2021 QCCA 1305, 2021 QCCA 1305
Opinion
Procureur général du Québec c. Beaulieu 2021 QCCA 1305 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028724-193 (500-17-103091-180, 500-17-104381-184, 500-17-107062-195) DATE : 2 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. N° 500-17-103091-180 PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – défendeur c. DANIEL BEAULIEU SUNNY BEAULIEU INTIMÉS – demandeurs et MADELEINE GIAUQUE SYLVAIN BOULANGER MIS EN CAUSE – défendeurs N° 500-17-104381-184 PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – défendeur c.
CHRISTIAN MÉNARD INTIMÉ - demandeur et SYLVAIN BOULANGER MADELEINE GIAUQUE MIS EN CAUSE – défendeurs N° 500-17-107062-195 PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – défendeur c. JOHN COATES INTIMÉ - demandeur et SYLVAIN BOULANGER MADELEINE GIAUQUE MIS EN CAUSE – défendeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), qui, le 7
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), qui, le 7 novembre 2019, lui ordonne de communiquer certains documents aux intimés, à la demande de ceux-ci, dans le cadre d’une divulgation préalable à l’instruction. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Mainville et Hamilton, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, sans frais de justice; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de substituer les paragraphes suivants aux paragraphes 30 et 33 du jugement de première instance : [30] ACCUEILLE la Demande en communication de documents dans les trois dossiers pour les documents ci-dessous, sujets aux dispositions suivantes : • la liste des personnes rencontrées par les enquêteurs, à l’exception des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui n’ont jamais comparu devant les tribunaux dans le cadre des instances visées par l’enquête; • les notes personnelles des enquêteurs relativement à la rencontre des témoins; • toute demande particulière, notamment toute demande de document faite aux procureurs rencontrés; • les versions préliminaires du rapport transmises au DPCP; • toute correspondance entre le DPCP et les enquêteurs; [33] AUTORISE la Procureure générale du Québec 1° à caviarder toute référence personnelle aux policiers mentionnés dans les Informations communiquées et 2° à caviarder de tout document ou information communiqué en vertu du paragraphe [30] le nom des procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui n’ont pas comparu devant les tribunaux dans le cadre des instances visées par l’enquête soit caviardé; [ 5 ] Les frais de justice afférents à l’appel étant, vu l’issue de celui-ci, à la charge de l’appelant.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Emmanuelle Jean Me Julien Bernard Me Lizann Demers BERNARD, ROY ( JUSTICE-QUÉBEC ) Pour l’appelant et la mise en cause Madeleine Giauque Me Charles Shearson SP CONSULTANTS Pour les intimés Me Julius Grey Me Geneviève Grey Me Vanessa Paliotti GREY & CASGRAIN Pour le mis en cause Sylvain Boulanger Date d’audience : 16 avril 2021
MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 6 ] Les intimés poursuivent l’appelant et les mis en cause en responsabilité civile à la suite du retrait des accusations portées contre eux dans le cadre d’une affaire criminelle d’envergure. À cette fin, ils réclament la communication préalable de certaines informations rattachées à une enquête administrative sur cette affaire, enquête dont les résultats ont été rendus publics. Or, selon l’appelant, ces informations, tout comme les documents dans lesquels elles sont consignées, seraient protégées par le secret professionnel de l’avocat.
Elles seraient également confidentielles, vu la manière dont elles ont été recueillies ou produites, et, de toute façon, elles ne seraient ni pertinentes au litige ni recevables en preuve. [ 7 ] L’affaire est débattue devant le juge Riordan de la Cour supérieure qui, le 7 novembre 2019, après deux jours d’audience, prononce en faveur des intimés, séance tenante, un jugement dont voici le dispositif : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [30] ACCUEILLE la Demande en communication de documents dans les trois dossiers pour les documents ci-dessous, sujets aux dispositions suivantes : • la liste des personnes rencontrées par les enquêteurs; • les notes personnelles des enquêteurs relativement à la rencontre des témoins; • toute demande particulière, notamment toute demande de document faite aux procureurs rencontrés; • les versions préliminaires du rapport transmises au DPCP; • toute correspondance entre le DPCP et les enquêteurs; [31] ORDONNE la non-publication et la non-divulgation des Informations communiquées; [32] AUTORISE la Procureure générale du Québec à saisir la Cour supérieure de sa demande d’exclure des portions des Informations spécifiquement décrites, pour raison de secret professionnel ou d’un autre privilège; [33] AUTORISE la Procureure générale du Québec à caviarder toute référence personnelle aux policiers mentionnés dans les Informations communiquées; [34] AUTORISE les demandeurs à saisir la Cour supérieure de leur demande d’obtenir les noms des policiers caviardés en vertu de la disposition précédente; [35] SANS FRAIS DE JUSTICE . [1] [ 8 ] L’appelant se pourvoit en temps utile, par le double moyen d’une déclaration d’appel et d’une requête de bene esse pour permission d’appeler, laquelle sera déférée à la formation chargée d’entendre le fond de l’appel. [ 9 ] Deux questions sont en jeu devant notre cour. [ 10 ] La première, de nature procédurale, concerne les modalités d’exercice du droit d’appel : l’appelant, qui s’oppose à la divulgation préalable de certains éléments de preuve pour cause de secret professionnel, mais également pour divers motifs supplémentaires, dispose-t-il d’un appel de plein droit, conformément au premier alinéa de l’art. 31 C.p.c. , ou doit-il demander la permission prévue par le second alinéa de cette disposition?
Pour les raisons dont je m’expliquerai plus loin, je suis d’avis qu’il s’agit d’un appel de plein droit. [ 11 ] La seconde question se rapporte, bien sûr, au fond du litige : le juge a-t-il erré en ordonnant la production des informations que recherchent les intimés? Le sujet sera abordé sous les trois angles que propose l’appelant : 1° celui du secret professionnel de l’avocat, 2° celui du respect de la confidentialité promise aux personnes ayant participé à l’enquête interne et 3° celui des exigences propres à la constitution et à la communication préalables de la preuve.
Pour les raisons dont je m’expliquerai également, j’estime que le juge de première instance n’a pas erré en décidant que les informations en cause ne sont couvertes ni par le secret professionnel ni par un autre privilège de confidentialité opposable au processus judiciaire et qu’elles répondent par ailleurs aux exigences de la divulgation préalable. [ 12 ] Voyons maintenant, de plus près, ce qu’il en est. I.
Contexte [ 13 ] Il faut bien le dire : l’affaire est singulière. [ 14 ] À la suite d’une vaste enquête policière (« SharQc »), trois des quatre intimés (Daniel Beaulieu, Christian Ménard et John Coates) sont accusés de diverses infractions reliées à la guerre meurtrière que se sont livrée des groupes criminels, dont les Hells Angels, entre 1994 et 2002. L’intimé Beaulieu (père de Sunny Beaulieu, dont il sera question plus bas) est un ancien membre de cette organisation, qu’il affirme toutefois avoir quittée en 1996, avant le début des affrontements.
De son côté, l’intimé Ménard prétend n’en être devenu membre qu’en 2005, après la fin des hostilités. L’intimé Coates nie en avoir jamais fait partie. Quoi qu’il en soit, en raison des accusations dont ils font l’objet, ils sont tous les trois incarcérés pour des périodes plus ou moins longues pendant le déroulement de la poursuite engagée contre chacun d’eux. Une centaine d’autres personnes sont parallèlement accusées des mêmes crimes, et plusieurs plaident coupables. Ce n’est pas le cas des trois intimés.
[ 15 ] Toujours est-il que, à la suite de la demande de certains accusés, le juge Brunton de la Cour supérieure prononce un arrêt des procédures pour cause de conduite abusive du ministère public dans l’ensemble du dossier [2] . Son jugement, daté du 9 octobre 2015, blâme sévèrement le ministère public qui, par ses manquements répétés à l’obligation de divulgation lui incombant, a commis « un grave abus de procédure » [3] : [38] […] Cet abus va au-delà de la négligence ou même des actions vexatoires. Il constitue une attaque sur les principes fondamentaux d’équité que doit bénéficier toute poursuite criminelle.
La seule inférence est que l’intimée et les forces de l’ordre ont, jusqu’à tout récemment, privilégié leur désir de gagner à tout prix au détriment des principaux fondamentaux qui forme la fondation de notre système de justice pénale. [4] [ 16 ] Quelques mois avant ce jugement dont le ministère public n’interjette pas appel, les accusations portées contre les intimés Beaulieu et Ménard font l’objet d’un arrêt des procédures de type nolle prosequi (7 mai 2015 dans le cas de Beaulieu et 4 août 2015 dans celui de Ménard).
Un nolle prosequi est déposé le 13 juin 2016 dans le cas de l’intimé Coates, postérieurement au jugement Brunton. [ 17 ] À la suite de ce jugement (qui ne sera pas porté en appel), quelques-uns des individus ayant plaidé coupables aux accusations portées contre eux s’adressent à notre cour, invoquant l’abus de procédure constaté par la Cour supérieure et demandant en conséquence l’autorisation de retirer leur plaidoyer de culpabilité.
