2022 QCCA 654, 2022 QCCA 654
Opinion
Gagnier c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 654 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030031-223 ( 500-17-120292-225 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT André Gagnier Me LAURENT DEBRUN ( Spiegel, Sohmer ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me NATHALIE FISET ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absente TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT Me SÉBASTIEN GOBEIL Me MAXIME-ARNAUD KEABLE ( Fasken Martineau DuMoulin ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 avril 2022 par l’honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure , district de Montréal et pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde (Articles 30, 31, 49 et 379 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Suspension de l’audience vu les problèmes techniques rencontrés. 9 h 51 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure, du 14 avril 2022 [1] , qui rejette sa demande de sauvegarde par laquelle il réclame que soit ordonné au ministère du Conseil exécutif de « maintenir » son mandat à
titre de membre du Tribunal administratif du logement (TAL). [ 2 ] Le requérant est membre du TAL depuis 15 ans et son mandat de 5 ans venait à échéance le 14 avril 2022.
Bien que le Comité de renouvellement (le Comité), à l’unanimité, ait recommandé, dans un rapport du 9 décembre 2021, le renouvellement de celui-ci, il a limité sa recommandation à une période d’une année en raison, est-il écrit, de deux conflits impliquant le requérant. [ 3 ] Le premier consiste en un pourvoi en contrôle judiciaire et en dommages-intérêts visant à faire déclarer illégale une décision du Conseil de la justice administrative (CJA) le concernant ainsi qu’à condamner des propos de certains membres qu’il juge diffamatoires à son endroit. [ 4 ] Le deuxième vise une plainte en harcèlement psychologique que le requérant a déposé à la Commission de la fonction publique (CFP).
Cette plainte vise le président du TAL. Les faits qui y sont allégués seraient survenus à la suite d’une décision que le requérant a rendue à
titre de membre d’un comité d’enquête du CJA rejetant une plainte de harcèlement déposée par le président du TAL à l’endroit d’un autre membre de ce dernier. [ 5 ]
Malgré la recommandation du Comité de renouveler le mandat du requérant pour une année, le secrétaire général associé au Secrétariat aux emplois supérieurs, monsieur Benoît Grenier, dans une lettre du 12 janvier 2022, l’informe que le gouvernement n’entend pas procéder au renouvellement de son mandat, lequel se terminera le 14 avril 2022. Au soutien de cette décision, il est fait référence à une plainte pour inconduite à caractère sexuel à l’égard d’une collègue qui aurait eu lieu le 13 décembre 2019.
Le Secrétariat aux emplois supérieurs a été informé de cet événement par l’obtention du rapport d’une enquête de Me Marie-Pierre Renaud daté du 11 novembre 2021 lequel conclut que les faits concernant le signalement sont avérés. [ 6 ] Le requérant a toujours refusé de participer à cette enquête administrative lancée en septembre 2021 par la directrice des ressources humaines du TAL au motif qu’il la juge illégale. [ 7 ] Le requérant intente alors un pourvoi en contrôle judiciaire dans lequel il demande que son mandat soit renouvelé pour cinq ans, le Comité n’ayant pas, selon lui, le pouvoir de limiter la durée de sa recommandation.
Subsidiairement, il demande que le processus de renouvellement soit repris. [ 8 ] Le 23 mars 2022, il dépose une demande en ordonnance de sauvegarde pour que son mandat au TAL soit renouvelé. Dans une première version de la procédure, le requérant recherchait une conclusion pour valoir jusqu’au jugement au fond.
À l’audience, il modifie sa demande afin de la limiter à une année, soit la durée de la recommandation du Comité. [ 9 ] C’est cette demande que rejette le jugement entrepris. [ 10 ] Avant de procéder à une étude méticuleuse des critères encadrant l’octroi d’une ordonnance de sauvegarde, le juge rappelle que celle-ci ne doit pas viser à obtenir, par un moyen détourné et allégé, l’équivalent d’une injonction interlocutoire non plus que d’un jugement final, même partiel. Il ajoute que lorsque l’ordonnance de sauvegarde recherche, comme ici, une conclusion mandatoire, un
seuil plus élevé peut être exigé quant à l’existence d’une question sérieuse. [ 11 ] Sur ce premier critère, le juge conclut que, même si le requérant soulève certaines questions qui ne peuvent être qualifiées de frivoles et qui justifieront un débat sur le fond, il ne réussit pas à cette étape à démontrer « une apparence bien forte au renouvellement qu’il recherche » [2] . [ 12 ] Quant au préjudice sérieux ou irréparable, le juge conclut que contrairement à ce que le requérant fait valoir, il ne perdra pas de manière irrémédiable son statut de membre du TAL du seul fait que son mandat a pris fin le 14 avril 2022.
