2017 QCCQ 9866, 2017 QCCQ 9866
Opinion
Protection de la jeunesse — 174215 2017 QCCQ 9866 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-006219-175 DATE : 17 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district B, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant X âgé de cinq ans, au motif de mauvais traitements psychologiques (conflit parental). [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de maintenir l’enfant confié à sa mère; ➢ d’autoriser des contacts avec son père après entente avec le Directeur; ➢ de prendre acte que les échanges se feront à la Maison CALM ; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Outre la preuve documentaire déposée (pièces D-2 à D-7), le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale au dossier, de la mère et du père de l’enfant. [ 4 ] Le père est présent à l’audience et n’est pas représenté.
Il a pris connaissance des rapports déposés qui résument bien, selon lui,
l’état de la situation de son fils, tout en précisant que la situation s’est grandement améliorée depuis ce temps. Il est en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 5 ] La mère est également présente à l’audience et est représentée par avocate qui consent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] L’avocate de l’enfant se dit également d’accord avec les mesures recherchées.
Les faits [ 7 ] Les parents de l’enfant se sont séparés en août 2015. [ 8 ] L’enfant vit chez sa mère avec son demi-frère âgé de seize ans ainsi qu’une demi-sœur âgée de six mois. [ 9 ] Il voit son père à raison d’une fin de semaine sur deux. Le père vit chez sa tante à Ville B depuis l’été 2016.
L’échange de l’enfant se fait à la Maison CALM. [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant l’enfant le 11 novembre 2016 au motif d’abus physiques par le père. [ 11 ] La mère est convaincue que l’enfant est victime de violence physique de la part de son père. [ 12 ] L’enfant tient des propos en ce sens mais se limite à répéter que son père le frappe sans pouvoir donner davantage de détails.
Il le dit de façon robotisée, sans émotion, et avec le sourire. [ 13 ] La mère rapporte que l’enfant fait des cauchemars et urine au lit pendant plusieurs jours suivant les contacts avec son père. Le père n’a jamais observé de tels comportements lorsque l’enfant est chez lui. [ 14 ] La Maison CALM n’observe aucune crainte chez l’enfant envers son père au moment des échanges.
Au contraire, on observe un bon lien entre eux. [ 15 ] La garderie n’observe rien d’anormal dans les comportements de l’enfant qui y fonctionne bien. [ 16 ] Après évaluation, le Directeur ne retient pas le signalement pour abus physiques mais conclut à une situation de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental alimenté par la mère. [ 17 ] La mère n’accepte pas la séparation. Elle a porté plainte pour voies de fait contre le père pour un événement survenu à l’hiver 2016. Elle reconnaît avoir offert au père de revenir avec elle en échange qu’elle retire sa plainte, ce que le père a refusé.
Ce dernier a été acquitté de l’accusation. [ 18 ]
Malgré l’entente multisectorielle mise en place et l’évaluation du Directeur, la mère continuait de croire que son fils était frappé par son père. [ 19 ] À l’audience, la déléguée témoigne à l’effet que la situation a évolué positivement depuis la rédaction de son rapport à la mi- mars. [ 20 ] Il y a une accalmie entre les parents et la mère ne croit plus que le père a été violent avec leur fils ni que l’enfant soit en danger avec lui. [ 21 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle et le père se parlent depuis avril. [ 22 ] Elle dit que le père a été l’amour de sa vie et son meilleur ami.
Jusqu’à la fin avril, elle n’avait pas de contact avec le père et croyait qu’il pouvait peut-être être en dépression pour expliquer la violence rapportée par l’enfant. [ 23 ] Les parents se sont expliqués et la mère dit qu’elle croit le père, que ce dernier ne ment pas.
Elle n’a plus aucune inquiétude à son égard. [ 24 ] Les cauchemars, l’énurésie nocturne et les propos inquiétants de l’enfant ont cessé. [ 25 ] La mère explique les propos de l’enfant et ses comportements inquiétants par la difficulté de ce dernier de s’exprimer et le fait qu’il réagissait peut-être à la séparation de ses parents. [ 26 ] Elle ne semble pas croire qu’elle ait pu inconsciemment avoir un rôle dans les propos ou difficultés de l’enfant en raison de ses propres craintes ou anxiété. [ 27 ] Elle dit qu’elle va reprendre son suivi psychologique qu’elle avait cessé depuis environ un an. [ 28 ] Le père témoigne à l’effet qu’il croit la mère lorsqu’elle lui dit n’avoir jamais incité X à dire de telles choses.
Il aimerait toutefois comprendre d’où cela vient. [ 29 ] Le père n’a pas vu X depuis environ un mois et demi. Il a annulé les trois derniers accès en raison de son travail.
Malgré leur politique, la Maison CALM accepte quand même de poursuivre les échanges à leur ressource.
[ 30 ]
Malgré l’accalmie entre les parents, la déléguée est d’avis qu’il serait prudent que les échanges continuent de se faire à cet endroit.
Mesures de protection [ 31 ] Le Tribunal ne croit aucunement que la mère ait volontairement induit chez son enfant les propos qu’il a pu tenir à l’égard de son père, mais a nommé à la mère qu’il sera important qu’elle regarde avec sa psychologue comment ses propres craintes et anxiété aient pu jouer un rôle dans la présente situation, et ce, de façon tout à fait inconsciente. [ 32 ] Le Tribunal souligne aux parents l’importance pour le bon développement de leur fils que ce dernier soit soustrait de leurs différends et, s’il y en avait, qu’ils les règlent entre adultes. [ 33 ] Le Tribunal est heureux de constater l’évolution positive de la situation au cours des dernières semaines et invite les parents à continuer de collaborer avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en protection modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est compromis au motif de mauvais traitements psychologiques; CONFIE l’enfant à sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux fins de semaine par mois selon l’horaire de travail du père; PREND ACTE que les échanges se feront à la Maison CALM tant que jugé nécessaire par les parties; RECOMMANDE à la mère de reprendre son suivi psychologique et qu’elle donne accès à ce suivi au Directeur de la protection de la jeunesse quant à son assiduité, aux objectifs travaillés et son cheminement à ces égards; ORDONNE aux parents de participer et de collaborer activement aux mesures proposées par les intervenants pour mettre fin à la présente situation de compromission, notamment qu’ils soustraient l’enfant de leurs conflits; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Pier Trépanier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Solem Panneton-Jutras Avocate de la mère M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant Date d’audience : 17 mai 2017 Dernière pièce produite : D-7
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