Dans le cadre de ces procédures, le ministère public fait par écrit les admissions suivantes : [18] L’INTIMÉE-poursuivante reconnaît les actions vexatoires de l’État, en ce que des éléments de preuve ont été retenus alors qu’ils auraient dû être divulgués. [19] Ce faisant, L’INTIMÉE-poursuivante admet l’abus de procédure sur la catégorie résiduelle. [20] Les gestes de l’État ont contrevenu non seulement à l’obligation constitutionnelle qui lui incombait mais également à une ordonnance judiciaire. [5] [ 18 ] Consécutivement à une facilitation pénale, la Cour prononce un arrêt qui reconnaît l’abus et ordonne conséquemment la réduction substantielle des peines infligées aux intéressés (ceux-ci « renon[çant] à contester le verdict de culpabilité et à demander le retrait de leur plaidoyer de culpabilité, de sorte qu’ils concèdent que leur appel doit être rejeté à cet égard » [6] ). [ 19 ] Par ailleurs, en novembre 2015, devant la tournure des événements, celle qui est alors la directrice des poursuites criminelles et pénales (« directrice »), assistée et conseillée par Me Patrick Michel, à l’époque chef du Bureau du service juridique du DPCP, décide de faire la lumière sur les circonstances ayant mené aux manquements constatés par le juge Brunton et de lancer une enquête dont elle fait publiquement l’annonce.
Comme l’explique le témoin Michel devant le juge Riordan : R. Alors la directrice a annoncé, en fait, deux initiatives. Outre celle qui intéresse particulièrement les procédures, elle a confié à un comité qui était présidé par un ancien sous-ministre de la Justice le soin de se pencher sur les questions, de façon générale, pas juste sur SharQc, mais de façon générale sur les questions relatives à la gestion de ce qu’on appelle les mégaprocès. Alors c’était une partie.
Et l’autre initiative, donc de confier un mandat de procéder à une enquête administrative pour faire la... en fait, connaître et s’expliquer et expliquer les circonstances qui ont conduit à l’arrêt des procé... en fait, les circonstances qui ont conduit à la divulgation tardive des éléments de preuve en cause dans le jugement d’arrêt des procédures du juge Brunton. Q. [73] C’était quoi les obje... le ou les objectifs, le cas échéant, de cette enquête-là? R.
Bien, d’abord, colliger, colliger l’information, autant l’information des procureurs que l’information disons documentaire qui pouvait être nécessaire pour comprendre ce qui était... ce qui s’était passé. Parce que, en fait, dans le jugement, le juge Brunton soulignait le fait que la poursuite n’avait pas... n’avait pas offert d’explications. C’était un des éléments qu’il considérait pour en inférer... en inférer, en fait, le paragraphe 38 que j’ai entendu mais que je connais, pour en inférer sa conclusion au paragraphe 38.
Alors le premier objectif de cette enquête-là était de colliger, de colliger l’information qui nous permettait de comprendre, qui nous permettrait de comprendre ce qui s’était passé, de comprendre pourquoi ces éléments-là qui ont été demandés en deux mille onze (2011) ne furent divulgués qu’en deux mille quinze (2015). Voir si, dans la conduite de la poursuite, si la poursuite ou des procureurs de la poursuite étaient peut-être fautifs.
Et, ultimement, rendre, dans la mesure du possible, rendre publiques les conclusions de cette enquête-là pour... dans l’espoir de redonner confiance à la... redonner confiance au public envers l’institution, envers le système de justice. Parce que ce... en fait, ça restait, ça demeurait sans explications si on s’en tenait au jugement du juge Brunton. [7] [ 20 ] Le premier mandat dont il est question dans cet extrait, sur la gestion des mégaprocès en général, n’est pas en cause ici, pas plus que le rapport qui en est résulté.
C’est le second qui est au cœur de l’affaire et donne lieu à cette enquête que le témoin qualifie d’« administrative » et que la directrice confie à M. Jean Lortie et Mme Stella Gabbino, anciens procureurs aux poursuites criminelles et pénales, qui ne sont plus membres du Barreau. [ 21 ] Le contrat de service conclu avec M. Lortie décrit en ces termes la mission qui est la sienne et la nature de l’enquête dont il est question : 2.
OBJET DU CONTRAT Le DPCP retient les services du prestataire de services pour la réalisation du mandat suivant : Réaliser une enquête administrative, sous la supervision de la directrice des poursuites criminelles et pénales, ayant pour objet d’identifier les circonstances qui ont retardé, jusqu’en septembre 2015, la communication des éléments de preuve en cause dans le procès pour meurtres et complot pour les meurtres de cinq Hells Angels du
chapitre de Sherbrooke qui s’est conclu par un arrêt des procédures prononcé le 9 octobre 2015. À cette fin, prendre connaissance de la documentation pertinente (jugements, échanges de correspondance, éléments de preuves divulgués à la défense, etc.) et légalement accessible et procéder notamment à des entrevues avec les procureurs impliqués. Les conclusions de l’enquête devront être présentées par écrit. Une recommandation devra être formulée à la directrice
concernant la possibilité de rendre publiques les conclusions de l’enquête compte tenu notamment de l’impact sur les procédures judiciaires encore en cours. [8] [ 22 ] Le contrat conclu avec Mme Gabbino indique pour sa part que : 2. OBJET DU CONTRAT Assister M. Jean Lortie dans le cadre de l’enquête administrative ayant pour objet d’identifier les circonstances qui ont retardé, jusqu’en septembre 2015, la communication des éléments de preuve en cause dans le procès pour meurtres et complot pour les meurtres de cinq Hells Angels du
chapitre de Sherbrooke qui s’est conclu par un arrêt des procédures prononcé le 9 octobre 2015. À cette fin, accompagner M.
Lortie lors des entrevues qu’il conduira avec les procureurs impliqués, procéder à la prise de notes d’entrevues, participer à la préparation de ces entrevues et collaborer à la présentation écrite des conclusions. [9] [ 23 ] Les enquêteurs procèdent donc à la cueillette de l’information pertinente auprès de diverses personnes (essentiellement les procureurs aux poursuites criminelles et pénales affectés au dossier SharQc) et prennent des notes au cours de leurs entrevues (dont aucun enregistrement audio ou vidéo n’a été fait). Un rapport s’ensuivra [10] , dont M.
Lortie et Mme Gabbino ne sont toutefois pas les rédacteurs, contrairement à ce que l’on pourrait croire à la lecture de leurs contrats respectifs. Le préambule du rapport laisse lui-même entendre qu’ils en sont les auteurs.
Or, l’on apprend lors de l’audience tenue devant le juge Riordan que les enquêteurs ont remis les informations recueillies à Me Michel qui, sur la base de leurs constats, a rédigé le rapport (qu’il ne signe pas), mettant ainsi en forme les résultats de l’enquête. [ 24 ] Ledit rapport, daté du 13 décembre 2016, est rendu public par la directrice, qui tient une conférence de presse à cette fin et entend ainsi tenter de restaurer la confiance du public envers l’institution du DPCP et ses procureurs. [ 25 ] Tout ceci nous amène aux actions civiles des intimés. [ 26 ] Ces actions visent 1° Me Madeleine Giauque, procureure aux poursuites criminelles et pénales et responsable principale du dossier judiciaire SharQc, 2° M.
Sylvain Boulanger, informateur sur lequel reposait en grande
partie l’affaire et dont la crédibilité se serait révélée douteuse, et 3° le procureur général du Québec, pour les fautes (allègue-t-on) commises par les procureurs du DPCP et les policiers. [ 27 ] Les intimés Daniel et Sunny Beaulieu (le second est le fils du premier) instituent leur recours le 8 mai 2018. Ils allèguent notamment que la poursuite criminelle contre Daniel Beaulieu, fondée sur les mensonges invérifiés d’un informateur dont on aurait dû se méfier, était intrinsèquement abusive et n’avait pas de raison d’être.
Ils font en outre valoir que cette poursuite indue a été menée de façon abusive, en violation de l’obligation constitutionnelle du ministère public en matière de divulgation de la preuve. Cette faute leur aurait causé un préjudice sérieux, le père ayant été indûment incarcéré pendant plus de six ans et le fils, privé de la présence paternelle, ayant subi de graves dommages psychologiques. [ 28 ] L’intimé Ménard institue pour sa part son recours le 2 août 2018. Il allègue lui aussi le caractère abusif de la poursuite criminelle intentée et menée contre lui ainsi que les dommages qui en découlent.
