2014 QCCA 410, 2014 QCCA 410
Opinion
2014 QCCA 410 Montréal (Ville de) c. Thompson COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024101-131 (500-17-051330-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 février 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me Pierre Yves-Boisvert (absent) Dagenais, Gagnier, Biron
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LESLIE-BROOKE THOMPSON Me Julius Grey (absent) Me Isabelle Turgeon (absente) Grey & Casgrain s.e.n.c.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE GARY D.D. MORRISSON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL (Art. 26 et 494 C.p.c .) Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 30 : Suite de l'audition du 26 février 2014. 9 h 30 : Jugement-voir page 3. 9 h 31 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes de l'article 26 C.p.c ., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler de la condamnation au paiement de dommages exemplaires (paragr. 135) contenue au jugement rendu le 26 novembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Gary D.D.
Morrison) et dont les conclusions sont ainsi rédigées: [133] GRANTS in part the Plaintiff’s action; [134] CONDEMNS the Ville de Montréal to pay Leslie-Brooke Thompson the amount of $2,500 in moral damages, with interest and the additional indemnity provided by Art. 1619 C.C.Q. as of the date of service; [135] CONDEMNS the Ville de Montréal to pay Leslie-Brooke Thompson the amount of $2,500 in punitive damages, with interest and the additional indemnity provided by Art. 1619 C.C.Q. as of the date of the present judgment; [136] THE WHOLE with costs.
Position des parties (en bref) Position de la requérante [ 2 ] La requérante, Ville de Montréal (Montréal) « accepte intégralement les déterminations de faits établies par le premier juge » ainsi que le fait qu'elle puisse être condamnée à payer, à
titre de commettante des policiers, des dommages compensatoires à la suite de la conclusion du juge voulant qu'il y ait eu détention illégale, mais elle affirme que c'est « de façon manifestement contraire au droit applicable en pareille matière et tout à fait inexplicable eu égard aux faits retenus par lui dans son jugement », que le juge l'a condamnée à payer des dommages exemplaires. [ 3 ] Arguant que la situation au présent dossier est en tout point comparable à celle qui prévalait dans l'affaire Kavanaght , Montréal prend appui sur cet arrêt de la Cour rendu le 15 novembre 2013 ( Kavanaght c.
Montréal (Ville de) , 2013 QCCA 1985 ), notamment sur le contenu des paragraphes suivants : [1] La Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l’honorable André Prévost) a, le 14 septembre 2011, dans le cadre d’un recours collectif, accueilli partiellement la demande de David Kavanaght en condamnant la Ville de Montréal à verser à chacune des 78 personnes illégalement détenues le 29 juillet 1996, 1 500 $ à
titre de dommages moraux ainsi que 1 000 $ à
titre de dommages punitifs.
Il a rejeté la demande en dommages pour arrestation illégale. [2] La Ville de Montréal se pourvoit uniquement à l’endroit de la condamnation pour dommages punitifs. […] [9] Lorsqu’il procède à l’analyse de la réclamation relative à la conduite des policiers au regard de l’arrestation et de la détention des 78 personnes qui se trouvaient à la Place Émilie-Gamelin ce matin-là, le juge conclut que « [l]’arrestation de ces personnes récalcitrantes apparaît donc justifiée » et que « les policiers ont agi comme l’auraient fait des policiers prudents et compétents dans des circonstances similaires ». [10] Considérant ensuite la détention qui « s’entend, ici, de l’application des menottes, du transport de ces personnes au poste de police dans un fourgon cellulaire, de la procédure d’écrou et de leur captivité pendant quelques heures », le juge retient que « [c]ela était inutile et ne pouvait se justifier dans les circonstances ». [11] Cette faute des policiers engage la responsabilité de la Ville, a-t-il conclu. [12] En prenant en compte le comportement des 78 personnes qui « après en avoir été chassées par les policiers, […] prennent la décision de revenir à la Place Émilie-Gamelin sachant qu’elles enfreignent encore une fois les heures de fermeture de nuit […] », le juge applique une évaluation moyenne du préjudice moral et en fixe la valeur à 1 500 $ pour chacun des 78 membres du recours collectif. [13] Le juge conclut, enfin, que chacune de ces personnes, compte tenu du caractère injustifié de leur détention, mais aussi du fait que « les policiers n’ont pas commis d’excès ou d’abus envers ces personnes » et pour « décourager la répétition du geste reproché », a droit à des dommages punitifs (
