2015 QCCA 18, 2015 QCCA 18
Opinion
Czornobaj c. R. 2015 QCCA 18 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005788-144 (500-01-105628-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 janvier 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT EMMA CZORNOBAJ Me jEAN-FRANÇOIS BOUVERET ( Cordeau Paré Meunier, Avocats ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE m e mAGALIE cIMON ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) MIS EN CAUSE société de l’assurance automobile du québec
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 18 décembre 2014 par l’honorable Éliane B. Perreault, de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 675(1)
b) du Code criminel ) Requête pour mise en liberté en attendant la décision d’appel. ( Articles 679(1)
a) et
b) du Code Criminel ) Requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire émise en vertu de l’
article 259 du Code criminel et pour sursis d’exécution. ( Articles 261 et 683(5) du Code Criminel ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. Discussion entre le Juge et les procureurs. 9 h 33 Jugement-voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT
Sur la requête pour permission d’appeler d’une peine. [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 18 décembre 2014 par l'honorable Éliane B. Perreault de la Cour supérieure; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition de l’appel devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 4 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE l’appel pour permission d'appeler devant la Cour; [ 6 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il le fixe à la même date que le dossier sur la culpabilité (500-10-005692-148) lorsqu'il sera en état; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe à la même date que le mémoire dans le dossier portant sur la culpabilité (500-10-005692-148), cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas dix (10) pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe à la même date que le mémoire dans le dossier portant sur la culpabilité (500-10-005692-148) , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas dix (10) pages . Sur la requête pour mise en liberté en attendant la décision d’appel. [1] Vu le consentement des parties, le soussigné : [2] ACCUEILLE la requête demandant la suspension de l’exécution de la peine aux conditions suivantes : • -Garder la paix et avoir une bonne conduite;
• -Demeurer au […], Laval, […]; • -Aviser par écrit le greffe de la Cour d'appel de tout changement d'adresse; • -Contacter les autorités carcérales et suivre leurs instructions advenant le rejet de l'appel dans un délai de 48 heures suivant l'arrêt de la cour. [3] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. Sur la requête en suspension de l’ordonnance d’interdiction de conduire émise en vertu de l’
article 259 du Code criminel et pour sursis d’exécution. [1] Vu l’absence de contestation, le soussigné ACCUEILLE la requête selon ses conclusions; • SUSPENS l’ordonnance d’interdiction de conduire prononcée en vertu de l’
article 259 du Code criminel , le 18 décembre 2014 par l’honorable Éliane B. Perreault de la Cour supérieure, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel; • SUSPENS le paiement de la suramende compensatoire, de même que l’ordonnance de probation (et les conditions ci-rattachant : service communautaire et autres), jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel; • ANNULE l’ordonnance de confiscation du permis de conduire de l’appelante-accusée prononcée conformément à l’article 180 du Code de la sécurité routière , le 18 décembre 2014 par l’honorable Éliane B.
Perreault de la Cour supérieure, jusqu’à ce qu’une décision finale et définitive soit rendue sur l’appel; • ORDONNE à la Société de l’assurance automobile du Québec , à ses officiers et agents, d’annuler la confiscation du permis prononcée en vertu de l’article 180 du Code de la sécurité routière et de faire le nécessaire afin qu’un permis de conduire soit émis à l’appelante-accusée. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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