2012 QCCA 1442, 2012 QCCA 1442
Opinion
Protection de la jeunesse — 123308 2012 QCCA 1442 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000401-127 (700-24-000015-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 juillet 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Dans l'affaire de l'enfant : X, né le […] 2003
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A En personne
PARTIE INTIMÉE AVOCATE [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Me Francine Campeau CAMPEAU & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT X B Me Jean Gauthier Centre communautaire juridique A (Absent)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2012 PAR L'HONORABLE GUYLÈNE BEAUGÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE Greffière : Marie-Laurence Brunet Salle: RC-18 AUDITION 10 h 59 : Début de l'audience.
La juge s’adresse à Madame A. 11 h 02 : Mme A explique toutes les étapes du dossier. 11 h 12 : Argumentation de Mme A. 11 h 28 : Argumentation de Me Campeau. 11 h 37 : Argumentation de Me Gauthier. 11 h 48 : Réplique de Mme A. 12 h 04 : La Juge rendra jugement à 14 h 30. 12 h 06 : Suspension de l’audience. 14 h 30 : Reprise de l’audience. 14 h 30 : PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Pour jugement – voir page suivante. 14 h 43 : Fin de l’audience.
Marie-Laurence Brunet Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante A, mère de l'enfant en cause, souhaite interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Guylaine Beaugé), qui, le 22 juin 2012 (motifs révisés le 5 juillet 2012), rejette son appel d'un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, en date du 12 mars 2012. Par ce dernier jugement, la Cour du Québec refuse de rétracter le jugement prononcé précédemment, le 16 janvier 2012, qui ordonnait diverses mesures de protection provisoires à l'endroit de l'enfant.
[ 2 ] Il n'est pas inutile de rappeler, dans ses très grandes lignes, la chronologie des événements et des procédures : - Le 13 janvier 2012, l'enfant mis en cause fait l'objet d'une mesure d'urgence régie par l'
article 46 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; - Le même jour, l'intimée (ou son/sa représentant/e) avise les parents de l'enfant en question, par téléphone, de la présentation d'une requête, le 16 janvier, à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. Le père est rejoint, mais pas la mère, à laquelle on laisse un message sur répondeur; - Le 16 janvier 2012, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, accueille selon ses conclusions en mesures provisoires la requête que présente l'intimée et qui est intitulée « requête en protection et requête pour mesures provisoires ( Articles 38 , 74.1 , 75 et 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., c. P-34.1) » (ci-après nommée la « requête en protection »). Les parents ne sont pas présents à l'audience; - Le 17 janvier 2012, cette requête en protection est signifiée à Mme A.
Elle est présentable sur le fond le 20 mars 2012; - Quelques jours plus tard, Mme A reçoit notification du jugement prononcé le 16 janvier 2012, jugement dont elle demande par la suite la rétractation, principalement au motif que la requête en protection lui a été signifiée postérieurement à ce jugement et qu'elle n'a pu en conséquence, le 16 janvier, faire valoir son point de vue à l'encontre d'une requête dont elle ignorait le contenu.
Il y a là, à son avis, une violation de la règle audi alteram partem ; - Le 12 mars 2012, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, rejette la requête en rétractation de jugement présentée par Mme A, pour le double motif qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation de signification et que la procédure de rétractation de jugement, n'étant pas prévue par la
Loi sur la protection de la jeunesse et n'étant pas mentionnée à l'article 85 de cette loi, ne peut être reçue; - Le 20 mars 2012, date à laquelle les parties devaient procéder sur le fond, conformément à l'avis de présentation signifié le 17 janvier, la requête en protection est reportée au 10 juillet 2012, journée qui sera réservée à la cause; - Le 10 avril 2012, Mme A interjette appel du jugement de la Cour du Québec prononcé le 12 mars 2012, appel qui fait l'objet d'une requête en irrecevabilité signifiée au mois de mai 2012; - L'affaire est entendue par la Cour supérieure le 22 juin 2012 et jugement rendu séance tenante. [ 3 ] L'on ne peut manquer d'être étonné par la manière dont les choses ont procédé le 16 janvier 2012.