Enfin, l’intimé Coates, alléguant de semblables faits, dépose sa demande introductive d’instance le 13 mars 2019. [ 29 ] En septembre 2019, les intimés demandent à la Cour supérieure d’ordonner à l’appelant de leur communiquer ce qui suit [11] : 12. Les demandeurs demandent au Tribunal d’ordonner la communication de :
a) la liste des personnes rencontrées;
b) les notes personnelles de monsieur Lortie et de madame Gabbino relativement à la rencontre des témoins;
c) les déclarations écrites et enregistrements de ces rencontres s’il y a lieu;
d) toute demande particulière, notamment toute demande de document, faite aux procureurs rencontrés;
e) les versions préliminaires du rapport transmises au DPCP;
f) le contrat de travail ou le contrat de service liant monsieur Lortie, madame Gabbino et le DPCP;
g) les directives leur ayant été données, et;
h) toute correspondance entre le DPCP et monsieur Lortie et Madame Gabbino; [ 30 ] L’appelant refuse de communiquer ces informations aux intimés (il ne les communiquera pas non plus au tribunal), sauf en ce qui touche les contrats mentionnés au paragraphe f) (ce qui règle du coup la demande faite au paragr.
g) ci-dessus) [12] . Les enquêteurs Lortie et Gabbino n’ayant réalisé aucun enregistrement de leurs entrevues et aucune déclaration écrite n’ayant été faite par les procureurs qu’ils ont rencontrés, cette demande (paragr.
c) supra ) n’est plus en jeu elle non plus [13] . [ 31 ] Le différend est soumis au juge Riordan, qui entend deux témoins : Mme Gabbino (dont les réponses à un interrogatoire écrit sont également déposées en preuve) et Me Michel. Lors de cette audience, l’avocat des intimés précise qu’il ne cherche aucunement à obtenir les échanges et communications entre Me Michel et la directrice (ce qu’il répétera devant notre cour lors de l’audition de l’appel). [ 32 ] En plaidoirie, l’avocate de l’appelant présente essentiellement les arguments suivants au juge Riordan :
- les informations demandées sont protégées par le secret professionnel de l’avocat, s’agissant de ce qui a permis à Me Michel, dans l’exécution d’un mandat de longue durée, de donner un avis juridique à la directrice sur l’objet de l’enquête et, potentiellement, les fautes commises ou non par les procureurs en cause; - les intimés cherchent ici des renseignements sur la manière dont la poursuite criminelle a été menée, de façon à y trouver la preuve des fautes reprochées aux défendeurs : or, ils pourront obtenir cette information au moyen des interrogatoires préalables prévus au protocole d’instance [14] . - les informations recherchées et en particulier les notes d’entrevue des enquêteurs Lortie et Gabbino relèvent d’une enquête administrative interne et sont confidentielles, les enquêteurs s’étant d’ailleurs engagés en ce sens auprès des participants à l’enquête; - à tout événement, les informations recherchées seront irrecevables en preuve au procès faute de pertinence ainsi que pour cause de ouï-dire (elles ne constituent donc pas de la preuve « en soi » au sens de la jurisprudence) et il ne convient donc pas d’en ordonner la production, ce qui n’aurait de toute façon aucune utilité et ne ferait qu’avaliser une recherche à l’aveuglette. [ 33 ] Comme on l’a vu plus tôt, le juge donne gain de cause aux intimés quant aux documents mentionnés dans son dispositif (le reste ayant été fourni ou n’existant pas).
À son avis, ni l’enquête ni le rapport n’ont en effet été réalisés à des fins propres à engendrer le secret professionnel. Ils l’ont été à des fins strictement administratives, dans une perspective employeur/employé. Les informations qui ont servi de base à la rédaction ne sont pas davantage protégées par le secret professionnel de l’avocat. Et si secret il y avait, il est désormais perdu, le rapport ayant été rendu public par la directrice. Voici comment s’exprime le juge : [9] Concernant l’argument qui veut que les Informations soient sujettes au secret professionnel, prima facie , ça ne semble pas être le cas.
Du témoignage de Me Michel, le Tribunal comprend que l’Enquête a été entreprise surtout dans un contexte « employeur/employé » afin de découvrir s’il existait des failles à corriger dans le fonctionnement interne du DPCP. Me Michel a confirmé que les enquêteurs n’étaient pas avocats et qu’il ne leur avait pas demandé une opinion, que ce soit juridique ou autre.
Ils devaient simplement colliger des faits en prenant note des versions des personnes impliquées dans SharQc, dont presque tous étaient des avocats. [10] La PGQ reconnaît que le fait que la personne qui chapeautait le processus soit un avocat n’est pas suffisant en soi pour attirer la protection du secret professionnel. Cependant, sa procureure plaide que le fait que Me Michel doive rapporter les résultats de l’Enquête à Me Murphy et que son rapport puisse contenir des opinions juridiques de sa part rend toutes les Informations privilégiées. [11] Ce n’est pas convaincant.
En premier lieu, la décision a été prise par le DPCP de rendre le Rapport public.
Ça évoque un aspect de renonciation du privilège, si un tel privilège avait existé à un moment donné. [12] De plus, la nature des Informations – les notes des enquêteurs, les noms des personnes rencontrées, les versions préliminaires du Rapport, la correspondance entre le DPCP et les enquêteurs – ce sont surtout des renseignements servant à une revue administrative du fonctionnement du département, comme le mentionne Me Michel. [13] Il est vrai qu’il a précisé qu’à la lumière des commentaires du Juge Brunton, le but était de voir s’il y a eu mauvaise foi de la part des procureurs du DPCP et si leurs décisions quant à la divulgation de la preuve pouvaient s’expliquer en droit.
Soit, mais c’était manifestement dans le contexte « employeur/employé », avec l’objectif d’éviter des problèmes semblables à l’avenir. Me Michel a sûrement donné une opinion à Me Murphy, mais l’opinion semble avoir été purement administrative et non juridique. [14] Ainsi, le Tribunal rejette ce premier motif. Néanmoins, advenant l’existence d’aspects réellement assujettis au secret professionnel, le Tribunal est disposé à prévoir un mécanisme pour protéger de tels renseignements.
Nous décrivons ce mécanisme à la fin du présent jugement. [ 34 ] Par ailleurs, selon le juge, même si des engagements de confidentialité ont été pris auprès des personnes que M.
Lortie et Mme Gabbino ont rencontrées, ces engagements ne peuvent lier le tribunal, bien que celui-ci puisse prendre les mesures qui s’imposent afin d’en assurer la confidentialité hors du champ de l’instance. [ 35 ] Quoique le juge s’interroge sur leur pertinence (ce qui, souligne-t-il, relève normalement du juge du fond et qu’il ne peut de toute façon évaluer sans avoir vu les documents recherchés), il estime en définitive qu’il existe un lien plausible entre les informations que demandent les intimés et leurs allégations et qu’il y a là « une sorte de pertinence prima facie » [15] . [ 36 ] Il estime aussi que les documents et les informations qu’ils contiennent pourraient être recevables en preuve, même si la chose ne lui paraît pas évidente et malgré qu’il puisse potentiellement s’agir de ouï-dire. [ 37 ] Enfin, le juge précise ce qui suit : [26] Concernant l’argument qu’il existe une source alternative pour les Informations, nous avons déjà indiqué pourquoi ce n’est pas un obstacle à la communication en ce moment.
Qu’il faudra obtenir une preuve additionnelle sur certains éléments n’empêche pas la communication immédiate. Le Tribunal rejette aussi ce dernier motif. [ 38 ] Le juge assortit cependant son ordonnance de communication d’une ordonnance de non-publication et de non-divulgation des informations qui seront transmises par l’appelant. Il ordonne également le caviardage du nom des policiers auxquels pourraient renvoyer les éléments dont il ordonne la communication.
Il prévoit en outre ce qui suit, puisque, indique-t-il, même si ces éléments ne sont généralement pas protégés par le secret professionnel, il se pourrait que certaines portions le soient ou soient couvertes par un « autre privilège » [16] : [32] AUTORISE la Procureure générale du Québec à saisir la Cour supérieure de sa demande d’exclure des portions des Informations spécifiquement décrites, pour raison de secret professionnel ou d’un autre privilège. [ 39 ] On conviendra immédiatement que cette mesure offre une protection importante à l’appelant. J’en reparlerai plus loin.
* * [ 40 ] Insatisfait, l’appelant se pourvoit au moyen d’une déclaration d’appel ainsi que d’une requête de bene esse pour permission d’appeler. La première fait valoir trois moyens, dont celui du secret professionnel; la seconde ne vise que les moyens autres que le secret professionnel. L’appelant estime bénéficier d’un appel de plein droit sur l’ensemble de ses moyens, mais, par prudence, demande la permission d’appeler quant aux moyens relatifs au caractère confidentiel de l’enquête administrative et à l’irrecevabilité des informations recherchées.
Si une telle permission était requise, il soutient qu’elle doit lui être accordée puisque le jugement lui cause un préjudice irrémédiable et soulève par ailleurs une question de droit nouvelle et d’intérêt public qu’il importe de trancher dès maintenant. [ 41 ] Saisie de la requête de bene esse , la juge Savard, maintenant juge en chef, constate que, en ce qui concerne le secret professionnel, l’appel est en effet de plein droit, conformément à l’art. 31 al. 1 C.p.c. et qu’il a été interjeté validement, par déclaration d’appel seulement [17] .
En ce qui concerne les autres moyens, elle ne statue pas et défère la requête de bene esse à la formation qui entendra l’appel. II. Analyse [ 42 ] J’aborderai donc dans un premier temps la question des modalités du droit d’appel, puis, dans un second temps, je me pencherai sur la question de fond. A. Droit d’appel [ 43 ] Le jugement Riordan, qui n’est pas visé par l’art. 32 C.p.c. [18] , a été rendu en cours d’instance. Le droit d’en appeler est donc régi par l’art. 31 C.p.c. , dont voici le texte : 31.
Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance , y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding , including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie , y compris s’il accueille une objection à la preuve. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party , including if it allows an objection to evidence. Le jugement doit être porté en appel sans délai.
L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour. The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders.
If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered. Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [Soulignements ajoutés] [ 44 ] Sans aucun doute, comme l’a constaté la juge Savard et comme le reconnaissent les parties, dans la mesure où le jugement Riordan est assimilable à celui qui rejette une objection à la preuve fondée sur le secret professionnel, l’appelant pouvait faire valoir de plein droit le moyen relatif à ce secret et procéder à cet égard par voie de déclaration d’appel seulement, comme le prévoit l’art. 31 al. 1 C.p.c.
