2011 QCCA 2253, 2011 QCCA 2253
Opinion
Desjardins Ford ltée c. Brosseau 2011 QCCA 2253 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020713-103 ( 500-22-154731-098 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 6 décembre 2011 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) DESJARDINS FORD LTÉE Me Bernard Moreau KAUFMAN, LARAMÉE INTIMÉ AVOCAT(
S) JEAN-LUC BROSSEAU Me Stéphane Forest RIVEST, SCHMIDT En appel d'un jugement rendu le 3 mai 2010 par l'honorable Suzanne Handman de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Travail Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Bernard Moreau. 10 h 14 Fin de l'argumentation de Me Bernard Moreau. 10 h 14 Suspension de la séance. 10 h 25 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance devait trancher quelle personne morale était la véritable cocontractante de l'intimé lorsque ses services ont été retenus comme directeur général d'une concession automobile Ford. [ 2 ] Était-ce la société apparaissant sur le contrat d'emploi ou la société appelante, personne liée à la première, chapeautant une organisation qui regroupe 4 ou 5 concessionnaires Ford et dont l'âme dirigeante est un monsieur Desjardins ? [ 3 ] Confrontée à une preuve en
partie contradictoire, la juge a soupesé l'ensemble des faits pour déterminer l'intention commune des parties dans le contrat d'embauche et elle a conclu que la prépondérance de la preuve favorisait l'intimé. [57] M. Desjardins, le président et l'âme dirigeante du groupe des compagnies faisant
partie de son organisation, a provoqué une situation qui, due à ses actes et paroles, a induit M. Brosseau à croire qu'il contractait avec Desjardins Ford et non Roxboro Ford.
[ 4 ] Un exemple illustre la situation. Il s'agit d'une annonce publiée dans un grand quotidien afin de recruter un cadre pour une autre concession du groupe : Sous le
titre « Directeur des ventes » on peut lire : « Desjardins Auto Collection inc. fait
partie du Groupe Jean-Luc Desjardins, propriétaire de plusieurs concessions automobiles au Québec ». [ 5 ] L'appelante nous demande de reprendre l'évaluation des faits pour que nous remplacions l'opinion de la juge de première instance par la sienne concernant la prépondérance de la preuve. Ce n'est pas là le rôle de la Cour d'appel. [ 6 ] La règle est connue, la Cour n'intervient que si la
partie appelante fait voir une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des faits en première instance. Ce n'est pas le cas ici. [ 7 ] Compte tenu de cette conclusion concernant les faits de l'affaire, il n'est pas nécessaire de s'arrêter au second motif du jugement qui traite de la question, toujours délicate, de la levée du voile corporatif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…