2014 QCCA 1172, 2014 QCCA 1172
Opinion
Société financière Manuvie c. Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires (MEDAC) 2014 QCCA 1172 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008343-144 (200-06-000117-096) DATE : 9 juin 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MANUVIE REQUÉRANTE - défenderesse c. LE MOUVEMENT D’ÉDUCATION ET DE DÉFENSE DES ACTIONNAIRES (MEDAC) INTIMÉ - demandeur et MARC LAMOUREUX, à
titre de personne désignée pour le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MEDAC) INTIMÉ – personne désignée et DOMINIC D’ALESSANDRO et GAIL C.A. COOK-BENNETT et ARTHUR R. SAWCHUK et PETER RUBENOVITCH INTIMÉS - défendeurs et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire rendu le 7 mai 2014 (l’honorable Alicia Soldevila), qui rejette son objection à communiquer des renseignements qu’elle prétend être protégés par le privilège péremptoire de confidentialité statutaire du Règlement RRSSA (articles 2 et 3) et lui ordonne de communiquer à la
partie adverse 61 documents non caviardés. [ 2 ] Dans le cadre d’un recours collectif autorisé, alors que les intimés procédaient à l’interrogatoire après défense d’un représentant de la requérante, ils ont demandé qu’on leur communique des renseignements couverts par les articles 2 et 3 du Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances [RRSSA] adopté conformément à l’article 672.1 de la
Loi sur les sociétés d’assurances qui prévoit : 672.1 The Governor in Council may make regulations prohibiting, limiting or restricting the disclosure by companies, societies, foreign companies or provincial companies of prescribed supervisory information. 2.
(1) For the purposes of
section 672.1 of the Insurance Companies Act , the following information or any component of that information is prescribed supervisory information in relation to a company: (
a) any rating assigned by the Superintendent to the company to assess its financial condition and any other such rating that is substantially based on information obtained from the Superintendent; 672.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement. 2.
(1) Pour l’application de l’article 672.1 de la
Loi sur les sociétés d’assurances , les renseignements relatifs à la supervision ou toute
partie de ceux-ci exercée par le surintendant à l’égard d’une société sont les suivants :
a) toute cote attribuée par le surintendant à la société pour évaluer sa situation financière ainsi que toute autre cote d’évaluation de sa
(
b) any stage of intervention assigned to the company: (
i) in the case of a life company, under the Supervisory Guide Applicable to Federally Regulated Life Insurance Companies , and (ii) in the case of a property and casualty company of a marine company, under the Supervisory Guide Applicable to Federally Regulated Insurance Companies ; (
c) any order made in respect of the company under subsection 515(3), 516(4), 608(4) or 609(2) of the Insurance Companies Act , any prudential agreement entered into by the company under
section 675.1 of that Act or any direction issued to it under
section 676 of the Act; and (
d) any report prepared by or at the request of the Superintendent or any recommendation made by the Superintendent as a result of an annual or special examination or other supervisory review of the company, including any related correspondence to or from the directors or officers of the company. (e) [Repealed, SOR/2011-196, s. 20]
(2) For the purposes of
section 672.1 of the Insurance Companies Act , the information prescribed by the following regulations is prescribed supervisory information in relation to an affiliate of a company: (
a) the Supervisory Information (Banks) Regulations , if the affiliate is a bank to which the Bank Act applies; (
b) the Supervisory Information (Authorized Foreign Banks) Regulations , if the affiliate is an authorized foreign bank to which the Bank Act applies; (
c) the Supervisory Information (Cooperative Credit Associations) Regulations , if the affiliate is an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies; (
d) the Supervisory Information (Trust and Loan Companies) Regulations , if the affiliate is a company to which the Trust and Loan Companies Act applies; (
e) the Supervisory Information (Bank Holding Companies) Regulations , if the affiliate is a bank holding company to which the Bank Act applies; and (
f) the Supervisory Information (Insurance Holding Companies) Regulations , if the affiliate is an insurance holding company to which the Insurance Companies Act applies. PROHIBITED DISCLOSURE 3. Subject to sections 4 and 5, a company shall not, directly or indirectly, disclose information referred to in
section 2. situation financière fondée en grande
partie sur des renseignements obtenus du surintendant;
b) tout niveau d’intervention attribué à la société : (
i) dans le cas d’une société d’assurance-vie, aux termes du Guide de surveillance s’appliquant aux sociétés d’assurance-vie assujetties à la réglementation fédérale ; (ii) dans le cas d’une société d’assurances multirisques ou d’une société d’assurance maritime, aux termes du Guide de surveillance s’appliquant aux sociétés d’assurances assujetties à la réglementation fédérale ;
c) toute ordonnance prise à l’égard de la société en vertu des paragraphes 515(3), 516(4), 608(4) ou 609(2) de la
Loi sur les sociétés d’assurances , tout accord prudentiel conclu par elle aux termes de l’article 675.1 de cette loi et toute décision prise à son égard en vertu de l’article 676 de la même loi; (
d) tout rapport établi par le surintendant ou à sa demande ou toute recommandation formulée par celui-ci au terme d’une inspection annuelle ou spéciale de la société ou de tout autre examen relatif à la supervision, y compris la correspondance échangée à cet égard avec ses administrateurs ou ses dirigeants.