article 1621 C.c.Q .) qu’il fixe à 1 000 $. [14] L’appelante fait valoir que la preuve ne révèle aucune atteinte intentionnelle au sens de l’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne et que les circonstances ne justifiaient pas que la faute des policiers, préposés de la Ville, lui soit imputée. [15] L’intimé rétorque que le simple fait d’avoir intentionnellement contrevenu à la Loi rend possible l’octroi de dommages punitifs et que « [t]here was an attitude, a desire to effect a population change in the Square that made the employer complicit with the policemen who carried the operation and this is made clear by the normal «nature» of the operation as noted in paragraph 43 of the judgement ». [16] L’appelante a raison sur chacun des volets de son argument. [17] Le juge Dalphond, reprenant les propos de la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt St-Ferdinand , expose, dans l’arrêt Genex Communications inc. c.
Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo , ce qui est exigé pour que l’on puisse conclure à une atteinte illicite et intentionnelle. Il écrit : [91] L’octroi de dommages punitifs en vertu de la Charte n’est pas tributaire d’un sentiment de réprobation chez le juge ou le public, mais plutôt d’une preuve d’un état d’esprit de l’auteur de la faute qui dénote une volonté de causer l’atteinte au droit protégé ou une indifférence à l’atteinte que cet auteur sait des plus probables.
Dans l’arrêt St-Ferdinand , précité, la Cour suprême précise les conditions devant exister pour qu’il y ait « une atteinte illicite et intentionnelle » au sens du second alinéa de l’
article 49 de la Charte : [121] En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l’ art. 49 de la Charte lorsque l’auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera . Ce critère est moins strict que l’intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. [18] Par ailleurs, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée « il doit être prouvé que la volonté de causer les conséquences de l’atteinte illicite était la sienne ou lui était imputable ».
Le juge Gonthier énonce certains indices propres à établir une présomption de fait relative à la volonté de causer les conséquences de l’atteinte illicite : 111 Les ordres donnés par le commettant, la connaissance ou la non-interdiction des actes illicites, l’omission d’ordonner la cessation
de ceux-ci ainsi que le niveau hiérarchique du poste du préposé fautif au sein de l’organisation du commettant sont des éléments donnant lieu à une présomption de fait établissant, par prépondérance de preuve, l’existence de cette volonté du commettant à l’égard des conséquences de l’atteinte illicite à des droits selon la Charte québécoise . 112 En l’espèce, je suis d’avis qu’il y a preuve suffisante pour conclure à une volonté présumée ou imputable à l’intimée de porter atteinte à l’intégrité et à la dignité de l’appelant. Rappelons le contexte.
Il y avait eu, avant même 1982, plusieurs cas d’emploi abusif de la force au sein du service de police de l’intimée, impliquant notamment les intimés Beaumont et Thireault. Que ces actes criminels n’aient été punis par la justice que quelques années après la nuit de torture de 1982 n’est pas significatif. Il s’agit d’une petite municipalité. Il serait étrange que l’intimée n’ait jamais eu vent du comportement de ses policiers et de son directeur de police avant le 1 er mars 1982.
Il a fallu une enquête de la Commission de police pour mettre un terme au silence qui prévalait relativement à la violence au sein du service de police de l’intimée. [Soulignement ajouté] [19] Les faits retenus par le juge ne sont pas d’une telle nature et ne justifient pas l’octroi de dommages punitifs ou exemplaires. (Soulignage à l'original et références omises) [ 4 ] Ainsi, Montréal me demande « de lui permettre de faire appel de ce seul aspect du jugement qui est manifestement contraire à la loi et tout à fait inacceptable », malgré le principe de la proportionnalité, car il ne devrait pas y faire échec, à son avis, dans les circonstances.