Comme on vient de le voir, l'intimée n'a pas signifié sa requête en protection aux parents de l'enfant et, notamment, à Mme A, et elle n'a pas non plus cherché à obtenir la dispense prévue par l'article 76 L.p.j. ni requis du tribunal une façon spéciale d'aviser les intéressés. [ 4 ] Lors de l'audience de ce matin, l'avocat de l'enfant mis en cause a indiqué que cela pouvait peut-être s'expliquer par le fait que la requête en protection aurait été, en réalité, une requête régie par l'article 47 L.p.j.
Disons simplement que si cela était le cas, ce n'était pas mentionné dans la requête qui est fondée, selon son intitulé même, sur les articles 38, 74.1, 75 et 76.1 L.p.j. Par ailleurs, ni les allégations ni, surtout, les conclusions de la requête en question ne correspondaient aux exigences de l'article 47 L.p.j. , qui prévoit que la « décision du tribunal […] ne peut avoir d'effet pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables ».
De toute façon, il appert que le juge saisi de la requête le 16 janvier n'a pas statué comme s'il était saisi d'une demande régie par l'article 47 L.p.j. , mais a prononcé des mesures provisoires selon l'article 76.1 L.p.j. [ 5 ] Comme on l'a vu, en guise d'avis aux parents, l'intimée s'est contentée de prévenir le père par téléphone et a réussi à lui parler. Comme il ne pouvait apparemment se libérer du travail avec un préavis aussi court, il ne s'est pas présenté à l'audience du 16 janvier.
De son côté, la mère, à qui on a simplement laissé un message, n'a pas été rejointe, d'où son absence à l'audience du 16 janvier, absence s'expliquant aussi par des contraintes additionnelles liées au travail. [ 6 ] Lors de cette audience, il a été affirmé au tribunal que le père ne s'opposait pas aux mesures suggérées et l'avocate de l'intimée a précisé ultérieurement – et cela est une autre source d'étonnement – que « [c]est un consentement », alors que si le père (qui aurait la garde de l'enfant) avait, paraît-il, donné son accord, ce n'était certes pas le cas de la mère. [ 7 ] Par la suite, comme on l'a vu également, Mme A a demandé la rétractation du jugement du 16 janvier 2012, ce qui lui a été refusé par le jugement du 12 mars 2012, dont les motifs ont été succinctement rappelés plus haut. [ 8 ] C'est ce jugement refusant la rétractation dont Mme A a fait appel auprès de la Cour supérieure, où sa demande s'est heurtée à une requête en irrecevabilité présentée par l'intimée. * * [ 9 ] S'appuyant sur l'affaire Protection de la jeunesse – 122 [2] , la juge de la Cour supérieure conclut que le jugement du 12 mars 2012, en raison de sa nature interlocutoire, ne peut faire l'objet d'un appel.
Cette conclusion, soulignons-le immédiatement, va dans le sens de la jurisprudence établie [3] . [ 10 ] La juge de la Cour supérieure ajoute par ailleurs que : [17] En effet, lors de l'audition au fond prévue pour le 10 juillet 2012, Mme A pourra administrer une preuve et faire valoir tous ses arguments de fait et de droit pour contrer la requête du DPJ.
D'ailleurs, si elle en a un tant soit peu les moyens, elle serait bien avisée de retenir les services d'un-e avocate en prévision de cette audience. [ 11 ] Elle accueille par conséquent la requête en irrecevabilité et rejette l'appel de Mme A, le tout sans frais. [ 12 ]
Malgré cette conclusion, la juge de la Cour supérieure, à juste titre, croit utile de préciser ce qui suit :
[11] D'emblée, un développement s'impose sur la règle audi alteram partem . [12] Consacré aux articles 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et 23 de la Charte des droits et libertés de la personne , le droit d'être entendu est fondamental. Pilier de notre système juridique, ce droit s'avère une condition sine qua non pour que justice soit rendue. Il ne peut se prendre à la légère, quelle que soit la matière en cause. [13] Lorsque le DPJ va aussi loin que de demander au Tribunal de la jeunesse de recommander qu'une
partie subisse un examen psychologique, le respect minimal des règles de justice naturelle requiert que malgré l'urgence, il avise en bonne et due forme chaque
partie de la tenue de l'audience et des conclusions recherchées. Ne pas se conformer à ce strict minimum dénote un comportement cavalier inacceptable. [14] De l'avis du Tribunal, le droit de Mme A d'être entendue lors de l'audience du 16 janvier 2012 a manifestement été bafoué.
