2016 QCCQ 7689, 2016 QCCQ 7689
Opinion
Noël c. Gestion GCL inc. 2016 QCCQ 7689 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031454-158 DATE : 25 JUILLET 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. MICHELLE NOËL , en sa qualité de tutrice de ALLY NOËL-DUMAS Demanderesse c. GESTION GCL INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse, à
titre de tutrice de sa fille mineure Ally Noël-Dumas («Ally ») [1] , réclame une somme de 4 545 $ représentant le salaire perdu suite au congédiement de Ally, de même que divers autres dommages-intérêts; [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse nie devoir la somme réclamée, soutenant que le congédiement était justifié par un motif sérieux; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire présentée à l’audience; [ 4 ] CONSIDÉRANT que chaque
partie devant le Tribunal doit apporter la preuve prépondérante des faits au soutien de ses prétentions; [ 5 ] CONSIDÉRANT en l’espèce que l’existence du contrat de travail entre Ally et la défenderesse n’est pas contestée, de même que la rémunération à laquelle Ally aurait pu avoir droit, n’eut été du congédiement; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le fardeau de preuve d’apporter la preuve d’un motif sérieux pour mettre fin au contrat de travail à durée déterminée liant Ally à la défenderesse repose sur les épaules de cette dernière, celle-ci devant faire la preuve d’un motif sérieux, tel que prévu à l’
article 2094 du Code civil du Québec ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les témoignages tant de la représentante de la défenderesse que des deux coordonnatrices qui ont procédé à l’embauche et participé à la décision de congédier Ally n’ont pas réussi à convaincre le Tribunal de l’existence d’un motif sérieux; [ 8 ] CONSIDÉRANT que Ally a été congédiée comme conséquence d’une impression que l’insécurité dont elle faisait montre dans le cadre de son emménagement au site de la station Mont-Tremblant se retrouverait dans sa capacité à effectuer ses fonctions d’assistant- sauveteur; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le lien ainsi fait par la défenderesse ne repose pas sur une inexécution des fonctions de travail, de sorte que la décision n’apparaît pas justifiée; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse aurait pu, une fois les fonctions débutées, exercer une surveillance serrée de la performance de travail de Ally, de façon à évaluer l’exécution de ses fonctions et décider de la mesure appropriée, si requis; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a choisi de mettre un terme au contrat de travail, et ce, avant même l’exécution de toute prestation de service; [ 12 ] CONSIDÉRANT en conséquence que la demanderesse a droit au salaire réclamé de 3 645 $, représentant neuf (9) semaines de travail; [ 13 ] CONSIDÉRANT que les autres dommages ne sont pas octroyés en l’absence du témoignage de Ally quant aux dommages moraux et que les autres éléments, tels épicerie et pharmacie ont certainement pu être utilisés ou récupérés dans le cadre de l’obligation de toute
partie de minimiser ses dommages qui est imposée par l’
article 1479 du Code civil du Québec ;
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 3 645 $, portant intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’introduction de la demande; [ 15 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. date d’audience : saint-jérôme, le 25 juillet 2016
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