2021 QCCQ 8900, 2021 QCCQ 8900
Opinion
Protection de la jeunesse — 215109 2021 QCCQ 8900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-002803-210 DATE : Décision verbale le : 25 mai 2021 Motifs écrits le : 30 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au [...] Demanderesse et X, née le [...] 2020 Enfant et MADAME A , domiciliée et résidant au [...] Mère et MONSIEUR B , domicilié et résidant au [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse présente une demande en révision et prolongation relativement à un jugement rendu par madame la juge Peggy Warolin, le 24 septembre 2020, déclarant la sécurité et le développement de l’enfant comme étant compromis en raison de négligence sur le plan physique et celui de la santé.
Elle ordonnait, entre autres, que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil pour une durée de huit mois et qu’une réintégration progressive soit faite dans le milieu maternel si la situation le permet. [ 2 ] L’enfant X est née le [...] 2020 et est âgée de près de 14 mois au moment de l’audition. [ 3 ] Le père et la mère sont présents, seule la mère étant représentée. [ 4 ] La demanderesse recommande que le placement en famille d’accueil de l’enfant X soit poursuivi pour une durée de six mois avec réintégration dans le milieu maternel si la situation le permet, ce à quoi le père n’est pas d’accord, souhaitant que l’enfant soit prise en charge par la grand-mère paternelle. [ 5 ] À noter que la mère de l’enfant demeure à Ville A alors que le père et la grand-mère paternelle de l’enfant demeurent à Ville B. [ 6 ] La mère demeure avec le grand-père maternel lequel lui donne un coup de main important pour prendre soin de l’enfant lorsque celui-ci est avec lui et sa fille. [ 7 ] Selon la preuve entendue et avant l’arrivée au dossier de l’actuelle demanderesse, madame [intervenante 1], il semble que l’intervenante au dossier n’ait pas agi de façon à réellement favoriser la réintégration de l’enfant auprès de sa mère. [ 8 ] L’arrivée de madame [intervenante 1] a permis de remédier à la situation de sorte que le retour de l’enfant dans le milieu maternel est envisageable de façon très réaliste dans un avenir rapproché. [ 9 ] Le Tribunal souligne que la mère, qui est âgée de 17 ans, est de nouveau enceinte d’un individu avec lequel elle n’a plus de relation, la naissance de l’enfant étant prévu vers la fin du mois [...] 2021. [ 10 ] Aussi, des contacts ont eu lieu entre le père et l’enfant dans le milieu de la grand-mère paternelle à raison d’une fin de semaine sur deux et le tout se déroule très bien. [ 11 ] D’autre part, la grand-mère paternelle s’en remet au Tribunal quant au sort de l’enfant étant consciente que si l’enfant est placée chez elle, que cela va limiter les contacts avec la mère. [ 12 ] Considérant que les parents ont toujours besoin de développer leurs habiletés parentales, que la mère doit maintenir son suivi en
[ 12 ] Considérant que les parents ont toujours besoin de développer leurs habiletés parentales, que la mère doit maintenir son suivi en santé mentale et qu’elle requiert du soutien et du modeling parental actuellement puisque la situation demeure fragile, le Tribunal est d’avis, comme les parties l’admettent, que la situation de compromission demeure.
D’autre part, une grande amélioration a eu lieu depuis le dernier jugement, et ce, en raison principalement des agissements de la demanderesse, madame [intervenante 1], qui a mis en œuvre des mesures favorisant des rencontres épanouissantes entre l’enfant et sa mère ainsi qu’entre l’enfant et son père. [ 13 ] En terminant, le Tribunal s’est questionné sur la présence de lésion de droits vis-à-vis l’enfant eu égard aux agissements du directeur de la protection de la jeunesse qui auraient pu contrevenir à l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoyant que les décisions prises en vertu de la loi doivent tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. [ 14 ] Une date d’audition a été fixée à ce sujet et ultimement, un constat a été fait par toutes les parties à l’effet que si des agissements ayant lésé les droits de l’enfant ont été commis, que ceux-ci sont antérieurs au jugement rendu par madame la juge Peggy Warolin de sorte qu’il n’était pas opportun d’intervenir à ce sujet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 16 ] MAINTIENT la déclaration de compromission; [ 17 ] ORDONNE le placement en famille d’accueil de l’enfant mineure X pour une période supplémentaire maximale de six (6) mois avec intégration dans le milieu maternel dès que possible lorsque la situation le permettra; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le directeur de la protection de la jeunesse et supervisés par une tierce personne si jugé nécessaire; [ 19 ] ORDONNE les contacts minimums suivants : − En ce qui concerne la mère, ceux qui sont en vigueur actuellement; − En ce qui concerne le père, une (1) fin de semaine sur deux (2) du vendredi 19 h 00 au dimanche 17 h 00, lesdits accès devant avoir lieu au domicile de la grand-mère paternelle C; [ 20 ] ORDONNE à la demanderesse de favoriser les contacts entre l’enfant mineure et sa mère et son père, et dans ce dernier cas, favoriser les contacts de l’enfant avec son père et sa grand-mère paternelle au cours de la période estivale de façon à ce que l’enfant puisse séjourner quelques jours avec ceux-ci durant les vacances, selon la période considérée adéquate par le directeur de la protection de la jeunesse en fonction de l’évolution de la situation; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement au suivi social et qu’ils collaborent à toutes les mesures proposées par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère maintienne son suivi personnel afin de travailler ses problématiques personnelles; [ 24 ] RECOMMANDE que le père participe à des suivis personnels afin de travailler sa gestion des émotions; [ 25 ] RECOMMANDE que les parents participent à des ateliers, s’il y a lieu, visant à développer leurs habiletés parentales auprès du professionnel de leur choix; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du directeur de la protection de la jeunesse de recommander aux parents certaines ressources accessibles à ce sujet aux parents; [ 27 ] AUTORISE les visites non annoncées au domicile où se trouve l’enfant; [ 28 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels dispensant des services aux parents et à l’enfant et le directeur de la protection de la jeunesse à l’égard de la collaboration, de l’assiduité, de l’atteinte des objectifs et des recommandations; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés aux parents et à l’enfant pour une durée de dix-huit (18) mois; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ JACQUES LADOUCEUR, J.C.Q.
M e Jean-Bernard Terrisse
Pour la demanderesse M e Carole Bouffard Pour l’enfant M e Claude Cossette Pour la mère Monsieur B Personnellement Date d’audience : 25 mai 2021
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