2014 QCCA 993, 2014 QCCA 993
Opinion
P.G. c. R. 2014 QCCA 993 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002875-123 (200-01-144957-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCATS P... G... Me FRANÇOIS CAUCHON (AY4713) Me ELIOT GIRARD TREMBLAY (AG0HC7) (Cauchon & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me RACHEL GAGNON (AQ7906) Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 2 octobre 2012 par l'honorable Hélène Bouillon de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels – Exploitation sexuelle – Agression sexuelle (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 26 Observations de Me Girard Tremblay; Observations de la Cour; Me Girard Tremblay poursuit; 11 h 53 Observations de Me Cauchon; Observations de la Cour; Me Cauchon poursuit; 12 h 35 Suspension; 14 h 03 Reprise; Observations de Me Gagnon; Observations de la Cour; Me Gagnon poursuit; 14 h 37 Réplique de Me Girard Tremblay; 14 h 38 Suspension; 14 h 49 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le présent arrêt fait l'objet d'une ordonnance conformément à l'article 486.4 C.cr. interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la plaignante. [ 2 ] L'appelant plaide tout d'abord que la juge de première instance a erré dans son évaluation du rapport d'expertise rédigé par le
docteur Dr. Jean Labbé, consultant pédiatrique en protection de l'enfance, en date du 6 avril 2010. [3] Il convient de préciser tout de suite que l'avis de l'expert s'inscrit dans un contexte bien particulier. L'examen génital avaitrévélé la présence d'« une encoche partielle de [l']hymen ». L'expert explique qu'une telle découverte est « difficile d'interprétation » sansle bénéfice d'un examen antérieur (page 2 du rapport).
Ce qui l'amène à conclure que son examen « ne permet ni de confirmer, nid'infirmer les verbalisations [de la plaignante] » (page 3 du rapport). [4] Traitant de ce rapport, la juge affirme que « les conclusions du docteur Labbé se révèlent plutôt neutres » (paragr. 40 dujugement dont appel).
L'appelant soutient que cette conclusion a pour effet de lui imposer un fardeau de preuve qui n'est pas le sien. [5] L'appelant a tort. [6] Selon la juge de première instance, les conclusions de l'expert sont « neutres » en ce sens qu'elles ne permettent ni de confirmerni d'infirmer les allégations de pénétration vaginale faites par la plaignante. L'avis du Dr. Labbé était ainsi formulé qu'il n'était pas denature ni à soulever un doute raisonnable sur la culpabilité de l'appelant ni à établir sa culpabilité hors de tout doute raisonnable; son avisétait « neutre » à cet égard.
Le refus de la juge de première instance d'y voir un élément de preuve permettant de soulever un douten'équivaut pas à un renversement de fardeau sur les épaules de l'appelant. [7] L'appelant reproche ensuite à la juge de première instance d'avoir tiré des inférences factuelles qui ne peuvent pas s'appuyer surla preuve, notamment en ce qui a trait à la séquence des événements du 18 janvier 2010. [8] Ici encore, l'appelant a tort. [9] Dans son contre-interrogatoire, la plaignante dit qu'elle était seule à la maison avec son amie X, le 18 janvier 2010, sur l'heuredu midi, lorsqu'elle a écrit le mot informant sa mère que l'appelant la « violait ».
La mère de la plaignante dira plutôt qu'elle a profité dela présence de sa fille à la maison ce même jour, sur l'heure du midi, pour l'interroger sur un message qui parlait de suicide qu'elle avaittrouvé en naviguant sur l'ordinateur. Elle expliquera également que c'est à la suite des explications incohérentes et non convaincantes desa fille qu'elle a décidé de fouiller sa chambre pour finalement trouver, sur le bureau, le mot référant à l'agression sexuelle.
Devant cettecontradiction, que la défense n'avait pas manqué de soulever en plaidoiries, la juge de première instance explique qu'elle est de « bienpeu d'importance » (MA, p. 74) puisque, quant au contenu de leur discussion concernant le suicide, les témoignages de la mère et de lafille se rejoignent.
La juge revient sur cette contradiction un peu plus loin dans son jugement (MA, p. 85-86), réitérant le peud'importance qu'elle y attache et disant croire que Madame G... avait peut-être simplement confondu les dates. [10] L'appelant s'insurge contre le raisonnement de la juge concernant le peu d'importance de cette contradiction.
Selon lui, ladiscussion entre la mère et la fille le 18 janvier 2010, sur l'heure du midi, serait au cœur de la trame factuelle présentée par la poursuite.Sans cette discussion, ce jour-là, sur l'heure du midi, toute la trame factuelle présentée par la poursuite perdrait son sens, voire toute salogique. [11] La Cour ne peut pas suivre l'appelant dans cette voie.
Les deux messages de la plaignante concernant le suicide et l'agressionsexuelle, le premier à l'ordinateur et le second à l'écrit, sont distincts l'un de l'autre et seul le second a une incidence sur les accusationsportées contre l'appelant puisque c'est ce mot qui a amené la mère à demander des explications à sa fille, puis à rencontrer les autoritéspolicières.
Or, il n'y a aucun doute, selon la preuve, que la découverte de la note dans la chambre de la plaignante, la discussion entrecelle-ci et sa mère à ce sujet et la rencontre avec les autorités policières ont eu lieu le 18 janvier 2010. [12] Ce n'est pas le message référant au suicide qui révèle à Madame G... la possibilité que sa fille soit agressée sexuellement par sonconjoint, c'est la découverte de la note manuscrite, celle qui accuse l'appelant de viol.
Même s'il existe une contradiction entre les deuxtémoignages quant au moment de leur discussion concernant le suicide, il n'en demeure pas moins que les versions de la plaignante et desa mère quant au reste du déroulement de la journée du 18 janvier 2010 se corroborent, notamment en ce qui a trait à la conversationqu'elles ont eue dans l'automobile. [13] L'appelant plaide enfin que le verdict est déraisonnable. [14] Le critère d'intervention en cette matière est très exigeant.
Il s'agit de savoir si le verdict prononcé est l'un de ceux qu'un jugeagissant d'une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre (R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, R. c.Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 , [2007] 1 R.C.S. 190). [15] Le fardeau de l'appelant est d'autant plus exigeant que le verdict repose ici essentiellement sur l'appréciation de la preuvetestimoniale (fiabilité et crédibilité) présentée au procès et que, en cette matière, une grande déférence à l'égard des conclusions du jugedu procès est de mise (R. c.
W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, Dallaire c. R., 2013 QCCA 83). [16] En l'espèce, le jugement dont appel est longuement et soigneusement motivé. Il est erroné de prétendre que la juge de premièreinstance a omis de considérer les faiblesses du témoignage de la plaignante. Et il en va de même en ce qui a trait au témoignage de lamère de la plaignante, Madame G.... À la fin, la juge a conclu que le témoignage de la plaignante est « crédible et sincère, fiable etconvaincant » (MA, p. 85) et que celui de Madame G... est calme, sobre, clair et cohérent (MA, p. 88).
L'appelant ne fait pas voir en quoicette évaluation serait erronée ou déraisonnable. Il ne faut pas perdre de vue que la plaignante était une enfant (entre 8 et 10 ans) lorsqueles événements sont survenus et une jeune adolescente (de 13 ans) lors du procès en avril et juin 2012 (R. c. W. (R.), précité, paragr. 24,M.D. c. R., 2009 QCCA 117, paragr. 20). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [17] REJETTE l'appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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