Mais qu’en est-il des autres moyens? Comment la
partie appelante doit-elle procéder lorsqu’elle veut ajouter d’autres moyens à sa contestation de la manière dont le jugement de première instance statue sur une objection fondée d’abord sur le secret professionnel? Le droit d’appeler de plein droit sur ce point emporte-t-il l’appel de plein droit sur les autres moyens, comme le soutient l’appelant, ou doit- on obtenir pour ceux-ci une permission d’appeler, comme le soutiennent les intimés? [ 45 ] Comme je l’ai indiqué précédemment [19] , l’appelant, à mon avis, bénéficie d’un appel de plein droit sur l’ensemble de ses moyens.
Je m’explique. [ 46 ] Le texte de l’art. 31 C.p.c. , on peut en convenir, ne résout pas clairement la question et l’on peut assurément faire valoir des arguments soutenant l’une et l’autre thèses. Ainsi, dans E.L. c. Procureur général [20] , le juge Sansfaçon, saisi d’une requête de bene esse pour permission d’appeler, penche en faveur de la seconde thèse, estimant qu’on doit obtenir la permission d’appeler en ce qui concerne les moyens autres que ceux du secret professionnel, ce dernier seul pouvant faire l’objet d’un appel de plein droit :
[10] Afin de se pourvoir à l’égard de ces enjeux, qui ne sont pas liés au secret professionnel à l’égard de laquelle l’appel est de plein droit, une permission d’appeler est nécessaire en vertu de l’article 31 al. 2 C.p.c. [renvoi omis]. Une telle permission est accordée si le jugement rendu en cours d’instance décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Par ailleurs, une fois l’un ou l’autre de ces critères satisfait, la
partie requérante doit établir qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la permission [renvoi omis]. [21] [Soulignement ajouté] [ 47 ] Toutefois, après mûre réflexion, je me résous respectueusement à ne pas partager le point de vue de mon collègue et je proposerai plutôt une autre façon d’interpréter l’art. 31 C.p.c. et de l’appliquer à la situation dont la Cour est ici saisie. [ 48 ] L’art. 31 al. 1 C.p.c. rend en effet appelable de plein droit le jugement rendu en cours d’instance qui rejette une objection à la preuve fondée sur le secret professionnel (ainsi que sur le devoir de discrétion du fonctionnaire ou sur la confidentialité d’une source journalistique) [22] .
Cela signifie-t-il que si l’objection a des fondements additionnels (comme c’est en l’espèce le cas), on devrait, en quelque sorte, fragmenter ce jugement pour en distinguer les portions relatives au secret professionnel (appelables de plein droit) et les portions relatives aux autres questions (appelables sur permission)? À mon avis, ce serait là une segmentation artificielle.
C’est le jugement dans son entier qui est appelable de plein droit dans la mesure où il écarte le secret professionnel, peu importe qu’il rejette également, et de surcroît, les autres moyens plaidés au soutien de la même objection. [ 49 ] Je dis « la même objection », car, si un juge décide de plusieurs objections distinctes, fondées sur des motifs différents visant des éléments de preuve différents, chacune d’elles, conceptuellement, donne lieu à un jugement distinct (nonobstant le fait que tous les jugements sur les objections soient consignés dans un même écrit).
Par exemple, imaginons le cas de deux objections formulées à l’encontre de portions distinctes d’un témoignage préalable ou d’une demande de communication de documents, la première fondée sur le secret professionnel et l’autre sur le privilège relatif au litige ou au règlement. Il y a alors là deux jugements distincts : l’appel du premier (secret professionnel) est de plein droit, alors que le second est assujetti à une permission (privilège relatif au litige ou au règlement).
Mais ce n’est pas ce dont il est question ici, alors que nous avons une seule et même objection, qui allègue le secret professionnel à l’encontre de l’ensemble des informations dont les intimés souhaitent la communication et qui, subsidiairement, allègue leur caractère confidentiel ainsi que leur irrecevabilité [23] . Le jugement de première instance rejette le moyen fondé sur le secret professionnel et doit dès lors se pencher sur les deux autres moyens invoqués au soutien de l’objection, moyens qu’il rejette également.
Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un seul jugement, statuant sur une même objection sous divers angles, dont le premier concerne le secret professionnel, ce qui permet un appel de plein droit sur ce moyen, lequel entraîne les autres dans la foulée. [ 50 ] Outre qu’elle préserve l’unicité du jugement, cette façon d’appliquer l’art. 31 C.p.c. me paraît de plus conforme au principe d’économie et de simplicité que promeut le Code de procédure civile .
Dans un souci de proportionnalité et de saine gestion des ressources judiciaires, ce Code tente en effet d’éviter la multiplication des procédures, ainsi que l’indique notamment le second alinéa de son préambule : Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes.
Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre , ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. […] This Code is designed to provide, in the public interest, means to prevent and resolve disputes and avoid litigation through appropriate, efficient and fair- minded processes that encourage the persons involved to play an active role.
It is also designed to ensure the accessibility, quality and promptness of civil justice, the fair, simple, proportionate and economical application of procedural rules, the exercise of the parties’ rights in a spirit of co-operation and balance , and respect for those involved in the administration of justice. (…) [Soulignement ajouté] [ 51 ] Les art. 9, 18 et 19 C.p.c. vont dans le même sens.
Certes, il s’agit là des règles qui régissent l’application du Code , mais ils constituent en même temps des principes qui peuvent guider l’interprétation de ses dispositions et, en l’occurrence, celle des deux premiers alinéas de l’art. 31. [ 52 ] Or, dans cette perspective, découper un jugement, en l’occurrence interlocutoire, selon ses motifs et les moyens d’appel qui s’y attaquent ne me semble pas s’accorder à l’esprit du Code .
Ce n’est du reste généralement pas le cas dans les autres matières, alors que les modalités d’exercice du droit d’appel ne dépendent pas des motifs du jugement, mais de son objet ou de son dispositif.
La seule exception, peut-être, est celle de l’art. 30 al. 2(3°) C.p.c. , qui concerne l’abus, alors que la nature des motifs (et non seulement du dispositif) peut influencer le droit d’appel : mais, en pareil cas, on ne fragmente pas non plus le jugement, qui est entièrement appelable sur permission [24] . [ 53 ] On pourrait rétorquer que la procédure criminelle, elle, rattache les modalités de l’appel à la nature des motifs de celui-ci, ce qui montre bien qu’une telle voie est possible.
Ainsi, dans le cas de l’appel d’une déclaration de culpabilité : le moyen de droit fait l’objet d’un appel de plein droit; les moyens de fait ou les moyens de fait et de droit requièrent une permission. C’est exact, mais cela est expressément prévu par l’ art. 675 C.cr . , ce qui n’est pas le cas de l’art. 31 C.p.c. , qui parle du droit d’appeler « du jugement » et non pas du droit de faire valoir un moyen d’appel [25] .
On peut donc croire que si le législateur québécois avait voulu pareillement que les jugements rendus en cours d’instance soient appelables de plein droit ou sur permission selon la nature des moyens d’appel, il l’aurait précisé, comme son homologue fédéral.
[ 54 ] Les analogies ont leurs limites, bien sûr, mais je pousserai plus loin l’exemple du droit criminel, qui m’amène à un autre constat : lorsqu’il y a appel de plein droit d’une déclaration de culpabilité, sur une question de droit, et qu’une requête pour permission d’appeler fondée sur un moyen autre est présentée concomitamment ou par la suite, cette dernière est ordinairement déférée à la formation qui sera chargée de l’appel de plein droit et qui entendra non seulement le moyen de droit, mais l’ensemble des moyens ainsi déférés.
La même chose risque fort de se produire si l’on donne aux art. 31 al. 1 et 2 C.p.c. l’interprétation que suggèrent les intimés : le contrôle qu’ils en espèrent deviendrait alors théorique, tout en obligeant la
partie appelante à faire deux procédures d’appel plutôt qu’une seule et tout en forçant les parties à plaider l’entièreté du dossier (y compris sur les moyens déférés). Il est vrai que, dans E.L. c.
Procureur général du Québec [26] , le juge Sansfaçon n’a pas hésité à exercer ce contrôle : constatant l’existence d’un appel de plein droit sur la question du secret professionnel, il a néanmoins refusé la permission sur les autres moyens que présentait l’appelante à l’encontre du jugement de première instance sur l’objection litigieuse. [ 55 ] Une telle façon de faire est cependant exceptionnelle et il faut souligner d’ailleurs les risques d’une telle scission, alors que l’appel se poursuit sur un moyen d’appel, mais non sur les autres.
Souvent, ce genre de parcellisation des moyens d’appel se révèle un carcan pour la formation, au détriment de l’intérêt de la justice. [ 56 ] Évidemment, je n’ignore pas le problème des appels manifestement mal fondés : que faire si une partie, ayant indûment invoqué le secret professionnel en première instance et proposé au soutien de son objection des motifs subsidiaires faibles, interjette appel de plein droit? Si tous ses moyens peuvent être automatiquement inclus dans cet appel de plein droit parce ce que celui-ci touche le secret professionnel, n’encouragera-t-on pas des appels sans mérite?
