2022 QCCQ 7992, 2022 QCCQ 7992
Opinion
Protection de la jeunesse — 222411 2022 QCCQ 7992 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003410-229 DATE : 21 avril 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; Demanderesse et X, Né le [...] 2004 adolescent et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant les troubles de comportement sérieux de l’adolescent âgé de 17 ans, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer sa sécurité et son développement compromis. [ 2 ] Pour répondre adéquatement à ses besoins, elle demande son hébergement en centre de réadaptation tout en permettant son intégration progressive chez sa mère afin qu’il lui soit confié le 20 mai 2022.
Des mesures de protection sont aussi nécessaires afin de corriger la situation décrite, et ce, jusqu’au [...] 2022. [ 3 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 3.1. Les parents sont séparés depuis plusieurs années et l’adolescent habite chez sa mère depuis septembre dernier; 3.2. De 2017 à 2018, la famille a bénéficié des services de la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu des mesures volontaires en raison des méthodes éducatives déraisonnables dans le milieu paternel; 3.3.
L’adolescent a quitté le milieu du père pour habiter chez sa mère en septembre 2021 considérant que le père était dépassé par les comportements de son fils et qu’il n’était plus en mesure de l’encadrer; 3.4. L’adolescent fait preuve de violence verbale envers sa famille et ne respecte pas l’encadrement de sa mère; 3.5. L’adolescent ne fréquente plus l’école depuis la pandémie en 2020, n’a aucune routine de vie, est oisif;
3.6. L’adolescent a un problème de consommation de cannabis et bien qu’il ait débuté un suivi au CRD, il a cessé d’y participer depuis plusieurs semaines, ayant eu des difficultés à fixer des rendez-vous puisqu’il n’avait plus de cellulaire; 3.7. L’adolescent a un diagnostic de TDA ainsi qu’une médication pour la dépression, mais ne la prend pas de façon assidue, puisque sa mère ne faisait pas de démarche pour lui en procurer, omettant de se rendre à la pharmacie; 3.8. La relation entre l’adolescent et son père est très difficile. L’adolescent a menacé de mort son père à une reprise; 3.9.
Bien que le père ait bloqué l’adolescent sur les réseaux sociaux et sur ses moyens de communication, le 15 février dernier, l’adolescent a contacté la conjointe du père, a proféré des menaces homicidaires à l’endroit de son père et de la famille tout en traitant la conjointe du père de « grosse charogne » ; 3.10. Le 15 février 2022, une mesure de protection immédiate est prise et les policiers ont conduit l’adolescent en famille d’accueil; 3.11. Le 16 février, malgré son hébergement en famille d’accueil, l’adolescent poursuit ses menaces envers la conjointe du père; 3.12.
Le 17 février, une mesure de protection immédiate est prise afin d’héberger l’adolescent en centre de réadaptation; 3.13. Les parents sont complètement dépassés par les comportements de l’adolescent et sont en accord avec son hébergement en centre de réadaptation; 3.14. Le 21 février dernier, l’honorable juge Sonia Rouleau ordonne l’hébergement provisoire de l’adolescent en centre de réadaptation; 3.15. Depuis son hébergement en centre de réadaptation, la situation de l’adolescent s’est améliorée, il a trouvé un travail et fait des démarches pour retourner aux études; 3.16.
L’adolescent bénéficie de contacts chez sa mère, qui sont actuellement positifs et il n’y aurait pas eu de consommation de drogues ni d’alcool. Toutefois, l’adolescent ne désire pas avoir de contacts avec son père, pour le moment; 3.17.
Il est dans l’intérêt de l’adolescent de demeurer hébergé en centre de réadaptation et que soit permise l’intégration progressive de ce dernier chez sa mère. [ 4 ] Tous ces faits sont consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteure. [ 5 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour troubles sérieux de comportement. [ 6 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles sérieux de comportement; [ 9 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au [...] 2022, les mesures suivantes : 9.1. QU ’il soit hébergé en centre de réadaptation et PERMET l’intégration progressive de l’adolescent chez sa mère; 9.2. QU’ il soit confié à sa mère à compter du 20 mai 2022; 9.3.
QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en toxicomanie et en psychologie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 9.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 9.5.
QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale afin de lui faire part de leur situation personnelle; [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 6 mai 2022
M e Christine Asselin (DPJ) M e Caroline Simard (adolescent) m ère père Date d’audience : 21 avril 2022
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