2020 QCCA 172, 2020 QCCA 172
Opinion
Croisetière c. R. 2020 QCCA 172 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007181-199 ( 700-01-151146-167 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des témoins. DATE : Le 24 janvier 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Michel Croisetière Me Alexandre Bergevin
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Eric Bernier ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 9 septembre 2019 par l’honorable Sophie Lavergne de la Cour du Québec , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête pour modification des conditions de mise en liberté provisoire ( Art. 679 C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
13 h 16 Identification du dossier et des avocats. La requête n’est pas contestée par le Ministère public. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 18 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité des témoins. [ 1 ] Le requérant demande la modification des conditions de sa mise en liberté aux termes de l’ordonnance émise par l’honorable Patrick Healy le 3 janvier 2020. [ 2 ] Sa demande vise plus précisément à modifier son lieu de résidence spécifié à la condition 2 et à préciser la condition 10 relative à l’interdiction de se trouver dans un lieu public. [ 3 ] Les modifications, auxquelles consent l’intimée, respectent la sécurité du public, de sorte que j’entends y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en modification des conditions de mise en liberté; [ 5 ] MODIFIE l’ordonnance du 3 janvier 2020 à la seule fin de modifier les conditions 2 et 10 afin qu’elles se lisent dorénavant comme suit : 2. DEMEURER au […], Wentworth, Québec, […]; 10.
INTERDICTION de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire. [ 6 ] ORDONNE que la modification à ces engagements soit souscrite devant un juge de paix assigné à cette fin. MANON SAVARD, J.C.A.
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