En effet, il sera toujours possible pour le juge du fond d’ordonner son renouvellement, de telle sorte qu’il réintégrera son statut de membre du TAL.
Quant au préjudice économique, il pourra également être compensé lors du jugement au fond. [ 13 ] Concernant la prépondérance des inconvénients, le juge conclut que celle-ci milite pour le refus de l’ordonnance de sauvegarde puisque si, d’un côté, aucun préjudice irrémédiable n’est causé au requérant, le gouvernement, de l’autre, se verrait obligé, si l’ordonnance de sauvegarde était accordée, de maintenir en poste un juge du TAL qui, s’il n’a pas gain de cause au fond, aura été reconnu coupable d’une inconduite sexuelle. [ 14 ] Avant de conclure, le juge ajoute qu’il doit, à cette étape du dossier, présumer qu’un acte de l’administration publique est posé pour le bien du public. * * * [ 15 ] Au soutien de sa demande pour permission d’appeler, le requérant réitère essentiellement les arguments qu’il a fait valoir en première instance.
Selon lui, il fait l’objet d’une campagne orchestrée afin de porter atteinte à sa réputation et l’enquête administrative lancée par la direction du TAL est illégale puisque, à
titre de membre d’un tribunal administratif, seuls le CJA ou le tribunal de la CFP sont compétents pour entendre une plainte le concernant.
De même, et surtout, il plaide que le ministère du Conseil exécutif était tenu de respecter la décision du Comité afin de respecter l’indépendance judiciaire du TAL, tel que notre Cour l’a décidé dans l’arrêt Barreau de Montréal [3] . [ 16 ] Le requérant fait par conséquent valoir qu’il possède un droit clair au renouvellement de son mandat et que l’intérêt public commande que l’ordonnance de sauvegarde soit accueillie afin de protéger l’indépendance de la justice administrative.
Il me demande donc d’accorder la permission d’appeler du jugement entrepris et d’ordonner au ministère du Conseil exécutif le renouvellement de son mandat pour une année à compter du 15 avril 2022. [ 17 ] Les intimés, quant à eux, font valoir que le juge n’a commis aucune erreur, qu’il a exercé sa discrétion conformément aux critères et au droit applicables et que la permission d’appeler ne devrait pas être accordée. [ 18 ] L’article 31 alinéa 2 C.p.c. prévoit que la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire est octroyée lorsque « ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». Il est de jurisprudence constante qu’en raison de leur caractère discrétionnaire et temporaire, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde est exceptionnelle, voire « rarissime ». Pour ce faire, le requérant doit établir une faiblesse apparente dans le jugement et que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al.
C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [4] . [ 19 ] Le requérant ne me convainc pas que ces critères sont satisfaits en l’espèce.
Je rappelle que le jugement entrepris ne porte pas sur le fond du litige et sur les questions que celui-ci soulève, notamment quant à la validité de l’enquête administrative entreprise à la demande de la direction du TAL ou encore quant au fait de savoir si, ou comment, le ministère du Conseil exécutif peut écarter une recommandation de renouvellement du Comité. Ces questions sont importantes et légitimes. Le juge d’instance mentionne d’ailleurs qu'elles ne peuvent être qualifiées de frivoles et qualifie même certaines d’entre elles « d’intéressantes ».
Elles pourront et devront être tranchées en temps et lieu. [ 20 ] Plutôt que cela, le présent appel, s’il était autorisé, ne porterait que sur la pondération par le juge des critères de l’ordonnance de sauvegarde, lesquels sont énoncés correctement par le juge. Parce que cette analyse est discrétionnaire, il est nécessaire de cibler une faiblesse apparente dans le jugement pour justifier la permission d’appeler. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.
Au contraire, l’analyse du juge me semble convaincante. [ 21 ] Concernant le critère de la question sérieuse, le requérant ne me convainc pas qu’il a un droit clair en raison du fait que le gouvernement n’aurait aucune marge discrétionnaire et serait absolument lié par la recommandation du Comité.
Le requérant pourra faire valoir ces arguments, notamment en lien avec l’interprétation qu’il donne aux enseignements de la Cour dans l’arrêt Barreau du Québec et des termes du Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres au Tribunal administratif du logement et sur celle de renouvellement du mandat de ces membres [5] . Il pourra aussi, dans l’éventualité où sa prétention principale serait écartée, tenter d’établir que la décision attaquée était tout de même déraisonnable.