(2) Pour l’application de l’article 672.1 de la
Loi sur les sociétés d’assurances , les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant à l’égard d’une entité du groupe de la société sont ceux précisés à l’un des règlements suivants :
a) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques , si l’entité est une banque à laquelle s’applique la
Loi sur les banques ;
b) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des banques étrangères autorisées , si l’entité est une banque étrangère autorisée à laquelle s’applique la
Loi sur les banques ;
c) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des associations coopératives de crédit , si l’entité est une association à laquelle s’applique la
Loi sur les associations coopératives de crédit ;
d) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt , si l’entité est une société à laquelle s’applique la
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ;
e) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille bancaire , si l’entité est une société de portefeuille bancaire à laquelle s’applique la
Loi sur les banques ;
f) le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de portefeuille
d’assurances , si l’entité est une société de portefeuille d’assurances à laquelle s’applique la
Loi sur les sociétés d’assurances . COMMUNICATION INTERDITE 3. Sous réserve des articles 4 et 5, il est interdit à toute société de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 2. [ 3 ] La requérante propose que l’interdiction statutaire de divulgation constitue une règle d’intérêt public qui dépasse l’intérêt privé qu’est appelée à trancher, en l’espèce, la Cour supérieure. Elle invoque qu’à ce
titre la décision ciblée peut faire l’objet d’une autorisation de pourvoi parce qu’elle exige de répondre à une question qui comporte des considérations d’intérêt public qui s’apparentent à celles prévues aux articles 308 C.p.c. et 9 de la Charte , dans le sens où elles transcendent les seuls intérêts privés des parties au procès. [ 4 ] Pour les intimés MEDAC et Marc Lamoureux, hormis celle qui est fondée sur le secret professionnel ou sur le secret d’état, la décision interlocutoire rejetant une objection à la preuve n’est pas susceptible d’un appel immédiat car elle ne s’inscrit dans aucune des trois situations énoncées au premier alinéa de l’article 29 du Code de procédure civile [1] .
Ce principe ne souffre, à leur avis, d’aucune autre exception et la permission demandée doit en conséquence être refusée. [ 5 ] Le Procureur général du Canada, qui est mis en cause, suggère, quant à lui, d’accueillir la demande d’autorisation parce qu’il est impératif que la Cour définisse la portée de l’interdiction statutaire de divulgation des renseignements échangés entre les sociétés d’assurances et le surintendant chargé de superviser leurs activités. Les intimés Dominic D’Alessandro, Gail C.A. Cook-Bennett, Arthur R.
Sawchuk et Peter Rubenovitch appuient la position de la requérante. [ 6 ] Dans Élitis Pharma inc. [2] , les juges Kasirer et Rochon soulignent, relativement au contrôle de la conformité à l’article 29 C.p.c. , ce qui suit : [27] Dans l’affaire Rodrigues c. Banque Nationale , le juge Vallerand, traitant de la discrétion de l’article 511 C.p.c. , écrit : Soit dit avec tous égards pour ceux qui estiment le contraire, j’estime que le juge de la Cour d’appel n’a pas le pouvoir de s’intéresser au fond du pourvoi qu’on lui demande d’autoriser.
