2021 QCCA 734, 2021 QCCA 734
Opinion
Delisle c. Almaviva Santé 2021 QCCA 734 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029099-207 (500-11-057991-206) DATE : 5 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. MARC DELISLE MONIQUE JOANNETTE PHILIP WATERS ANTONINA CAMMISANO APPELANTS – intervenants c. ALMAVIVA SANTÉ SAS 9374-3771 QUÉBEC INC.
MICHEL CLAIR, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie des employés et partenaires Almaviva ALEXANDRE JARRY, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie ∞ MICHEL SICOTTE, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Bonne santé 2017 ACT HOLDING B.V. ALNOOR MANJI, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Moonraker PIERRE-LUC GIRARD, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Soixante et onze 173476 CANADA INC. 9125-8863 QUÉBEC INC. S.L.S. CONSULTANTS INC. ACT INVEST PRIVATE LTD 9644709 CANADA INC. GESTION SOIXANTE ET ONZE INC.
INTIMÉS – défendeurs SAMIR BEKHECHI, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Sama SAMIR BEKHECHI M.D. INC. MICHEL CLAIR MIS EN CAUSE – mis en cause SOCIÉTÉ DE GESTION INFOMÉDIC INC. FERNAND TARAS, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Richmond ALMAVIVA SANTÉ CANADA INC. MIS EN CAUSE – demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement interlocutoire rendu le 26 juin 2020 (motifs transcrits le 10 juillet 2020) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier), ayant rejeté leur demande d’intervention agressive; [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Lavallée, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Louis Samuel DE GRANDPRÉ CHAIT Pour Marc Delisle, Monique Joannette, Philip Waters, Antonina Cammisano, Samir Bekhechi, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Sama et Samir Bekhechi M.D. inc. Me Julie Girard Me Joseph-Anaël Lemieux DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour Almaviva santé SAS et 9374-3771 Québec inc.
Me Paul Lefebvre GUERNON AVOCATS Pour Michel Clair, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie des employés et partenaires Almaviva et Michel Clair Me Benoît Lapointe Me Mélissa Bazin BELLEAU LAPOINTE Pour Alexandre Jarry, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie ∞ , Michel Sicotte, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Bonne Santé 2017, Act Holding B.V., Alnoor Manji, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Moonraker, Pierre-Luc Girard, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Soixante et onze, 173476 Canada inc., 9125-8863 Québec inc., S.L.S.
Consultants inc., Act Invest Private LTD, 9644709 Canada inc. et Gestion Soixante et onze inc. Me Jean-François Towner JEANSONNE, AVOCATS Pour Société de gestion Infomédic inc. et Fernand Taras, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Richmond Date d’audience : 17 février 2021 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 4 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement interlocutoire rendu le 26 juin 2020 (motifs transcrits le 10 juillet 2020) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R. Collier), ayant rejeté leur demande d’intervention agressive [1] .
Ces derniers souhaitent intervenir dans un litige en lien avec une transaction visant des actions de la société mise en cause Almaviva Santé Canada inc. (la « Société »). [ 5 ] À la suite du rejet de la demande d’intervention en première instance, le dossier dans lequel les appelants souhaitent intervenir a suivi son cours et un jugement a été rendu le 27 août 2020 refusant la demande d’injonction interlocutoire [2] . Ce dernier jugement a été porté en appel dans le dossier 500-09-029058-203. Les deux appels ont été joints pour une audience commune et les deux arrêts sont rendus de manière concomitante.
CONTEXTE [ 6 ] Pour les fins du présent arrêt, il suffit de reprendre certains faits, qui sont plus amplement détaillés dans celui portant sur l’injonction interlocutoire. Les appelants cherchent à intervenir dans un litige opposant la Société de gestion Infomédic Inc. et la Fiducie Richmond (ensemble « Infomédic ») à Almaviva Santé SAS et 9374-3771 Québec inc. (ensemble « SAS ») et des actionnaires minoritaires qui souhaitent vendre leurs actions dans la Société (les « Vendeurs ») à un tiers acquéreur.
Dans ces circonstances, la convention entre actionnaires offre aux autres actionnaires l’option d’acheter les actions des Vendeurs. [ 7 ] Alors que les Vendeurs et SAS considèrent que seul SAS a exercé validement son option d’achat, Infomédic prétend qu’elle seule l’a validement exercée et que SAS a commis un geste oppressif à son égard. Infomédic demande qu’il soit déclaré qu’elle est en droit d’acquérir la totalité des actions des Vendeurs.
