison 2014-2015 , pour pouvoir conclure que l’appelant, par sa faute, « nie à toutes fins pratiques à Kohn la satisfaction de l’objectif » [21] , il faut qu’il existe un lien de causalité, c’est-à-dire un lien logique, direct et immédiat, entre cette faute et la non-réalisation de l’objectif. [ 51 ] La seule conclusion du Juge à cet égard est que « Jacob aurait pu, avec un peu de motivation et de constance, devenir le deuxième ou le troisième gardien de l’équipe lors de la saison 2014-2015 » [22] .
Peut-être, mais cela ne veut pas dire que Jacob possédait la motivation et la constance requises. [ 52 ] Comme le constate le Juge, l’intimé lui-même entretenait des doutes à ce sujet à partir de mai 2013 : [61] Aussi, après avoir envoyé le chèque de 10 000 $ en mai 2013 à Petrella, il [l’intimé] fait preuve d’un certain aveuglement ou de passivité et ne contribue plus financièrement à l’équipe, pendant plusieurs mois, alors qu’il est évident que cette dernière a besoin de fonds.
Il adopte plutôt une attitude de retrait, attendant sans doute de voir quel sera le niveau de Jacob à l’aube de la saison 2014, avant de se commettre davantage. Cependant, Petrella ne formulant aucune demande d’ordre financier lors de cette période, Kohn obtient ainsi le prétexte justifiant son inaction. [Caractères gras ajoutés] [ 53 ] Après tout, la vente de l’équipe en février 2014 n’empêchait pas Jacob de tenter sa chance.
Or, à l’été 2014, Jacob ne se présente pas au camp d’entraînement de l’Arctic. [ 54 ] Pour le Juge, « cela n’autorisait pas pour autant Petrella à agir de façon unilatérale comme il l’a fait 10 mois auparavant » [23] . C’est vrai sur le plan de la faute, mais encore une fois, cela ne résout pas la question du lien de causalité.
La vraie question est celle de savoir si c’est la vente de l’équipe en février 2014 qui a fait en sorte que Jacob n’a pas joué au niveau junior AAA en 2014-2015. [ 55 ] À cet égard, la preuve révèle qu’après la saison 2013-2014, Jacob n’arrive pas à se décider à savoir s’il veut ou non jouer au niveau junior AAA. Il est découragé par le haut calibre et manque de confiance et de motivation. C’est ce qui ressort du témoignage de son entraîneur, M.
Angelo Lazzara, qui connaît très bien Jacob [24] et que le Juge qualifie de témoin indépendant [25] : A Because the two thousand and thirteen (2013), Jackie wasn’t – didn’t – he had no pre-camp with Junior AAA. He was strictly Midget AA hockey. That’s where he was. The following season [2014-2015], that’s where he had to go to the pre-camp, yeah.
Q Did he present himself at the pre-camp? A I don’t think he was there at the pre-camp . Q Did you know the reason why he was not there? A He just – with Jackie, sometimes he wanted to play; sometimes he just didn’t. He felt that we wasn’t ready at times, and he was like kind of in-between, fifty/fifty (50/50). He never said that he quit hockey. He just wasn’t – he was undecided, more like – more of a confidence with him. That’s what it was. Q Did you ever discuss that with the parents of Jakie, Mr. Kohn, or the mother? A Not the mother Q No. A Sometimes I would talk with Dr.
Kohn about the situation of Jakie, and, you know, I could only force - push a kid so much, you know. I can't twist his arm to say yes or stay or whatever, you know, but the door was open for him to come and tryout and do what he had to do. And like I said, there were times where Jakie was very motivated, and there were other times where he was a bit discouraged, and he didn't want to, you know, come and play . Q Then, did he have to understand that if you don't do the precamp or the selection camp, you can't be selected for the team next - the team for the next year?
A Well, you know, it could be hard, but you have coaches that will pass on pre-camps, because pre-camp is an inter-squad. And then, they select maybe twenty (20), thirty (30) players, and they go on to the main camp, but if a kid does miss a pre-camp, he could still present himself in the main camp, depending on the head coach, what he decides, and the scouts, you know, the entire staff. Q. Okay, then, could you tell us if, after the pre-camp, Jacob presented himself to the camp, to your knowledge?