Ou des appels qui ne seraient qu’une tentative de contournement de l’art. 31 al. 2 C.p.c. ? À mon avis, la solution se trouve alors – du moins en bonne
partie – dans la requête en rejet d’appel prévue par l’art. 365 C.p.c. : si l’intimé estime que l’appel est abusif ou ne présente aucune chance raisonnable de succès, il peut en demander le rejet
sommaire en vertu de cette disposition. S’il l’obtient, il aura alors en sa faveur un arrêt sur le fond. Cela dit, que faire si, dans le cadre d’un appel de plein droit fondé sur le secret professionnel et, accessoirement, d’autres moyens, la Cour, saisie d’une requête en rejet d’appel, constate la futilité du moyen relatif au secret, alors que les deux autres moyens seraient sérieux (ce qui implique un examen de leurs chances de succès, lesquelles seraient vraisemblablement évaluées en tenant notamment compte des conditions prévues par l’art. 31 al. 2 C.p.c. )?
En pareille circonstance, comme c’est habituellement le cas lorsqu’un appel présente un mélange de moyens sérieux et de moyens qui ne le sont pas, la Cour aura tendance à rejeter la requête en rejet, encore une fois pour éviter une segmentation qui pourrait se révéler inopportune.
Il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment lorsque l’un des moyens d’appel concerne le secret (professionnel, journalistique ou d’État). [ 57 ] Multiplication de procédures pour multiplication de procédures, considérant l’esprit général du Code , l’intérêt de la justice me paraît mieux servi par cette manière de faire (celle de la requête en rejet) que par le contrôle initial des moyens d’appel autres que celui du secret par le mécanisme de la permission prévue par l’art. 31 al. 2 C.p.c. [ 58 ] Enfin, il est vrai que, dans certains cas, l’application des art. 31 al. 1 et 2 C.p.c. peut être conditionnée par les choix stratégiques de la
partie appelante et peut conduire à une forme de segmentation discrète du jugement. Par exemple, si, dans la présente affaire, l’appelant avait décidé de renoncer à l’argument du secret, pour ne soulever que ses autres moyens, une permission d’appeler aurait été requise. La nature des moyens invoqués peut donc, d’une certaine manière, définir parfois le régime du droit d’appel.
Il n’empêche que, dans le cas où le moyen du secret invoqué en première instance est de nouveau mis de l’avant en appel, ce qui se fait de plein droit, il demeure préférable de laisser suivre les autres moyens : c’est un cas où l’accessoire, en quelque sorte, suit le principal. [ 59 ] Je note enfin que, sous l’empire des art. 29 et 511 a. C.p.c. , précurseurs de l’art. 31 C.p.c. , la jurisprudence sur le sujet, peu abondante, incline en ce sens, quoique sans discussion véritable, il faut bien le dire, comme si cela allait de soi. Ainsi, dans GIFRIC inc. c.
Corporation Sun Média (Journal de Québec) [27] , l’appel, qui soulève la question du secret professionnel, a été institué de plein droit, l’appelant invoquant des moyens additionnels que la Cour considère et sur laquelle elle fonde d’ailleurs son jugement, concluant même qu’elle n’a pas à statuer sur le secret professionnel, du moins en ce qui concerne la première objection. Dans Axa Assurances inc. c. Pageau [28] , il s’agit d’un appel formé de plein droit sur la base du secret professionnel et du privilège relatif au litige, appel que la Cour rejette après discussion du seul privilège relatif au litige.
Les arrêts Fournier Avocats inc. c. Cinar Corporation [29] et Fortier Auto (Montréal) ltée c. Brizard [30] indiquent eux aussi tacitement que l’appel de plein droit sur la question du secret professionnel englobe les moyens subsidiaires relatifs à la même objection (du moins la Cour ne s’est-elle pas empêchée d’en traiter). [ 60 ] Il ne me semble pas y avoir de raison dirimante de s’écarter de la voie tracée par ces quelques arrêts, et ce, malgré les affaires Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. St-Pierre [31] et Imperial Tobacco Canada ltée c. Létourneau [32] , cas de figure particuliers.
Dans l’une et l’autre affaire, la Cour, statuant séance tenante, décide que, l’appel relatif au secret professionnel étant manifestement mal fondé, il avait été irrégulièrement formé par voie de déclaration d’appel. Dans Union canadienne (un arrêt de quelques lignes prononcé sur requête en rejet d’appel), la permission est donnée quant aux autres moyens.
Dans Imperial Tobacco (un arrêt sur le fond), la Cour évoque la possibilité de soulever un autre moyen (celui du privilège relatif au litige), qui n’était toutefois pas plaidé par les appelantes. [ 61 ] Avec beaucoup d’égards, ces arrêts ne sont pas très utiles à la résolution du problème qui nous occupe ici.
Certainement, ce n’est pas le sort réservé à la prétention relative au secret professionnel qui détermine la modalité d’exercice du droit d’appel et ce n’est pas parce que, à la fin, la Cour décide qu’il n’y a pas ou plus de secret professionnel que l’appel sur ce point a été formé irrégulièrement [33] (et qu’il aurait été régulièrement formé dans le cas contraire).
Autrement dit, l’issue de l’appel ne peut déterminer rétrospectivement les modalités du droit d’appel. [ 62 ] Par ailleurs, dans Union canadienne , nous ignorons ce que la Cour aurait fait si elle avait jugé que le moyen relatif au secret professionnel n’était pas voué à l’échec : aurait-elle estimé la permission nécessaire pour les deux autres moyens ou aurait-elle considéré que la déclaration d’appel (qui invoquait tous ces moyens) suffisait?
La Cour n’en donne aucune indication. [ 63 ] Enfin, ni dans Union canadienne ni dans Imperial Tobacco il n’était nécessaire que la Cour déclare les appels irrégulièrement formés alors qu’elle rejetait l’argument fondé sur le secret professionnel, dont elle déclarait l’inexistence sur le fond. [ 64 ] De toute façon, même s’il fallait considérer ces deux arrêts comme des indices du caractère « bimodal » du droit d’appel, lorsque
sont invoqués concomitamment, en rapport avec une même objection, le secret professionnel et d’autres moyens, l’appel sur le premier étant de plein droit et sur permission dans le cas des seconds, ils se trouveraient à contredire les autres arrêts cités plus haut et qui, eux, sont des indices allant dans le sens de l’unicité du droit d’appel.
Dans l’ensemble, l’on aurait donc affaire à une jurisprudence incertaine, qui n’examine cependant pas la question en profondeur et repose essentiellement sur des sous-entendus. [ 65 ] Cela étant, pour les raisons que j’ai expliquées précédemment, dans une perspective téléologique tenant compte à la fois du texte et du contexte, ainsi que des principes énoncés dans le préambule du Code de procédure civile , que confirment les art. 9, 18 et 19 de celui-ci, il me paraît préférable de clarifier la situation de la manière suivante : le jugement rejetant une objection à la preuve fondée sur le secret professionnel (ou celui du fonctionnaire ou de la source journalistique) et sur d’autres moyens parallèles est appelable de plein droit dès lors que l’appel remet en cause la détermination relative au secret professionnel (art. 31 al. 1 C.p.c. ), emportant appel de plein droit sur les autres moyens.
Il n’y a pas lieu de soumettre ces derniers au régime de la permission (art. 31 al. 2 C.p.c. ). L’usage de la requête en rejet pourra obvier à la plupart des situations dans lesquelles une
partie alléguerait indûment le secret professionnel et autres moyens. En définitive, devant les arguments que l’on peut faire valoir de part et d’autre et tout en reconnaissant qu’aucune solution n’est d’une cohérence parfaite ou sans inconvénient [34] , la balance interprétative penche en faveur de cette conclusion, qui s’accorde mieux aux objectifs de simplification de la procédure civile et d’économie des ressources. [ 66 ] En l’espèce, cela signifie que l’appelant pouvait interjeter appel de plein droit, sans solliciter de permission pour les moyens autres que ceux relevant du secret professionnel. B.
Examen du fond de l’appel [ 67 ] Sur le fond, l’appelant reprend en substance les arguments présentés en première instance (voir supra , paragr. [31]), que je résumerai ci-dessous par commodité : - les documents et informations demandés sont protégés par le secret professionnel de l’avocat; - ces documents et informations sont confidentiels et ils ont été obtenus sous promesse de confidentialité dans le cadre d’une enquête administrative et l’intérêt de la justice « ne justifie pas de faire primer leur communication sur l’intérêt public au respect de la confidentialité promise aux procureurs rencontrés » [35] ; - la communication de ces documents et informations ne respecte pas les principes applicables au stade exploratoire de l’instance, puisqu’elle est inutile, n’est pas susceptible de faire progresser le débat et ne repose sur aucun objectif acceptable.
En effet, les documents et informations en jeu ne se rapportent pas au litige, ne sont pas susceptibles de constituer de la preuve « en soi » et sont au demeurant sans pertinence, s’agissant d’une recherche à l’aveuglette. [ 68 ] Le mémoire de l’appelant [36] laisse également entendre que le jugement de première instance ne serait pas adéquatement motivé. [ 69 ] Les intimés prennent le contre-pied de chacun de ces arguments. Ils défendent tout d’abord les motifs du jugement, qui leur paraissent suffisants.