Par la même procédure, elle requiert une injonction interlocutoire pour surseoir à tout transfert des actions des Vendeurs en attendant le jugement au fond (le « litige principal »). Tel que mentionné, le refus de la demande d’injonction fait l’objet de l’appel dans le dossier 500-09-029058-203. [ 8 ] Les appelants, qui sont des employés de la Société, sont bénéficiaires de la Fiducie des employés et partenaires Almaviva (la
« Fiducie »), laquelle est actionnaire de la Société. M. Michel Clair est le seul fiduciaire de la Fiducie à l’époque pertinente [3] . Les appelants prétendent s’être vu « attribuer » des actions de la Société par le biais de la Fiducie, bien que les actions soient toujours immatriculées au nom de cette dernière. Chacun aurait droit à 150 actions de la Fiducie, pour un total de 600 actions.
Ils prétendent en conséquence bénéficier de l’option d’acheter les actions des Vendeurs prévue à la convention entre actionnaires et reprochent au fiduciaire de ne pas leur avoir transmis l’avis d’offre des Vendeurs et de ne pas avoir exercé l’option d’achat pour leur compte. [ 9 ] Ainsi, ils veulent intervenir de façon agressive dans le litige principal afin d’obtenir une déclaration à l’effet qu’ils détiennent chacun 150 actions de la Société et des ordonnances visant la Société afin qu’elle émette des certificats d’action et qu’elle mette à jour les registres corporatifs.
Ils demandent également une déclaration à l’effet qu’ils sont en droit d’acquérir au prorata des actions des Vendeurs et une ordonnance aux Vendeurs de leur transférer les actions, le tout conformément à l’option d’achat qu’ils considèrent avoir. Ils appuient, de plus, la demande d’injonction interlocutoire d’Infomédic. [ 10 ] Les Vendeurs s’opposent à l’intervention.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 11 ] Le juge refuse la demande d’intervention volontaire agressive dans un court jugement rendu séance tenante. [ 12 ] Il considère que les appelants ne sont pas des actionnaires de la Société, mais plutôt des bénéficiaires de la Fiducie, laquelle est la véritable détentrice des actions.
En conséquence, il considère que ces derniers n’ont donc pas un intérêt vraisemblable à faire valoir relativement à la question soulevée dans le litige principal, à savoir laquelle des parties a validement exercé l’option d’achat. [ 13 ] Selon sa lecture de l’acte d’intervention, le juge conclut que l’objet de l’intervention est de faire valoir leurs griefs à l’égard du fiduciaire, lequel débat est étranger au litige principal.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Les appelants font valoir trois moyens d’appel : • Le juge de première instance a commis une erreur en leur attribuant le fardeau de démontrer un intérêt juridique suffisant; • Le juge de première instance a commis une erreur en exigeant la démonstration d’un intérêt juridique suffisant dans le contexte limité de savoir laquelle des demanderesses ou des défenderesses a validement exercé son option d’achat; • Le juge de première instance a commis une erreur en concluant que leurs reproches à l’endroit du mis en cause Michel Clair sont « étrangers » au débat de l’instance. [ 15 ] Les trois moyens se recoupent et reviennent essentiellement à soutenir que le juge de première instance a eu tort de refuser l’intervention des appelants.
ANALYSE [ 16 ] Selon la jurisprudence, le tiers qui souhaite intervenir à
titre agressif dans un litige déjà formé entre des parties doit avoir un intérêt vraisemblable dans celui-ci, fondé sur un lien de droit par rapport à l’objet du litige ou à l’endroit de l’une des parties [4] . L’intérêt doit être juridique, direct et personnel, né et actuel, ou à tout le moins certain [5] . Il doit être réel et direct [6] . [ 17 ] La Cour a déjà expliqué qu’il faut que le droit du tiers « ait été violé ou soit mis en danger de l'être dans la procédure engagée » [7] .
De plus, cet intérêt doit porter sur le litige principal, par opposition à un intérêt de nature différente et personnelle à l’intervenant [8] .
L’intérêt de l’intervenant potentiel doit « s'apprécier en fonction des effets du jugement sur les droits de la personne qui souhaite intervenir » [9] . *** [ 18 ] Pour les fins de l’analyse, je sépare les conclusions en deux blocs : (1) la déclaration et les ordonnances demandées au sujet des 600 actions d’une part, et (2) le droit d’acquérir au prorata des actions des Vendeurs, d’autre part. [ 19 ] En ce qui concerne la déclaration et les ordonnances demandées au sujet des 600 actions, les appelants ont sans doute un intérêt suffisant à se faire déclarer détenteurs des actions et à obtenir des ordonnances pour que les certificats d’action soient émis en leurs noms et les registres corporatifs mis à jour.