Mais à cette étape du dossier, le jugement entrepris ne me semble pas contenir une faiblesse apparente ou une erreur de droit évidente. Il en va de même quant à la question de la légalité de l’enquête. [ 22 ] Au surplus, et comme le soulignent les intimés, la demande du requérant est de type mandatoire en ce qu’elle vise à forcer le gouvernement à faire quelque chose. Le requérant réfère dans ses conclusions à « son maintien » comme membre du TAL. Or, tel que l’affirme le juge de première instance [6] , ce n’est pas de cela qu’il s’agit.
Même si le requérant devait avoir raison sur son argument quant à l’absence de discrétion du gouvernement, ce sur quoi je ne me prononce pas, il reste que ce dernier doit renouveler, par un décret, le mandat du requérant. [ 23 ] La Cour suprême a jugé que lorsqu’une conclusion mandatoire était recherchée, le fardeau découlant du premier critère est un peu plus robuste. Elle écrivait ainsi dans l’arrêt Société Radio-Canada [7] : À mon avis, lorsqu’il s’agit d’examiner une demande d’injonction interlocutoire mandatoire, le critère approprié pour juger de la solidité
de la preuve du demandeur à la première étape du test énoncé dans RJR—MacDonald n’ est pas celui de l’existence d’une question sérieuse à juger, mais plutôt celui de savoir si le demandeur a établi une forte apparence de droit. Une injonction mandatoire intime au défendeur de faire quelque chose — comme de rétablir le statu quo —, ou d’autrement [traduction] « restaurer la situation », ce qui est souvent coûteux et pénible pour le défendeur et ce que de longue date l’equity a été réticente à faire.
Une telle ordonnance est également (règle générale) difficile à justifier à l’étape interlocutoire, puisque la réparation qui vise à restaurer la situation peut habituellement être obtenue au procès. De plus, comme l’a exprimé le juge Sharpe (dans un ouvrage de doctrine), « le risque qu’un tort soit causé au défendeur est [rarement] moins important que le risque couru par le demandeur du fait de la décision du tribunal de ne pas agir avant le procès ».
Les conséquences potentiellement sérieuses pour un défendeur du prononcé d’une injonction interlocutoire mandatoire, y compris la décision finale relativement à la poursuite en faveur du plaignant, exigent en outre ce que la Cour a décrit dans RJR— Macdonald comme étant « un examen approfondi sur le fond » à l’étape interlocutoire. [Renvois omis] [ 24 ] Ce standard n’est quant à moi pas satisfait ici.
Je constate également que ce qui est recherché au niveau de la sauvegarde n’est pas banal et revient, comme le juge l’a lui-même relevé, à obtenir, à tout le moins en partie, dans le cadre d’une analyse allégée, ce qui est recherché au stade du fond. De même, la durée de la conclusion demandée, soit une année, excède la limite de six mois prévue à l’article 158(8) C.p.c. pour l’ordonnance de sauvegarde. [ 25 ] Je partage aussi l’analyse du juge de première instance quant au préjudice.
Le requérant plaide devant moi que le préjudice irréparable n’est pas tant le sien que le préjudice porté à l’intérêt public et à la protection du principe de l’indépendance de la justice administrative.
Mais encore une fois, si le requérant devait avoir raison et, qu’au nom de l’indépendance judiciaire, le juge du fond concluait que le TAL ne pouvait le soumettre à une enquête administrative et que le gouvernement ne pouvait aucunement écarter la recommandation du Comité, il pourra réparer tout préjudice en affirmant les principes et les critères applicables, en ordonnant son renouvellement afin qu’il puisse terminer son mandat et en l’indemnisant de toute perte économique.
Je peux comprendre que la situation et l’incertitude soient difficiles pour le requérant, mais je ne vois rien ici qui ne puisse être réparé au niveau du jugement au fond. [ 26 ] Enfin, il m’apparaît que la prépondérance des inconvénients milite aussi pour le rejet de l’ordonnance de sauvegarde. [ 27 ] À défaut de me convaincre de l’existence d’une faiblesse apparente dans le jugement entrepris [8] , de l’absence de préjudice irrémédiable et en raison du caractère exceptionnel de l’appel en matière d’ordonnance de sauvegarde, la requête doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 28 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire et pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde, avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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