Position de l'intimée [ 5 ] En premier lieu, l'intimée plaide que le juge n'a pas commis l'erreur que lui reproche Montréal puisqu'il écrit ce qui suit aux paragraphes 128 à 132 de son jugement : [128] The objective of punitive damages under the Charter is not to compensate the victim but to dissuade the offender from repeating the unlawful interference. [129] That said, for punitive damages to be awarded, it is necessary for two (2) criteria to be met : the interference must be both unlawful and intentional; [130] The Court has already concluded that the detention was unlawful.
As for it being intentional, there can be no doubt, and this in the absence of any proof to the contrary. The police who drove the detainees in the paddy-wagon must have known that Brooke had not been told why she was being detained. She asked them and they replied that they did not know. [131] As regards the factual situations described in the caselaw submitted by Brooke’s counsel, the present case does not contain the same intensity of police conduct. This is not a case where the detention was violent. The detaining officers did not lose control of their emotions and did not use pepper-spray.
In fact, they allowed Brooke out of the paddy-wagon for a short period of time, removed one set of handcuffs and did not prohibit her from using her cellular phone.
Although interference with Charter rights is reprehensible, there are varying degrees, and the circumstances of each case may be considered and weighed in the determination of the punitive damages to be awarded. [132] Under the circumstances, the Court grants an amount of $2,500. [ 6 ] En second lieu, et même si j'étais d'avis que le juge avait commis l'erreur reprochée, elle m'invite à refuser tout de même la permission d'appeler puisque la somme est de peu d'importance, qu'il me faut prendre en compte le principe de la proportionnalité, que l'affaire demeure un cas d'espèce (non susceptible de constituer un précédent) et que l'affaire n'est pas de celles qui peuvent être soumise à la Cour, aux termes de l'article 26 C.p.c., car elle ne soulève aucune question nouvelle ou d'intérêt général.
Analyse [ 7 ] Je conclus qu'il y a lieu de refuser la permission d'appel recherchée pour trois raisons : • L'affaire ne répond pas aux critères énoncés à l'article 26 al.2 C.p.c.; • Le jugement entrepris ne risque pas de constituer un précédent en matière de dommages punitifs; • Les ressources judiciaires qui seraient consacrées à un éventuel appel seraient importantes ce qui ne peut se justifier, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'enjeu financier en cause. [ 8 ] Je m'explique.
L'affaire ne répond pas aux critères énoncés à l'article 26 al.2 C.p.c. [ 9 ] Les principes de droit applicables à l'examen d'une requête pour permission d'appel aux termes de l'article 26 C.p.c. sont bien connus. À ce propos, je réfère à ce qu'écrit mon collègue le juge André Rochon (avec la collaboration de Me Frédérique le Colletter), dans son ouvrage Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel - Procédure et pratique , Cowansville, Éditions Yvon Blais 2013, aux pages 40 et 41 : Les juges associent aujourd'hui la règle prétorienne traditionnelle et le texte de l'article 26, al. 2 C.p.c.
L'erreur de fait ou de droit du juge
de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d'appeler. Celle-ci n'est accordée que si la question est d'intérêt général, par exemple s'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire . Le juge Morissette, siégeant seul dans l'affaire Auger c. MVC Construction inc ., rappelle ce que signifie l'expression « question de principe » : [4] Bien qu'abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair.
L'expression « question de principe » connote d'emblée l'idée d'un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties en litige . (Je souligne) [ 10 ] Montréal a vraisemblablement raison de plaider que le juge a commis une erreur en la condamnant à des dommages punitifs puisqu'il n'énonce aucun fait susceptible de fonder une pareille condamnation (aucun fait de nature à établir que Montréal ait elle-même commis une atteinte intentionnelle) et que les paragraphes suivants de son jugement laissent entrevoir que ses conclusions reposent exclusivement sur une responsabilité découlant du statut de commettant des policiers (lesquels ne sont pas poursuivis par ailleurs). 3.1 The Applicable Law : [50] Brooke’s claim against the City is in extra-contractual civil liability.