Ils font ensuite valoir que ni l’enquête administrative ni le rapport qui en expose les conclusions ne sont couverts par le secret professionnel, s’agissant de démarches visant l’établissement de faits et ne visant pas l’obtention d’une opinion juridique.
De toute façon, à supposer qu’il y ait eu secret professionnel et que celui-ci ait couvert les informations relatées et synthétisées dans le rapport, la publication de celui-ci équivaut à renonciation à ce secret. [ 70 ] Sur le second moyen de l’appelant, les intimés soutiennent que la confidentialité de l’enquête ou la promesse de confidentialité faite aux avocats rencontrés par les enquêteurs ne lie pas le tribunal, dans le cadre d’une instance judiciaire : la recherche de la vérité l’emporte ici sur les autres considérations, sachant que des ordonnances de non-divulgation et de non-diffusion peuvent protéger l’information ainsi communiquée, laquelle peut également être produite sous scellés, avec l’accord du tribunal.
Bref, la confidentialité d’une information ne ferait pas obstacle à sa divulgation judiciaire, moyennant des mesures de protection appropriées. [ 71 ] Finalement, selon les intimés, le fait que l’appelant a refusé de produire les informations recherchées mine son dernier argument : on peut en effet difficilement conclure qu’elles ne sont pas pertinentes, qu’elles ne feront pas progresser l’instance ou ne seront pas susceptibles de constituer de la preuve en soi (exigence que la Cour d’appel aurait d’ailleurs écarté
e) alors que personne (incluant le juge) ne les a vues. [ 72 ] Abordons tour à tour ces questions. 1. Suffisance des motifs du jugement de première instance [ 73 ] Écartons l’argument relatif à la facture du jugement. La critique, sur laquelle l’appelant n’insiste heureusement pas, ne saurait être retenue et, à vrai dire, elle étonne. Le juge de première instance énonce clairement ses motifs, de manière structurée et transparente, s’attardant à tous les éléments essentiels de l’affaire, sans s’égarer dans des détails dont certains sont en effet – à bon droit – passés sous silence.
Sous ce rapport, son jugement répond pleinement aux exigences que la Cour rappelle notamment dans l’arrêt Camko Alignement pneus et mécanique inc. c. Société de transport de Montréal [37] . 2. Secret professionnel de l’avocat [ 74 ] Sans aucun doute le secret professionnel, souvent décrit comme quasi absolu, doit-il être « jalousement protégé », comme l’écrit la Cour suprême dans l’arrêt Pritchard [38] . C’est un privilège qui s’applique aussi bien aux avocats qui œuvrent en pratique privée, au sein du contentieux d’une entreprise ou au service de l’État, y compris lorsqu’ils ont statut de salarié [39] .
Mais encore faut-il que secret professionnel il y ait pour enclencher cette protection. Est-ce ici le cas? [ 75 ] L’appelant répond à cette question par l’affirmative : l’enquête et le rapport qui en est issu sont le fruit d’un mandat général donné par la directrice à son conseiller juridique, Me Michel, dans le but d’obtenir une analyse juridique de la situation dénoncée par le
jugement Brunton. Me Michel aurait à ce
titre été
partie prenante de toutes les étapes de l’enquête, ayant participé à la mise sur pied de l’enquête, à la définition du mandat des enquêteurs, aux orientations prises par ceux-ci et même à la cueillette des informations. Une fois en possession de celles-ci, il aurait effectué son analyse juridique et rédigé le rapport. Selon le mémoire de l’appelant : 47. Les conseils demandés par la directrice à Me Michel, à la suite de ce jugement, s’insèrent dans le mandat complexe et à exécution prolongée qui lui est donné dans le cadre de ses fonctions. 48.
Me Michel, dans le cadre de son travail, se voit donc confier un mandat complexe à exécution prolongé par le DPCP. Conformément aux principes énoncés à l’arrêt Foster Wheeler , l’ensemble de ses communications sont donc considérées prima facie de nature confidentielle. Me Michel est dispensé de disséquer chacune de ses tâches pour déterminer si un document est protégé par le secret professionnel. [ 76 ] Comme on le sait [40] , le juge de première instance n’a pas retenu cette prétention.
Il a plutôt conclu que, selon la preuve, l’enquête et le rapport relevaient en réalité d’une démarche de nature administrative, entreprise « dans un contexte “employeur/employé” afin de découvrir s’il existait des failles à corriger dans le fonctionnement interne du DPCP » [41] et « servant à une revue administrative du fonctionnement du département » [42] . Cette démarche, les renseignements qu’elle a permis de recueillir et le rapport qui en est issu (ou ses versions antérieures) n’étaient donc pas de nature à enclencher le secret professionnel de l’avocat.
De toute façon, le rapport ayant été rendu public, il n’est plus couvert par le secret professionnel, s’il en était, et les informations sur lesquelles il est fondé ne le sont en conséquence pas non plus. [ 77 ] Je partage l’avis du juge de première instance. Voici pourquoi. a.
Existence du secret professionnel : l’information recherchée est-elle visée par l’immunité de divulgation résultant du secret professionnel de l’avocat [ 78 ] Rappelons que seuls demeurent en litige les documents figurant dans le dispositif du jugement de première instance, c’est-à-dire : • la liste des personnes rencontrées par les enquêteurs Lortie et Gabbino [43] ; • les notes personnelles des enquêteurs relativement à la rencontre des témoins; • toute demande particulière, notamment toute demande de document faite aux procureurs rencontrés [44] ; • les versions préliminaires du rapport transmises au DPCP; • toute correspondance entre le DPCP et les enquêteurs; [ 79 ] Selon l’appelant, comme on vient de le voir, ces documents et les informations qu’ils contiennent seraient couverts par le secret professionnel en ce qu’ils se rattacheraient à un mandat donné par la directrice à Me Michel consistant à procéder à l’analyse des renseignements réunis et colligés par les enquêteurs Lortie et Gabbino afin de comprendre les décisions prises par les procureurs affectés au dossier SharQc et d’en évaluer le fondement juridique. [ 80 ] Or, cette affirmation tranche avec la preuve documentaire et testimoniale administrée en première instance. [ 81 ] Tout d’abord, selon le rapport lui-même, l’objet de l’enquête était le suivant : Le 9 octobre 2015, le juge James L.
Brunton prononçait l’arrêt des procédures à l’égard de 5 personnes accusées dans le dossier SharQc, principalement en raison de la divulgation tardive d’éléments de preuve. Le 16 octobre 2015, la directrice des poursuites criminelles et pénales (directrice) annonçait la tenue d’une enquête administrative afin de faire la lumière sur les circonstances qui ont retardé la communication des éléments de preuve en cause .
La directrice a confié à monsieur Jean Lortie le mandat de conduire cette enquête administrative. […] Monsieur Lortie fut assisté par madame Stella Gabbino, procureure en chef adjointe aussi à la retraite, qui compte elle-même 32 années d’expérience à la poursuite. […] La directrice s’est engagée à rendre publiques les conclusions de cette enquête, sur recommandation de monsieur Jean Lortie quant à l’impact possible d’une telle publicité sur des procédures qui seraient toujours en cours, le cas échéant.
Les conclusions de l’enquête administrative peuvent maintenant être rendues publiques puisque l’ensemble des procédures judiciaires découlant du projet SharQc sont à toute fin pratique terminées [renvoi omis], que la directrice en a complété l’étude et que les procureurs visés par l’enquête en ont été informés. […] Dans son jugement, le juge Brunton souligne l’absence d’explications du ministère public pour justifier la divulgation des éléments de preuve en cause.
Il en infère que la poursuite et les policiers ont sciemment retenu la divulgation de ces éléments de preuve parce qu’ils étaient motivés par leur désir de gagner à tout prix. Il s’agit là d’un reproche sévère à l’égard de la poursuite compte tenu des hauts standards d’intégrité et d’objectivité qui sont attendus des procureurs.
L’objet de l’enquête administrative consiste donc essentiellement à comprendre et expliquer ce qui a pu retarder, jusqu’au 21 septembre 2015, la divulgation de ces éléments de preuve afin que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) puisse apprécier, à la lumière de tous les éléments pertinents, la conduite de la poursuite. Certains enseignements peuvent aussi en être tirés pour l’avenir .
À cet égard, soulignons que les recommandations du rapport du Comité d’examen sur la gestion des mégaprocès (Comité) présidé par Me Michel Bouchard, rendues publiques le 16 novembre dernier, tiennent notamment compte de l’expérience du dossier SharQc. Monsieur Lortie a par ailleurs été rencontré par le Comité afin de lui faire part des observations recueillies au cours de son enquête .
L’enquête administrative s’inscrit dans le cadre des rapports employeur-employés entre le DPCP et les procureurs à son emploi aux périodes pertinentes . Il s’agit donc d’un exercice interne dont les conclusions ne sont habituellement pas rendues publiques.
Cependant, compte tenu de l’impact des motifs du jugement d’arrêt des procédures sur la confiance du public envers l’administration de la justice de même qu’envers le DPCP et les procureurs qui œuvrent sous son autorité, la directrice s’est exceptionnellement engagée à rendre publiques les conclusions de l’enquête administrative, sous réserve de l’impact possible de leur publicité sur des procédures qui seraient encore en cours.