En effet, les mots « … lorsqu’il estime qu’il s’agit d’un cas visé l’article 29 » me paraissent circonscrire très précisément le champ de sa compétence et la restreindre au contrôle de la conformité à l’article 29. [28] À l’audience, l’avocat des appelants reconnaît que tel est l’état du droit.
Toutefois, s’inspirant d’une certaine doctrine ou encore d’un arrêt de notre Cour qui a fait droit à l’appel sans toutefois traiter de sa compétence, les appelants nous demandent d’étendre le droit d’appel afin d’y inclure le « secret d’affaires » ou le « secret commercial ». [29] Cette proposition ne peut être reçue, et ce, pour plusieurs motifs. [30] D’abord, rien n’autorise à ajouter aux exceptions législatives prévues à l’article 29 C.p.c. , lesquelles participent, à la différence de l’intérêt privé rattaché à un secret d’affaires, à des considérations sociétales relatives au déroulement harmonieux des procédures de première instance.
En second lieu, il nous paraît contraire aux règles de l’appel de créer par voie prétorienne un droit d’appel nouveau. Ceci dit, l’interprétation de l’article 29 C.p.c. pourra amener le juge unique à autoriser l’appel si un intérêt supérieur le commande .
En troisième lieu, il serait contraire aux intérêts de la justice d’interrompre par un appel une instance en cours alors qu’il existe des mesures efficaces pour pallier les difficultés soulevées par les appelants. [31] Comme l’affirme la doctrine, les tribunaux sont enclins à protéger les informations confidentielles même lorsque celles-ci ne bénéficient pas d’un privilège de confidentialité.
Ils exigent dans ce cas une démonstration d’une pertinence véritable et nécessaire à la solution du litige. [Je souligne] [Références omises] [ 7 ] En l’espèce, la portée de l’interdiction statutaire de communication des renseignements communiqués au surintendant et son effet sur un litige civil n’ont jamais été soumis à l’analyse d’une cour d’appel. [ 8 ] La mise en état du pourvoi n’est pas de nature non plus à paralyser les procédures en première instance, puisque la requérante ne requiert pas leur suspension dans l’intervalle. [ 9 ] J’estime être en présence d’un de ces cas très exceptionnels où un intérêt supérieur commande d’autoriser l’appel. [ 10 ] Les conclusions du présent jugement comportent une gestion de l’instance, laquelle procédera sans mémoire. [ 11 ] Enfin, je rappelle en terminant les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel en matière civile.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la demande d’autorisation d’interjeter appel; [ 13 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance; [ 14 ] PORTE l'affaire au rôle du 31 octobre 2014 , en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant
lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile . [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie aux parties intimées et mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juillet 2014, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources. [ 16 ] ORDONNE aux intimés MEDAC et Marc Lamoureux, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, au mis en cause et aux autres intimés, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2014, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources. [ 17 ] RÉSERVE au mis en cause et aux intimés Dominic D’Alessandro, Gail C.A. Cook-Bennett, Arthur R.
Sawchuk et Peter Rubenovitch le droit, le cas échéant, après avoir fait signifier copie aux parties appelante et intimées, de déposer au greffe, au plus tard le 15 août 2014, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 10 pages et ses sources. [ 18 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 19 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition : Appelante, mis en cause et intimés Dominic D’Alessandro, Gail C.A. Cook- Bennett, Arthur R. Sawchuk et Peter Rubenovitch : 45 minutes Intimés MEDAC et Marc Lamoureux : 45 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e James Woods et M e Sébastien Richemont Woods, s.e.n.c.r.l.
Pour la requérante M e Éric Lemay et M e Simon Hébert Siskinds, Desmeules Pour les intimés Le Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires et Marc Lamoureux M e Jean-Michel Boudreau Irving Mitchell Kalichman Pour l’intimé Dominic D’Alessandro M e Michel Jolin Langlois Kronström Desjardins Pour les intimés Gail C.A. Cook-Bennett et Arthur Sawchuk M e Céline Legendre McCarthy Tétrault Pour l’intimé Peter Rubenovitch M e Geneviève Bourbonnais Ministère de la justice Canada Pour le mis en cause Date d’audience : 28 mai 2014
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