Les procureurs du DPJ et de l'enfant ne convainquant pas le Tribunal qu'un message laissé le vendredi 13 janvier sur la boîte vocale de Mme A par l'intervenante l'informant de la tenue d'une audience le lundi 16 janvier 2012 à 9h relativement à une requête dont elle ne connaît même pas l'existence satisfait aux exigences des règles de justice naturelle. [ 13 ] On ne peut qu'être d'accord avec ces remarques.
L'absence de signification de la requête en protection, absence qui semble bien contrevenir à l'article 76 L.p.j. , pourrait vraisemblablement être considérée comme un motif de nullité du jugement du 16 janvier 2012, conformément aux principes que rappelait la Cour d'appel dans Congrégation Amour pour Israël c. Diaco [4] . Cet arrêt concerne un litige purement civil, mais n'en est pas moins applicable en matière de protection de la jeunesse, domaine qui n'échappe pas aux règles de justice fondamentale, même si des adaptations sont prévues par la loi, notamment au troisième alinéa de l'article 76 L.p.j .
Ces principes ne sont du reste pas nouveaux : voir, par analogie, Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal c. Quebec Labour Relations Board [5] . [ 14 ] Cela, cependant, justifie-t-il que soit accordée la permission d'appeler sollicitée par Mme A? [ 15 ] Il faut répondre à cette question par la négative, les raisons suivantes commandant de ne pas y faire droit. [ 16 ] Il appert en effet que le débat sur le fond de la requête en protection doit commencer le mardi 10 juillet 2012.
Tout comme la juge de la Cour supérieure, j'estime que cela seul commande le rejet de la requête pour permission d'appeler de Mme A. Je m'explique. [ 17 ] De manière générale, et quel que soit le sujet, les juges de la Cour d'appel, même lorsque des questions de principe paraissent être en jeu, sont réticents à permettre des appels portant sur des jugements (bien ou mal fondé
s) dont les déterminations et conclusions sont provisoires ou sujettes à reconsidération et ne lient pas le juge du fond, particulièrement lorsque l'audience sur ce fond est prochaine.
C'est le cas ici du jugement du 16 janvier 2012, dont les conclusions sont provisoires, étaient et sont toujours sujettes à reconsidération et ne lient pas le ou la juge qui entendra l'affaire sur le fond à compter du 10 juillet 2012, c'est-à-dire dans quelques jours à peine. [ 18 ] Mme A, qui est prévenue de cette date depuis le mois de mars 2012, aura, le 10 juillet 2012, l'occasion de faire valoir son point de vue, de faire entendre ses témoins (sa mère, par exemple, dont il a été question à quelques reprises au cours de l'audience de ce matin) et d'offrir une défense pleine et entière aux allégations de la requête en protection. [ 19 ] Dans un tel contexte, un appel du jugement de la Cour supérieure, s'il était par hypothèse envisageable en théorie, ne réglerait rien et ne ferait pas avancer les choses.
Même si Mme A avait gain de cause, cela n'empêcherait pas la requête en protection de procéder sur le fond. Un tel appel, d'ailleurs, ne pourrait lui-même pas être entendu immédiatement et il deviendrait immanquablement caduc, puisque le jugement sur le fond aurait, selon toute vraisemblance, été rendu au moment où la Cour statuerait. De toute façon, l'appel serait largement inutile puisqu'il ne pourrait évidemment défaire rétrospectivement les mesures qui ont été appliquées depuis le 16 janvier 2012.
Dans ces circonstances, un appel ne ferait que retarder indûment la tenue de l'enquête sur le fond, ce qui ne pourrait qu'être préjudiciable à l'enfant.
Or, l'intérêt de l'enfant est l'élément capital de toute décision en la matière et cet intérêt exige ici, impérativement, que l'on procède sur le fond, et ce, le plus rapidement possible. [ 20 ] Il est donc préférable que les parties, plutôt que de se consacrer à un inutile appel sur des mesures interlocutoires qui ne seront peut-être pas reprises sur le fond, concentrent leurs efforts et leur énergie sur l'audience qui doit commencer le 10 juillet 2012. [ 21 ] Pour ces raisons, il n'est ni dans l'intérêt de la justice ni dans celui de l'enfant de permettre l'appel. * * [ 22 ] Pour ces motifs , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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