2017 QCCQ 794, 2017 QCCQ 794
Opinion
Georgiev c. Honda Canada 2017 QCCQ 794 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147579-157 DATE : 6 FÉVRIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYUBOMIR GEORGIEV et EKATERINA SHENKOVA
Partie demanderesse c. HONDA CANADA et HONDA DE LAVAL et HONDA GABRIEL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Lyubomir Georgiev et Ekaterina Shenkova, réclame de la
partie défenderesse, Honda Canada inc., Honda de Laval et Honda Gabriel inc., solidairement, la somme de 15 000 $ en dommages. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue que leur véhicule Honda Civic Sedan, acheté auprès d’Honda Laval le 27 septembre 2007, est affecté d’un vice caché, justifiant la poursuite en dommages de 15 000 $, originairement 31 000 $, celle-ci renonçant à la différence. [ 3 ] Le ou vers le 24 février 2013, les demandeurs, à bord de leur Honda Civic, sont partis en voyage en famille pour visiter l’Amérique du Nord sur une période de plusieurs mois. [ 4 ] Ils soutiennent que lors de ce voyage, ils ont remarqué que le volant du véhicule tremblait à partir de 95 km à l’heure, qu’ils ont consulté de nombreux concessionnaires, soit à Miami, Floride, de même qu’en Californie, aux États-Unis, et ensuite à Vancouver, Colombie-Britannique, qu’ils n’ont pu régler la problématique, d’où la présente poursuite. [ 5 ] Ceux-ci soutiennent : […] 30) Même après avoir découvert par nous même le vice caché de la voiture, nous n’étions toujours pas en mesure d’avoir le problème fixé par Honda Canada.
Nous continuions de nous promener entre les différents concessionnaires de Honda pour leur demander de réparer la voiture. Même avec le Bulletin de Honda en main ils refusent d’accepter que cela était la cause de nos problèmes.
Encore une fois ils essayent de nous convaincre que nous devions changer les pneus de nouveau (les pneus étaient à moins de 31 000 km seulement) et faire l’alignement encore une fois. 31) Finalement le 13 septembre 2013, (SVP vous référer à la Document 1.10), Honda Kingsway, à effectué le remplacement des bras de commande supérieurs arrières tel que prescrit par le Bulletin de Honda. 32) Finalement après plusieurs mois de stresse et risque le problème était résolu.
Le détail de la facture des travaux effectués démontre que tous nos problèmes avec la voiture ont était causé par la pièce défectueuse – représentant un vice caché de fabrication. Il reste à voir si les pièces remplacé seront en mesure de réglé le problème de construction de la voiture et vont arrêter l’usage irrégulier des pneus. […] 45) Selon le Manuel du Conducteur p. 245 L’utilisation de pneus excessivement usée ou mal gonflé peu causer une collision qui pourrait entraîner DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT (SVP vous référer au Document 2.2).
Ma question est pourquoi durant toutes les inspections que nous avons passées chez les services officiels de Honda – personne ne nous a pas informés que les pneus sont excessivement usagés – ainsi mettant ma vie, la vie de ma femme et mes 2 jeunes enfants en danger? Et Honda Canada avec lequel on été en contact permanent n’a pris aucun mesure pour nous protéger (Reproduction exacte)
[ 6 ] Ils réclament donc maintenant le coût des pneus usagés prématurément à cause de ce vice caché de suspension allégué, de même, entre autres, le remboursement des frais de réparation et le coût d’achat d’une nouvelle automobile, etc. [ 7 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation soutenant que l’usure des pneus est un élément qui typiquement varie énormément d’un pneu à l’autre et d’un véhicule à l’autre. De plus, le type de conducteur, ou plus spécifiquement le type de conduite, peut aussi influencer l’usure des pneus. Honda Canada inc. étant le manufacturier automobile au Canada de la Honda Civic 2007, ce véhicule fut initialement vendu le 26 septembre 2007 par Honda de Laval, avec une garantie prolongée (D-1).
Le véhicule est muni d’un aide-mémoire d’entretien qui avertit le conducteur ou la conductrice du véhicule par l’entremise des symboles visuels sur le tableau de bord (D-2). [ 8 ] Le 25 février 2013 (bon de travail 0002642), le véhicule ayant 69 222 kilomètres à l’odomètre, il y eut rotation des pneus et changement d’huile à Sterling, en Virginie. Il n’y a aucune mention d’usure de pneus ni de mesure de bande de roulement. [ 9 ] Le 24 juin 2013, ce même véhicule passe une inspection mécanique provinciale chez un détaillant Canadian Tire, à Vancouver, en Colombie-Britannique (D-17).
Le document démontre que le véhicule passe l’inspection et qu’aucune anormalité n’a été décelée par rapport aux pneus ou à l’alignement du véhicule. Par contre, un changement d’huile de transmission est recommandé. [ 10 ] Le 26 juin 2013, chez le concessionnaire Vancouver Honda, le client se plaint de vibrations dans le volant. Le conseiller technique documente comme quoi un essai routier est complété et on note aussi : « Tires are 50% remaining vibration at 100km and up from tires rear suspension sagging due to overload of car.
Left rear is 1 1/1 in lower, right rear is 1 ¼ in lower. » [ 11 ] Soulignons que le véhicule fut utilisé pour un voyage à long terme pour toute la famille. Dans le Manuel du conducteur pour la Civic 2007, on y décrit clairement les limites de charge d’une remorque, soit le poids brut nominal du véhicule ainsi que le poids brut nominal sur l’essieu (D-25). [ 12 ] Suite à un recours collectif contre Honda Canada inc. dans le dossier Thorpe c.
Honda Canada Inc . (Saskatchewan Court of Queen’s bench, Q.B.G. no 644 of 2009, Judicial Centre of Regina), un règlement à l’amiable est intervenu pour les propriétaires de Civic 2006 ou 2007, excluant les Civic SI et hybride (D-28). Ce règlement du recours collectif est entré en vigueur à partir du 13 mai 2014 (D- 28). [ 13 ] La
partie demanderesse a reçu toute la documentation requise par la Cour et a opté de se désister du règlement en recours collectif. Par contre, celle-ci aurait pu soumettre une demande de remboursement pour les pneus d’été de marque Toyo. Un montant aurait été calculé en se basant sur le tarif dans le Règlement à l’amiable du recours collectif. [ 14 ] Mme Shenkova soutient avoir fait l’achat d’un autre véhicule en plus d’avoir déboursé des frais d’assurances avec la CIBC. Elle demande aussi des frais de dédommagement pour l’achat et des frais additionnels. Par contre, aucune documentation n’est présentée à la Cour au soutient de telles allégations. CONSIDÉRANT l’
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. CONSIDÉRANT l’
article 2803 du Code civil du Québec ; 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a fait défaut de rencontrer son fardeau de preuve, n’ayant pas démontré l’existence d’un vice caché sur le véhicule; CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande, avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 janvier 2017
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