Le DPCP doit aussi tenir compte, dans l’appréciation des informations qui peuvent être rendues publiques, du respect de certaines règles de confidentialité qui s’imposent, notamment la protection de l’identité des informateurs de police et la protection des renseignements personnels. [45] [Soulignements ajoutés] [ 82 ] L’objet du mandat confié aux deux enquêteurs est décrit dans des termes similaires par les deux contrats de service dont j’ai cité plus haut quelques extraits [46] : M.
Lortie devait réaliser une enquête administrative sur l’affaire et rendre ses conclusions par écrit, Mme Gabbino l’assistant dans cette double tâche. M. Lortie devait également conseiller la directrice sur l’opportunité de rendre publiques les conclusions de l’enquête. Il ne ressort aucunement de ces contrats que celle-ci visait à obtenir une opinion ou un conseil juridique (opinion ou conseil qui n’auraient pu être ceux des deux enquêteurs, qui n’étaient plus avocats) ou devait étayer l’opinion ou le conseil juridique de quelqu’un d’autre.
Mme Gabbino, lorsqu’elle témoigne, confirme que son rôle n’était aucunement celui de donner un avis juridique de quelque sorte, ce qu’elle n’aurait du reste pas pu faire, faute d’être encore avocate. [ 83 ] De soutenir maintenant que cette enquête et les informations qui y furent recueillies devaient servir à procurer à la directrice les éléments nécessaires à l’analyse juridique du fondement, en droit, des décisions prises par les procureurs dans le dossier SharQc, analyse confiée à Me Michel et qu’il aurait consignée dans le rapport, ne coïncide pas avec l’objectif annoncé ou les termes de celui-ci.
C’est d’ailleurs la conclusion que le juge tire de la preuve administrée devant lui [47] , conclusion qui n’est entachée d’aucune erreur. J’ajouterai qu’il ressort et du texte du rapport et du témoignage de Me Michel que l’enquête et le rapport se voulaient aussi un exercice (fort légitime dans les circonstances) de relations publiques destiné à redonner confiance à un public potentiellement ébranlé par la sévérité du jugement Brunton. [ 84 ] Bref, de ce point de vue, l’enquête commandée par la directrice n’a rien des situations en cause, par exemple, dans l’arrêt R. c.
Campbell [48] , alors qu’un membre de la GRC demande à un avocat du ministère de la Justice du Canada de lui donner un avis juridique sur la légalité d’une opération d’enquête en cours, avis couvert par le secret professionnel. Elle ne correspond pas davantage aux circonstances décrites dans Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec [49] ou dans Société d’énergie Foster Wheeler ltée c.
Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc. [50] et, pour parler de ce dernier arrêt, elle ne se rapporte pas au « mandat complexe à exécution prolongée » confié à un avocat, externe ou interne. L’on n’est pas non plus dans le cadre d’une situation semblable à celle de l’affaire Slansky c.
Procureur général du Canada [51] , alors qu’une enquête régie par la Loi sur les juges [52] est confiée à un avocat embauché en cette qualité et chargé d’établir les faits ayant donné lieu à une plainte et de prodiguer au Conseil canadien de la magistrature des conseils juridiques en conséquence. [ 85 ] Ensuite, il faut bien constater que l’on ne trouve pas dans le rapport, sauf exception, l’expression d’une opinion juridique ou même une analyse juridique de la situation, ce qui tend aussi à réfuter la proposition de l’appelant.
On y lit plutôt ceci : - un exposé, assez détaillé d’ailleurs, des contours de l’enquête et de la poursuite SharQc, ainsi que des problèmes rattachés à la divulgation de la preuve et des raisons (parfois juridiques, certes, mais pas toujours) pour lesquelles les procureurs rencontrés par les enquêteurs Lortie et Gabbino ont agi de telle ou telle manière (on y décrit ainsi ce qu’ils ont fait ou non afin de se conformer à leur devoir de divulgation et aux ordonnances judiciaires prononcées à cet égard); - une description des difficultés auxquelles ces procureurs se sont heurtés dans l’exécution de leur mandat (manque de ressources humaines et matérielles, mauvaise gestion de la poursuite, collaboration plus ou moins satisfaisante avec la police, ampleur même du dossier, manque de méthodologie pour traiter une telle quantité d’informations). [ 86 ] Comme l’indique Mme Gabbino dans sa réponse à l’interrogatoire écrit administré par l’avocat des intimés, les faits qu’expose le rapport découlent de l’enquête administrative, sont fidèles à ceux qui lui ont été relatés dans le cadre de « [s]a collecte d’informations » [53] et sont complets [54] . [ 87 ] En somme, il s’agit d’un rapport essentiellement factuel, même si certains des faits relatés sont tributaires d’une situation ou d’une règle juridique ou se sont produits dans un contexte juridique.
Cela explique d’ailleurs que le rapport rende aussi compte, ici et là, de certaines des explications ou opinions juridiques données à l’époque pour justifier tel ou tel comportement [55] . Il s’agit toutefois là d’un récit et non pas d’une prise de position de l’auteur du rapport sur la valeur de l’explication ou de l’opinion dont il est ainsi fait état. A priori , il s’agit néanmoins de remarques couvertes par le secret professionnel.
En outre, le rapport se termine par un constat factuel sur la conduite des procureurs , à savoir que les procureurs, quoiqu’ils aient manqué à leur obligation de divulgation, n’étaient pas de mauvaise foi [56] et n’ont pas délibérément et intentionnellement tenté d’échapper à leur obligation de divulgation (même s’ils l’ont enfreinte) et de cacher de la preuve aux intimés. Cette conclusion factuelle a une saveur juridique et l’on pourrait vouloir y étendre le secret professionnel.
Toutefois, même si ces passages étaient ainsi couverts, a priori , je dirai immédiatement que, puisqu’ils figurent en toutes lettres dans un rapport qui a été rendu public, le secret professionnel ne peut plus être invoqué à leur endroit. J’y reviendrai. [ 88 ] Évidemment, des faits communiqués à
titre confidentiel à l’avocat par le client, à
titre confidentiel, ou découverts par l’avocat dans l’exécution même d’un mandat de consultation juridique ou de défense juridique des intérêts du client [57] peuvent tomber sous le coup du secret professionnel. Mais ce n’est pas le cas en l’espèce, les faits ayant été recueillis hors le champ d’un tel mandat. [ 89 ] Par ailleurs, je conviens qu’il est parfois difficile de délimiter le domaine du secret professionnel et celui des faits, la divulgation de ceux-ci pouvant parfois « en dire long sur une communication » par ailleurs protégée par le secret professionnel [58] .
Cette différenciation me paraît toutefois claire en l’espèce : la divulgation ordonnée en première instance ne révèle rien des communications qui seraient protégées, c’est-à-dire de celles qui ont eu lieu entre Me Michel et la directrice ni des conseils que le premier aurait donnés à la seconde (et dont les intimés ne demandent pas la divulgation, rappelons-le).
[ 90 ] Mais si ce n’est pas par leur teneur ou leur nature que l’enquête et le rapport sont couverts par le secret professionnel, leur contexte enclencherait-il néanmoins celui-ci? On doit répondre à cette question par la négative. [ 91 ] Tout d’abord, le fait que l’enquête a été demandée par une avocate, en l’occurrence la directrice, n’est pas déterminant en l’espèce. Ce n’est pas comme avocate qu’elle l’a fait.
Que Me Michel l’ait conseillée dans la décision de lancer une telle enquête, dans l’orientation de celle-ci ou dans la définition de la mission confiée aux enquêteurs ne l’est pas davantage (et d’autant moins, on le sait, que les intimés ne demandent pas la communication des échanges entre la directrice et Me Michel). [ 92 ] Il faut bien voir en effet que le secret professionnel ne protège pas tout ce à quoi un avocat met la main ni tous les documents qui lui sont remis, dans la mesure où ils n’ont pas été créés aux fins de son mandat de conseil juridique [59] .
Comme le reconnaît la Cour suprême dans Société d’énergie Foster Wheeler ltée [60] et, antérieurement dans Pritchard [61] , s’il est vrai que ce secret ne saurait être réduit à la confidentialité de l’opinion, de l’avis ou du conseil donné par l’avocat au client [62] , il est tout aussi vrai qu’il ne vise pas non plus toute activité exécutée par un avocat [63] .
De même, toute intervention d’un avocat agissant ordinairement comme conseiller juridique d’un client dans le cadre d’une relation s’inscrivant dans la durée (comme le faisait en quelque sorte Me Michel auprès de la directrice) ne relève pas nécessairement du secret professionnel. [ 93 ] Ce n’est donc pas parce qu’une avocate (ici la directrice) ordonne la tenue d’une enquête visant à faire la lumière sur certains faits ou qu’un avocat (ici Me Michel) conseille à sa cliente d’y procéder qu’on peut automatiquement conclure que cette enquête est couverte par le secret professionnel. [ 94 ] De plus, comme le souligne le rapport lui-même et comme en témoigne également Me Michel devant le juge de première instance, l’enquête a été conduite dans un cadre employeur-employé : c’est en tant qu’employeur que la directrice, conseillée par Me Michel, a voulu savoir ce qui avait mené aux réprimandes du juge Brunton et c’est à ce
titre qu’elle a confié l’enquête à deux non- avocats. Or, ce n’est pas parce que, en tant qu’employeur et avocate, elle souhaitait établir les faits pertinents d’une situation concernant le comportement de ses employés, eux-mêmes avocats, qu’aussitôt naît le secret professionnel de l’avocat. Il ne peut suffire qu’une affaire se passe en milieu juridique, en effet, pour aussitôt donner naissance à un tel privilège.
