2022 QCCA 899, 2022 QCCA 899
Opinion
Droit de la famille — 221009 2022 QCCA 899 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029182-201 (550-04-019611-173) DATE : 15 JUIN 2022 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. J… M… APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE – défenderesse c. JA… T… INTIMÉ / APPELANT INCIDENT – demandeur et DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE MISE EN CAUSE ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante et l’intimé [1] se pourvoient, tous deux, contre un jugement rendu le 5 août 2020 par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Pierre Dallaire), lequel accorde la garde partagée de l’enfant aux parties, en alternance d’une semaine à l’autre, ordonne à l’intimé de payer à l’appelante une pension alimentaire au bénéfice de l’enfant de 174,67 $, prononce la compensation entre les réclamations des parties pour la pension alimentaire rétroactive, les frais particuliers et la provision pour frais et ordonne au Directeur de l’état civil du Québec de modifier le nom de famille de l’enfant pour y inclure celui de l’intimé [2] . [ 2 ] En appel, chacune des parties demande la garde exclusive de l’enfant ainsi que la révision des mesures accessoires. * * * [ 3 ]
Malgré les propos cinglants du juge de première instance envers l’appelante, le juge décide, dans l’intérêt supérieur de l’enfant X, de le confier à la garde partagée des parties. [ 4 ] Il parvient à cette conclusion en s’appuyant sur les motifs suivants : 1) la situation entre les parties se normalise [3] ; 2) il y a eu suffisamment de progrès dans l’exercice des accès par l’intimé [4] ; 3) l’intérêt de l’enfant commande qu’il puisse « avoir le maximum de temps avec chacun de ses parents », d’autant que ceux-ci possèdent des habiletés parentales équivalentes [5] ; 4) l’appelante ne voudra pas perdre la garde de son enfant et « fera tout ce qu’elle doit faire pour éviter de saboter la garde partagée » [6] . [ 5 ] Il ajoute que si l’appelante « retombe dans sa tendance détestable à porter des accusations sans fondement contre le père et à saboter son rôle dans la vie du petit, le tribunal y verra un changement significatif justifiant de réviser la garde et, le cas échéant, confier la garde exclusive au père » [7] . [ 6 ] Comme chacun sait, les décisions en matière de garde commandent la plus grande déférence.
Le juge qui a vu et entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire que lui a confié le législateur. Une intervention de cette Cour sera justifiée lorsque le juge commet une erreur significative dans l’appréciation des faits et dans l’interprétation de la preuve ou encore lorsque la décision est entachée d’une erreur de droit déterminante [8] . [ 7 ] Les parties échouent à nous convaincre de l’existence d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour. Le juge, qui connaissait intimement le dossier, a entendu les parties pendant plusieurs jours.
Il a soupesé tous les facteurs propres à ce dossier particulier et a dégagé une solution qui, en tout état de cause, favorisait l’intérêt supérieur de leur enfant. * * * [ 8 ] Quant à l’appel portant sur la fixation de la pension alimentaire, le juge commet une erreur révisable en refusant de la faire
rétroagir à la date de la naissance de l’enfant X le [...] 2016. Invitées par la Cour à quantifier le montant exigible, les avocates des parties nous ont informés le 6 juin 2022 que l’intimé doit 7 868,39 $ à
titre de contribution alimentaire rétroactive pour la période s’étalant du [...] 2016 au 1 er août 2020. En conséquence, la Cour condamne l’intimé à verser cette somme à l’appelante. * * * [ 9 ] En ce qui concerne les frais particuliers, le juge ne commet aucune erreur en refusant la réclamation de l’appelante, faute de preuve suffisante. * * * [ 10 ] La demande de provision pour frais introduite par l’appelante est rejetée par le juge en raison du comportement qu’elle a affiché tout au long des procédures judiciaires.
Le juge conclut que tous les frais juridiques encourus l’ont été « dans le seul but de frustrer la justice, et d’empêcher le père d’avoir des accès normaux et légitimes auprès de son enfant » [9] . L’appelante ne soulève aucune erreur significative et ne démontre pas que le juge a exercé sa discrétion de façon déraisonnable.
La demande de provision pour frais de l’appelante est donc rejetée. [ 11 ] Pour ce qui est de la demande pour provision pour frais de l’intimé, le juge conclut que ce dernier a inutilement dépensé 50 000 $ en honoraires extrajudiciaires « par la faute de la mère et son entêtement indéfendable à le priver d’accès à son enfant » [10] . [ 12 ] Le juge affirme qu’il aurait pu accorder à l’intimé la totalité de cette somme ou encore la moitié des honoraires extrajudiciaires qu’il a payés en renvoyant à un jugement de la Cour supérieure dans une affaire semblable [11] .
Il est d’avis qu’une telle condamnation placerait l’appelante dans une position financière précaire et nuirait à l’enfant. Le juge sort alors des sentiers battus et indique qu’il doit faire preuve de créativité, afin de trouver une solution raisonnable [12] .
Voici comme il s’exprime à ce sujet : [168] En ce sens, opérer compensation entre, d’une part, la réclamation de la mère pour tout déficit passé rattaché à la pension alimentaire et les frais particuliers qu’elle réclame et, d’autre part, le montant qui devrait être remboursé au père sous forme de provision pour frais, apparaît au Tribunal une solution élégante qui doit être privilégiée. [169] Par conséquent, le Tribunal considère que les réclamations respectives des parties s’annulent mutuellement, ce qui a pour avantage additionnel de permettre de tourner la page à la date du présent jugement sans laisser perdurer des réclamations qui ne peuvent qu’empoisonner le climat dans un contexte où il est plus que temps de ramener la situation dans ce dossier à la normalité, pour l’avenir. [170] Dit autrement, le Tribunal annule par le présent jugement, s’il en est, tout arrérage de pension alimentaire pour l’enfant X. [13] [Renvoi omis] [ 13 ] Le juge ne pouvait opérer compensation de la sorte en opposant des montants de pension alimentaire et de frais particuliers non accordés à l’appelante à une provision pour frais qu’il n’a pas davantage accordée à l’intimé.
Bien que nanti d’un pouvoir discrétionnaire d’octroyer une provision pour frais, le juge ne pouvait exercer sa discrétion arbitrairement. [ 14 ] La Cour est ainsi justifiée d’intervenir et d’attribuer à l’intimé une provision pour frais de 25 000 $, compte tenu du comportement indéfendable de l’appelante, comme l’explique le juge aux paragraphes 157 à 165 du jugement entrepris, et de la situation économique respective des parties. * * * [ 15 ] Enfin, la Cour est d’avis de rejeter la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable consistant au rapport de la Direction de la protection de la jeunesse du 29 septembre 2020 puisqu’il ne revêt aucun caractère indispensable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie l’appel principal et l’appel incident, sans les frais de justice vu la nature du litige; [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance aux fins de remplacer les conclusions énoncées aux paragraphes 192 et 193 dudit jugement par ce qui suit : [192] CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur une provision pour frais de 25 000 $; [193] CONDAMNE le demandeur à verser à la défenderesse une contribution alimentaire rétroactive au bénéfice de l’enfant X, né le [...] 2016, de 7 868,39 $ pour la période s’étalant du [...] 2016 au 1 er août 2020; [ 18 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, sans les frais de justice vu la nature du litige.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Karine Papikyan karine papikyan, avocate Pour l’appelante / intimée incidente Me Denise Boivin Pour l’intimé / appelant incident Me Laura Normandin centre intégré de santé et services sociaux Pour la mise en cause Date d’audience : 2 juin 2022
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