2015 QCCQ 7991, 2015 QCCQ 7991
Opinion
Protection de la jeunesse — 15278 2015 QCCQ 7991 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-012752-143 DATE : 16 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 2000) Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête en révision et prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 14 ans. Le 25 juillet 2014, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis et ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois. La preuve fait alors état de ses troubles de comportement sérieux, de la difficulté de la mère à encadrer son fils et de la fragilité de la relation père-fils.
Le 16 décembre 2014, une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire maintient X au centre de réadaptation jusqu’à ce jour. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la situation actuelle de l’adolescent requiert la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation pour une période additionnelle de six mois au terme de laquelle elle recommande qu’il soit confié à sa mère.
Enfin, elle suggère l’application de diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] L’adolescent admet la presque totalité des allégations de la requête et consent à la poursuite de son hébergement au centre de réadaptation, mais pour une période de quatre mois. Les parents admettent les allégations de la requête qui les concernent, la mère est ambivalente quant à la durée de l’hébergement de son fils alors que le père est en accord avec celle proposée par la DPJ.
Le litige porte donc uniquement sur cet aspect. [ 4 ] De l’ordonnance jusqu’à la mi-décembre 2014, la situation de l’adolescent est la suivante : tantôt il est capable d’introspection et reconnaît son besoin d’aide pour corriger ses difficultés, tantôt il les minimise. À l’occasion, il exprime ses malaises et frustrations par des fugues, de l’automutilation et des verbalisations suicidaires. Au cours de ses fugues, il consomme de la drogue. Ses relations avec les pairs sont ardues, en raison essentiellement de ses mensonges, sa manipulation, ses propos agressants et dévalorisants. [ 5 ]
Malgré les aléas de ses humeurs et de son implication, X maintient son suivi psychologique et en toxicomanie. Par ailleurs, il fréquente l’école au centre de réadaptation et vit certains succès scolaires.
[ 6 ] Les sorties de l’adolescent chez sa mère sont difficiles. Il s’oppose à ses règles et a des attitudes empreintes de violence. La mère éprouve de la difficulté à exercer son autorité à l’égard de son fils et les comportements de ce dernier l’épuisent. Incidemment, elle prend un certain recul face à lui de sorte qu’à compter d’août 2014, les sorties dans son milieu familial sont suspendues et la mère le visite au centre de réadaptation. [ 7 ] Quant aux contacts père-fils, ils sont peu fréquents, mais se déroulent bien. Le père souhaite un rapprochement avec son fils, ce à quoi ce dernier résiste.
X demeure envahi par les griefs qu’il a à son endroit, en lien avec ses décisions du passé. Cela l’amène à une certaine fermeture face à son père et à une perception négative de leurs contacts, même si ceux-ci se déroulent bien. [ 8 ] Depuis la mi-décembre 2014, X a opéré des changements significatifs à ses comportements. Même s’il n’aime pas l’autorité, il comprend qu’elle est nécessaire, présente dans toutes les sphères de la vie et qu’il doit la respecter.
Il a modifié ses perceptions du rôle parental et cerne mieux l’importance qu’ont ses parents dans sa vie et la place qu’il doit leur faire. [ 9 ] Depuis, non seulement les sorties en milieu familial maternel ont repris avec régularité, mais elles se déroulent à la satisfaction de la mère. Cette dernière a également progressé au niveau de ses aptitudes à encadrer son fils, mais est consciente qu’elle a encore à cheminer à cet égard. [ 10 ] Un autre impact positif du cheminement réalisé par X est l’amélioration de sa relation avec son père.
Ils ont su partager leurs perceptions divergentes, mettre de côté leurs différends, reconnaître leurs cheminements respectifs et communiquer avec respect. La qualité et la fréquence de leurs contacts s’en trouvent grandement enrichies. [ 11 ] Compte tenu du fait que X fréquente l’école au centre de réadaptation et que lors de ses sorties chez ses parents, il ne lui est pas encore permis de voir ses amis à l’extérieur du domicile, il n’a pas encore eu à composer avec une plus grande liberté.
Il est conscient qu’il doit faire ses preuves et retrouver la confiance de ses parents et est sûr qu’il saura maintenir ses acquis même dans des contextes où il sera moins encadré et moins surveillé. [ 12 ] L’ambivalence de la mère quant à la durée d’hébergement de son fils s’explique par le fait que d’une part, ses récents comportements lui donnent l’espoir qu’il pourra revenir à la maison rapidement, mais d’autre part, que son parcours a été instable par le passé et qu’il n’a pas encore eu le loisir de revoir ses anciens amis, ce dont elle s’inquiète. [ 13 ] Lorsqu’il aura accès à plus de liberté, sera-t-il en mesure de maintenir ses acquis, fera-t-il des faux pas, nul ne le sait pour le moment.
Ce n’est qu’à la lumière des choix qu’il fera qu’il sera possible de statuer sur sa capacité à poursuivre son cheminement positif. En ce sens, la possibilité de le scolariser à l’externe est en cours d’évaluation, de même que l’assouplissement des règles de surveillance lors de ses sorties en milieu familial. La mère est ouverte à tel assouplissement alors que le père demeure inquiet puisque les anciens amis de son fils demeurent dans son secteur. [ 14 ] Il est important de procéder par étape afin de ne pas mettre en échec l’éventuel retour de l’adolescent chez sa mère.
Les améliorations à sa situation sont toutes récentes et par le passé, il a eu de la difficulté à se maintenir dans la bonne voie. La prudence commande que X puisse continuer à bénéficier de l’encadrement du centre de réadaptation tant qu’il n’aura pas démontré sa capacité à maintenir ses acquis. Au surplus, la mère doit améliorer davantage sa capacité à imposer des règles d’encadrement à son fils et les faire respecter. [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que la période d’hébergement de six mois suggérée par la DPJ est dans l’intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 25 juillet 2014; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois;
b) qu’au terme de cette période, il soit confié à sa mère;
c) que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
d) que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
e) qu’un éducateur apporte aide, conseil et assistance à la famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
f) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
g) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à la famille. [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à maintenir son implication dans ses suivis psychologique et en toxicomanie;
[ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Nattaly Baribeau, pour l’adolescent A, mère B, père Date d’audience : 16 janvier 2015 /nb
Loading document…