A I don't remember, really, honest to God, if Jakie was there, because like I said, with Jakie, there were some days he wanted, and some other days he didn't want , and I was focused, very focused, with most of my other goalies that were in camp. That ... [26] [ 56 ] À l’aube de la saison 2014-2015, Jacob est toujours indécis à savoir s’il souhaite ou non jouer au niveau junior AAA. Selon M. Lazzara : A Well, Jacob tried to – he wanted to get back into Junior AAA hockey. We tried to find him a few spots with some different teams.
Some teams were pretty far, and it was kind of hard for him because of his schooling and the hours that had to travel to get there. Like I said, Jakie was – at times, he was very motivated to go, and other times he just wasn’t motivated. I don’t know the reason behind it, if it’s because of his schooling and because of the travelling and because of the number of times they would practise and play, because, you know, that would take – it would take a commitment of about five (5) days a week. That’s it. [27] [ 57 ] Notons que Jacob n’a pas témoigné.
Est-ce la vente de l’équipe qui l’a découragé ou n’avait-il tout simplement plus envie de mettre autant d’énergie dans le hockey? [ 58 ] La preuve prépondérante, en particulier le témoignage de M. Lazzara, me convainc que c’est davantage le manque de volonté de Jacob que la vente de l’équipe qui a fait en sorte que Jacob n’a pas joué au niveau junior AAA en 2014-2015. L’appelant, malgré son comportement blâmable, n’est pas responsable du dommage dont se plaint l’intimé. [ 59 ] L’intimé fait valoir qu’au bout du compte, seul l’appelant a bénéficié de l’entente.
En écho à cet argument, le Juge écrit qu’«[i]l est évident que ce montant [la somme de 99 000 $ investie par l’intimé] n’a servi qu’à Petrella afin que Francis puisse jouer pour l’Arctic » [28] . Seulement l’entente n’offrait aucune garantie. Par exemple, Francis aurait pu être empêché de jouer pour l’Arctic par suite d’une blessure. En ce cas, l’intimé n’aurait pas eu à rembourser à l’appelant son investissement. [ 60 ] Voilà pourquoi j’estime que l’intimé n’a droit qu’à sa part des profits réalisés lors de la vente de l’équipe. Initialement, l’appelant offrait 40 100 $.
Au procès, il a invoqué divers frais professionnels et proposé une autre méthode de calcul pour faire diminuer ce montant à 28 000 $. La preuve à cet égard n’est pas concluante et je note que l’appelant n’a pas beaucoup insisté sur ce point. * * * [ 61 ] Une dernière remarque avant de conclure. Mon collègue le juge Mainvile utilise le mot « arnaque » pour décrire la faute contractuelle de l’appelant. Avec égards, le comportement de l’appelant ne s’apparente pas à une arnaque, c’est-à-dire à une escroquerie, à un vol ou à une fraude selon la définition qu’en donne Le Petit Robert .
Au départ, les deux pères étaient de bonne foi et, après avoir vendu l’équipe, l’appelant a offert à l’intimé de lui remettre sa part des profits. La vente sans le consentement du « partenaire silencieux » est certes blâmable, mais elle n’est pas le fruit d’une manœuvre ourdie dès l’achat. [ 62 ] Comme l’écrit le Juge en guise de prologue, « [l]’amour paternel, des moyens financiers considérables et la passion du hockey sont à l’origine de ce dossier », mais je constate que l’intention de tromper était absente. * * * [ 63 ] Je propose donc d’accueillir l’appel en
partie et de réformer le jugement de première instance afin de condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme de 40 100 $ au lieu de 99 000 $, et ce, sans intérêts, mais avec frais de justice contre l’intimé. Quant à l’appel de l’appelante 9254-2430 Québec inc., je suis d’accord qu’il y a lieu de le rejeter, sans frais de justice.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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