Toutefois, ces questions sont complètement étrangères au litige principal, qui porte sur le droit des parties d’acquérir les actions des Vendeurs. Il est vrai qu’Infomédic, dans le litige principal, demande au tribunal de déclarer qu’elle détient 11 600 actions de la Société. Cette déclaration vise non seulement les 7 100 actions détenues directement par Infomédic, mais aussi 4 500 actions immatriculées au nom de la Fiducie. Toutefois, elle ne vise pas les 600 actions réclamées par les appelants.
En effet, personne dans le litige principal ne réclame un droit quelconque sur ces actions. [ 20 ] L’argument des appelants pour se faire déclarer détenteurs de 600 actions immatriculées au nom de la Fiducie et celui d’Infomédic pour se faire déclarer détenteur des 4 500 autres actions immatriculées au nom de la Fiducie se fondent sur le même acte de fiducie, mais les ressemblances s’arrêtent là. Les appelants plaident que les 600 actions leur ont été attribuées aux termes de résolutions des fiduciaires de la Fiducie en 2018 et qu’ils sont en conséquence actionnaires. Il ne reste que des formalités à compléter.
Infomédic plaide dans le litige principal que la Fiducie n’est qu’un « voile » mis en place pour des raisons fiscales et que les véritables propriétaires des actions détenues par la Fiducie (autres que les 600 actions attribuées aux appelants) sont les anciens actionnaires de la prédécesseure de la Société. Elle allègue, de plus, que Me Jarry travaillait à la dissolution de la Fiducie et qu’il s’est engagé, au nom des Vendeurs, à lui transférer la part des 4 500 actions revenant aux Vendeurs. Ces arguments n’ont rien en commun avec ceux que les appelants veulent
mettre de l’avant. [ 21 ] La question de la détention des 600 actions est donc une question nouvelle, indépendante des questions soulevées par le litige principal. Le recoupement très limité avec la question de la propriété des 4 500 autres actions immatriculées au nom de la Fiducie ne suffit pas pour permettre aux appelants d’intervenir pour soumettre cette nouvelle question au tribunal.
Ils peuvent prendre une action séparée et tenter éventuellement de convaincre le tribunal de joindre les deux actions pour un procès commun. *** [ 22 ] Les appelants recherchent aussi le droit d’acquérir leur part des actions des Vendeurs. Cette demande recoupe clairement le litige principal, dans lequel Infomédic conteste l’acquisition par SAS de la totalité des actions des Vendeurs et cherche à faire reconnaitre son droit d’acquérir ces actions.
Les appelants réclament donc le droit d’acquérir des actions qui sont en jeu dans le litige principal. [ 23 ] Pourtant, l’option d’acheter les actions des Vendeurs est prévue dans la convention entre actionnaires et appartient aux actionnaires.
Donc, pour avoir un intérêt vraisemblable relativement à la question de savoir qui a le droit d’acquérir les actions des Vendeurs, les appelants doivent démontrer de façon prima facie qu’ils étaient actionnaires au moment de l’exercice de l’option d’achat. [ 24 ] Le juge conclut que les appelants ne sont pas actionnaires de la Société, mais plutôt bénéficiaires de la Fiducie qui, elle, est actionnaire. [ 25 ] La question en appel est donc de savoir si le juge avait raison de conclure, à un stade préliminaire, que les appelants ne sont pas actionnaires.
Il y a lieu de faire preuve de prudence et de ne conclure sur des questions contestées que dans les cas les plus manifestes. [ 26 ] Je suis d’avis que le juge avait raison de conclure ainsi, dans les circonstances du présent dossier. [ 27 ] Les appelants font valoir dans leur acte d’intervention que les actions leur ont été « attribuées » par une résolution des fiduciaires en date du 29 mai 2018, sans toutefois définir ce qu’ils entendent par ce terme. Ils veulent par leur intervention formaliser cette attribution.
Par « attribution », ils peuvent faire référence au fait que les fiduciaires auraient désigné 150 actions qu’ils détiendraient de façon exclusive et irrévocable pour le bénéfice de chacun des appelants ou encore, à un transfert d’actions qui aurait eu lieu à leur bénéfice. [ 28 ] Cela dit, si les actions étaient détenues par le fiduciaire de façon exclusive et irrévocable pour le bénéfice des appelants, cela serait insuffisant pour démontrer leur intérêt à intervenir puisque l’acte de fiducie prévoit que tous les droits afférents aux actions sont exercés par le fiduciaire (paragraphe 6.6).