Ce l’est d’autant moins que, lors de sa déposition, Me Michel précise de nouveau que l’enquête était destinée à des fins administratives et ne se voulait pas une enquête disciplinaire (encore qu’il n’ait pas été exclu que les faits découverts puissent éventuellement mener à un processus disciplinaire, qui n’était toutefois pas l’objectif recherché ni la cause de l’enquête). [ 95 ] Enfin, le fait que Me Michel soit le véritable rédacteur du rapport ne suffit pas non plus pour conclure à l’existence d’un secret professionnel qui protégerait contre toute divulgation, même judiciaire, le contenu de l’enquête, les informations recueillies ou le rapport qui a suivi.
À lui seul, le fait que la plume d’un avocat a été retenue pour rédiger le rapport et s’assurer notamment que l’on n’y enfreigne pas le privilège de l’indicateur ou la confidentialité des renseignements personnels, comme l’explique Me Michel, ne peut suffire au secret professionnel. [ 96 ] Que Me Michel ait conseillé juridiquement la directrice sur la question de savoir si le rapport pouvait être rendu public sans contrevenir aux règles de confidentialité applicables (renseignements personnels, informateur) ou affecter les procédures SharQc encore pendantes ne signifie pas non plus que l’enquête, ce qu’elle a révélé et ce qu’en dit le rapport sont protégés par le secret professionnel de l’avocat.
Les demandeurs, répétons-le une nouvelle fois, ne demandent pas à savoir ce que Me Michel a pu recommander à la directrice à cet égard. [ 97 ] Bref, pour ces raisons, qui recoupent entièrement celles du juge de première instance, on ne peut pas dire que l’enquête administrative et le rapport auquel elle a donné lieu étaient couverts par le secret professionnel de l’avocat, pas plus d’ailleurs que les versions préliminaires de ce rapport (s’il en est, ce que, en réalité, nous ignorons).
Il s’ensuit que l’information produite par cette enquête et présentée dans le rapport n’est pas couverte par le secret professionnel, sous certaines réserves dont j’ai déjà parlé.
Les documents liés à l’enquête et dont les intimés demandent la communication n’ont pas été confectionnés ou rédigés dans le cadre ou en vue d’une consultation professionnelle et ne sont pas couverts par le secret professionnel de l’avocat, pas plus que l’information qu’ils contiennent. [ 98 ] Si même, vu les fonctions de Me Michel comme conseiller juridique du DPCP, on pouvait reconnaître l’existence d’un mandat complexe et de longue durée faisant naître la présomption (simple) de confidentialité propre au secret professionnel [64] , la preuve prépondérante permet cependant de conclure à la réfutation de cette présomption en ce qui concerne les documents dont le juge a ordonné la communication aux appelants. [ 99 ] Dans un autre ordre d’idées, je m’interroge également sur le refus de l’appelant de communiquer aux intimés la liste des personnes que les enquêteurs Lortie et Gabbino ont rencontrées, et ce, au nom du secret professionnel.
On sait qu’il s’agit des procureurs affectés à la poursuite SharQc [65] et c’est en raison de leur statut d’avocat que l’appelant revendique ce privilège. On sait aussi que le nom de bon nombre d’entre eux figure en toutes lettres dans les plumitifs des divers dossiers judiciaires associés à l’affaire SharQc, information qui est déjà publique. [ 100 ] L’identité des autres, c’est-à-dire des procureurs qui ont travaillé sur cette affaire dans l’ombre, sans comparaître devant les tribunaux, ne me semble par ailleurs pas pouvoir faire l’objet de l’immunité de divulgation résultant du secret professionnel.
En effet, indépendamment des règles qui pourraient viser, en semblables circonstances, les avocats ou leurs cabinets en général (sujet sur lequel je ne me prononce pas), les procureurs aux poursuites criminelles et pénales sont dans une situation particulière : ils sont les représentants – et même les incarnations – du directeur des poursuites criminelles et pénales (lui-même institution de l’État et mandataire de celui- ci [66] ), ils occupent une charge publique et d’intérêt public [67] et je vois difficilement comment on pourrait opposer le secret professionnel à l’identification de ceux et celles qui, peu importe leurs tâches, officient à ce
titre dans une instance criminelle (comme les poursuites instituées contre les intimés). D’autres raisons pourraient peut-être justifier que leur identité, par exception, ne soit pas dévoilée [68] , mais l’appelant n’en invoque pas, sous réserve des deux moyens d’appel abordés dans les sections 3 et 4 infra . b. Exception au secret professionnel de l’avocat : la renonciation [ 101 ] Quoi qu’il en soit de ce qui précède et à supposer que l’enquête et les informations qu’on y a recueillies soient protégées par le secret professionnel de l’avocat (à l’exception du nom des procureurs, qui ne l’est pas), on doit à l’instar du juge de première instance
constater qu’il y a eu renonciation à ce privilège, renonciation opposable à l’appelant. [ 102 ] La publication du rapport par la directrice constitue en effet une renonciation libre, éclairée et explicite au secret professionnel qui aurait pu couvrir son contenu, c’est-à-dire tous les faits qu’on y relate et même les quelques avis juridiques que l’on y rapporte. On ne peut plus plaider qu’est secret ce qui a été volontairement rendu public.
Cela étant, puisque les informations recherchées par les intimés sont directement liées à ce que révèle publiquement le rapport, elles ne peuvent être couvertes par le secret professionnel, la renonciation valant également à leur endroit. [ 103 ] Comme l’écrivait le juge Hilton dans Autorités des marchés financiers c.
Panju [69] , parlant de documents et de transcriptions de témoignages obtenus dans le cadre d’une enquête ayant servi de fondement à une entente conclue subséquemment avec les personnes ciblées, entente subséquemment rendue publique : [59] The motion's judge expressed the following view with respect to the release of the QSC Decision and the Agreement: [25] Ce n'est pas en paraphrasant, dans un exposé des faits, la preuve documentaire et testimoniale recueillie par l'AMF que celle-ci a pour autant conservé son caractère de confidentialité. Ce qui est un secret, une fois révélé, n'est plus un secret.
Ce qui est divulgué à des tiers, en l'espèce publiquement, n'est plus confidentiel . [26] De toute évidence, l'entente signée par Weinberg et Charest le 8 mars 2002, n'est elle-même pas confidentielle, le texte de l'entente le prévoit spécifiquement : « […] 94. Les obligations de confidentialité expirent à l'approbation du présent règlement par la Commission. […] » (Notre emphase) [27] Il est en preuve que l'entente fut approuvée subséquemment le 15 mars 2002. [28] Par ailleurs, l'AMF reconnaît expressément que l'article 171 alinéa 3 de la
Loi sur l'accès permet à un tribunal compétent de la contraindre à communiquer les documents et dépositions ici recherchés. [29] Appliquant les principes retenus dans l'arrêt Chubb , le Tribunal en conclut que malgré les décisions administratives de l'AMF, qui refusent l'accès à l'information recherchée, la Cour supérieure conserve sa compétence générale d'ordonner la communication des documents qu'elle estime pertinents et nécessaires à la solution du litige mû devant elle.
Le Tribunal est d'avis que cette compétence lui est acquise indépendamment et même en l'absence de demande de révision judiciaire des décisions administratives de l'AMF. [References omitted] [60] I see no error in the analysis of the motion's judge . […] [61] To the extent the information obtained during the investigation may have been confidential, it cannot be contended successfully that public disclosure of the Agreement containing the facts that led to the QSC Decision is consistent with maintaining confidentiality .
In any event, had there been a hearing before the QSC, it would have been public, and the documents gathered by the QSC, and the testimony of the witnesses it would have called, also would have been made public by their introduction into evidence. [Soulignements ajoutés, sauf indication contraire] [ 104 ] Le même principe vaut ici en faisant les adaptations nécessaires. Je ne saurais donc être d’accord avec l’argument suivant que défend l’appelant dans son mémoire : 75.
Le DPCP a publié un rapport contenant des opinions juridiques [renvoi omis], en spécifiant que cette divulgation se faisait de façon limitée, dans un contexte particulier et à la suite d’un jugement hors du commun. Les intimés ne peuvent prétendre à une renonciation à tout élément autre que ce qui a été rendu public. [ 105 ] Même si ce rapport relate une ou des opinions juridiques (et l’on a vu plus haut ce qu’il en était [70] ), il y a renonciation claire et sans équivoque au secret de celles-ci.
Par ailleurs, le rapport fourmille de détails factuels : on tente ici plus ou moins de répondre au jugement Brunton ou de réfuter ses constats et on le fait publiquement. Si ces faits ont déjà été couverts par le secret professionnel, ils ne le sont dorénavant plus. Cela étant, ce qui a servi à recueillir les faits ainsi dévoilés ne peut, dans les circonstances (qui sont bien différentes de celles de l’arrêt Poulin c. Prat [71] ), être protégé par le secret professionnel. [ 106 ] C’est d’ailleurs ce que décide la Cour dans N9ne Realty Inc. c.
First Capital (Aylmer Principale) Corporation Inc. [72] , affaire dont le contexte est différent, mais qui soulève une semblable question de secret professionnel (celui du notaire) : [5] Le juge Lebel
[…]
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