Accordingly, she has the burden to establish the three (3) essential components of her claim, being fault, damages and causality. [51] The applicable standard for evaluating the conduct of police officers is objective in nature, being that of a normal and competent police officer acting in a prudent and diligent manner in similar circumstances. [52] Moreover, as regards the issue of arrest, a police officer must have reasonable and probable grounds to believe that an infraction has been committed [1] .
To act otherwise can be considered a fault in civil law. [53] As for the use of force, the police are not at liberty to use all the force they can muster. The force used must only be at the level required to accomplish a lawful act in the given circumstances. Otherwise, the physical force applied can constitute an abuse of authority and the contravention of a person’s Charter rights. [54] Insofar as detention is concerned, a party who is detained must be promptly informed, in clear and simple language, of the reason for the detention.
Otherwise, the person’s Charter rights may be contravened. [55] As regards the City , it is liable for the fault of its agents and employees in the exercise of their functions .
The City does not contest that it would be liable in the event of a causal fault by the S.P.V.M. policemen, albeit such fault is denied. (Références omises et je souligne) [ 11 ] Montréal a aussi raison de signaler que le juge ne fait aucune mention des principes de droit applicables à une condamnation à des dommages punitifs pour la faute d'autrui, au sujet desquels les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers écrivent ce qui suit dans l'ouvrage La responsabilité civile, volume 1, Principes généraux , 7 e édition, Éditions Yvon Blais , aux pages 399 et 400 : L'exigence du caractère intentionnel de la violation d'un droit protégé par la Charte ne permet pas , dans les hypothèses de responsabilité pour le fait ou la faute d'autrui (notamment la responsabilité des commettants pour les préposés), de tenir ces personnes comptables de dommages punitifs du seul fait d'une atteinte intentionnelle par la personne dont ils assument la responsabilité.
Il faut démontrer qu'eux- mêmes , en tant que commettants, parents, tuteurs, mandataires ou autre, ont commis aussi une atteinte intentionnelle en raison, par exemple, d'une certaine forme de collusion. (Je souligne) [ 12 ] Enfin, c'est à juste
titre que Montréal prend appui sur l'arrêt Kavanaght de la Cour dans le contexte de ce que retient le juge et que je résume ainsi : • Les policiers avaient des motifs raisonnables de procéder à l'arrestation de l'intimée (paragr. 56 à 84 du jugement). Le juge écrit notamment ce qui suit au paragraphe 83 du jugement : «Given the proof, and the Court’s assessment of credibility as regards the key witnesses, the Court is of the view that Brooke spat at Perreault’s visor, as well as kicked him, which led to her lawful arrest by Paquet.
The latter had the requisite reasonable and probable grounds to make the arrest in the given circumstances.» • La crédibilité des policiers et de leurs témoignages n'est aucunement mise en doute par le juge alors qu'il en va autrement de celle de l'intimée et de l'un de ses témoins (voir notamment paragr. 64 à 71 et 77 à 81); • L'intimée ne s'est pas déchargée du fardeau d'établir que les policiers avaient fait usage d'une force excessive (paragr. 85 à 99); •
Malgré ce qu'en a dit l'intimée (dont le témoignage n'est pas retenu par le juge), la durée de sa détention n'est que d'une heure (paragr. 104 à 106); • Les policiers qui avaient procédé à l'arrestation de l'intimée s'attendaient à la retrouver au poste de police, à leur retour, aux fins notamment de déposer contre elle des accusations en raison de son comportement, mais elle n'y était pas (paragr. 108); • Une période de détention aurait été acceptable, mais cela ne relevait pas les policiers chargés de celle-ci (autres que ceux qui avaient procédé à l'arrestation) de l'obligation d'informer l'intimée, ce qui n'a pas été fait (paragr. 109);
• Conséquemment, le juge condamne Montréal (en qualité de commettant des policiers) pour les motifs suivants : [109] Although the Court considers that in certain cases it may be understandable that a person be detained for a reasonably short period of time awaiting the return of police officers from active duty before being charged, that does not prevent those in authority from explaining to a detainee that she is being detained pending charges being brought by the arresting officers or, alternatively, that she will be released once the situation no longer requires her detention. [110] That does not appear to have been done. [111] Moreover, a person who has been detained should be released as soon as the reason for the detention no longer exists. [112] That did not occur.