C’est d’ailleurs le fiduciaire qui a reçu l’avis de Me Jarry au sujet de l’offre du tiers acquéreur et seul celui-ci avait le droit d’exercer l’option d’achat. S’il a omis d’aviser les appelants ou a manqué à son devoir par son défaut d’exercer l’option d’achat, ce que je ne tranche pas, il pourra faire l’objet d’un recours en dommages.
Les appelants ne peuvent contester pour autant sur cette base le processus de vente. [ 29 ] Pour être autorisés à intervenir comme actionnaires, les appelants devaient démontrer, toujours de façon prima facie , que les fiduciaires leur ont transféré les actions. [ 30 ] Les dispositions pertinentes de l’acte de fiducie donnent aux fiduciaires une large discrétion. Les fiduciaires ont le pouvoir discrétionnaire de « verser, distribuer, remettre, utiliser, attribuer ou autrement désigner » à un bénéficiaire tout ou une
partie du revenu de la Fiducie (paragraphe 5.1.1) ou de « verser, distribuer, remettre, utiliser, attribuer ou autrement prélever » à un bénéficiaire tout ou une
partie du capital (paragraphe 5.2.1). Ils ont aussi le pouvoir discrétionnaire de « désigner de façon irrévocable un Revenu de la Fiducie entre les mains de tout Bénéficiaire » et soit de lui remettre le revenu ou de le conserver dans la Fiducie dans un compte spécifique (paragraphe 5.3). Néanmoins, aucune preuve n’a été déposée en l’espèce pour démontrer que les fiduciaires ont exercé leur discrétion pour transférer des actions aux appelants. [ 31 ] Ces derniers soutiennent plutôt que des résolutions du 29 mai 2018 leur « attribuent » 150 actions chacun.
Or. les résolutions des fiduciaires prévoient : ATTENDU QUE les fiduciaires de la Fiducie désirent s’engager à réserver pour le bénéfice du Bénéficiaire et à attribuer les dividendes et le produit relatif rattaché à ou en lien avec l’équivalent de cent cinquante (150) actions de catégorie « A » qu’elle détient dans le capital social de la Société (les « Actions »), sous réserve que celui-ci soit à l’emploi de la Société ou de l’une de ses filiales et du respect par celui-ci du code de conduite au moment de telle attribution; […] IL EST RÉSOLU que monsieur Jean-François St-Louis, fiduciaire de la Fiducie soit, et il est par les présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Fiducie, tout document et à effectuer pour et au nom de la Fiducie la remise du produit relatif aux Actions en temps opportun , ainsi que tous les autres actes et documents et à poser tout autre geste ou faire tout autre chose qu’il puisse, à son entière discrétion, juger nécessaire, désirable ou utile aux fins de donner effet aux présentes résolutions; [Soulignements ajoutés] [ 32 ] Les résolutions se limitent donc à réserver « l’équivalent » de 150 actions pour les appelants et à leur attribuer les dividendes et le produit relatif à ces actions tant qu’ils sont à l’emploi de la Société [10] .
Il ne s’agit pas d’un transfert des actions [11] . [ 33 ] Les appelants ne produisent aucune autre résolution qui effectuerait un transfert d’actions. La preuve produite à ce stade se limite à (1) un courriel du Dr Taras du 23 mai 2018, qui démontre tout au plus une intention d’ « offrir » des actions aux appelants, (2) une déclaration de M.
Clair (alors fiduciaire unique), lors de la réunion du conseil d’administration du 22 octobre 2019, que les actions ont été « distribuées » aux appelants, (3) un courriel de Me Jarry du 23 novembre 2018, qui énonce que les appelants auront 150 actions « après attribution de la fiducie Almaviva », (4) un tableau similaire annexé au procès-verbal du conseil d’administration du 20 juin
2019, approuvé par SAS et M. Clair, ainsi que (5) un tableau, compris dans une note interne de SAS du 24 février 2019, qui indique que les 4 employés sont « actionnaire[s] ultime[s] » de 600 actions.
Ces documents ne contredisent pas les résolutions et ne suffisent pas pour démontrer, même prima facie , que les actions ont été transférées par les fiduciaires aux appelants. [ 34 ] Par conséquent, je suis d’avis que le juge de première instance n’a pas erré en déterminant de façon préliminaire que les appelants ne sont que des bénéficiaires de la Fiducie et n’ont donc aucun intérêt à intervenir dans le litige principal. [ 35 ] Je propose donc de rejeter l’appel, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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