The paddy-wagon at one point stopped and the detainees were allowed out. According to the proof, Brooke spoke to the policeman involved in her transport. There is no proof that, at that point, she was violent, threatening, resisting or otherwise failing to cooperate with the police. [113] Nevertheless, she was returned to the paddy-wagon and continued to be driven around. [114] There is no proof to justify such treatment. Although she could continue to use her cell phone, she was being detained illegally. The City’s argument that Brooke knew why she was detained is not a sufficient defence.
That is a mere presumption by the City, which the facts do not support. In any event, the Charter imposes a duty to inform, and the policemen failed in that duty. [115] Although Brooke was never charged, she was detained for an unnecessarily long period of time and without ever being given a prompt and clear explanation as to the reason. Failure to do so constitutes an interference with her Charter rights, for which damages are recoverable. [ 13 ] Montréal n'allègue pas qu'elle ferait face à une tendance jurisprudentielle à corriger.
Elle se plaint de l'erreur qu'aurait commise le juge en l'espèce. [ 14 ] Ainsi, et malgré toute erreur qu'aurait commis le juge de première instance, force est de constater que l'affaire ne soulève aucune question nouvelle ou de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire (comme l'illustrent l'extrait de l'ouvrage précité de Jean- Louis Baudouin et les passages reproduits de l'arrêt Kavanaght de la Cour). Il faut donc qualifier le tout de cas d'espèce isolé.
Le jugement entrepris ne risque pas de constituer un précédent en matière de dommages punitifs [ 15 ] Tenant compte de l'arrêt Kavanaght , de l'extrait précité de l'ouvrage de Jean-Louis Baudouin et du contenu de présent jugement, le jugement entrepris n'est pas susceptible de constituer un précédent en matière de dommages punitifs.
Les ressources judicaires qui seraient consacrées à un éventuel appel seraient importantes ce qui ne peut se justifier, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'enjeu financier en cause. [ 16 ] Tenant compte de tout ce qui précède, alors qu'il en va de la responsabilité de tous de participer à un usage raisonné et raisonnable des ressources judiciaires par ailleurs limitées, je fais miens les propos suivants de mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans l'affaire Moko c.
Ebay Canada Ltd ( 2012 QCCA 2052 ) reconnaissant que bien que chaque dollar compte également pour Montréal (en fait, pour ses citoyennes et citoyens qui sont en fin de compte les véritables payeurs), tous doivent également prendre en compte le coût qu'un appel représenterait pour le système judiciaire et ses ressources: [16] Même en tenant pour acquis que le juge a erré en condamnant les requérants à ces frais, force est de constater que le montant en jeu est très modeste. Il est vrai que chaque dollar compte pour un étudiant. En revanche, (…).
Les ressources judiciaires consacrées à un éventuel appel seraient, elles aussi, très importantes par rapport à l'enjeu financier de l'affaire. [ 17 ] Cela dit, je n'affirme pas qu'il soit impossible d'obtenir une permission d'appel dès que la somme en jeu est modeste (voir : André Rochon avec la collaboration de Me Frédérique le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel - Procédure et pratique , Cowansville, Éditions Yvon Blais 2013, aux pages 44 et 45). [ 18 ] Chaque affaire doit être examinée à son mérite : au présent dossier, j'estime qu'il ne serait pas raisonnable de consacrer d'autres ressources judiciaires à l'affaire.
Conclusion [ 19 ] Dans les circonstances, la requête de Montréal est rejetée mais sans frais. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d'appel, mais sans frais.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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