2010 QCCQ 12360, 2010 QCCQ 12360
Opinion
Lacombe c. Capitale (La), assurances générales 2010 QCCQ 12360 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-051348-109 Date : le 20 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . JEAN LACOMBE […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES 425, de Maisonneuve Ouest, bureau 500, Montréal (Québec) H3A 3G5
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Le demandeur réclame 3700 $ à son assureur, la défenderesse, correspondant aux dommages subis par son véhicule automobile survenus lors d'une collision de celui-ci avec un objet inanimé obstruant la voie publique. [ 2 ] Il est admis par la défenderesse que, lors du sinistre, les parties étaient contractuellement liées entre elles par une police d'assurance. [ 3 ] Aussi, la défenderesse reconnaît au demandeur les dommages subis au pare-chocs et au tuyau du refroidisseur de la transmission de son véhicule lors de la collision, mais non ceux subis à la transmission elle-même. [ 4 ] À cet égard, alléguant la clause pertinente de la police d'assurance, la défenderesse affirme que ces derniers dommages n'ont pas été occasionnés directement au véhicule assuré. [ 5 ] De son côté, le demandeur produit le témoignage écrit de son garagiste à l'effet que, lors de son inspection, celui-ci a notamment remarqué la présence d'une petite fissure au niveau du tuyau de refroidissement de la transmission lequel était situé à l'avant du véhicule.
Il précise aussi que le problème au niveau du refroidisseur a causé le bris de la transmission. [ 6 ] Bien que produit hors délai, le tribunal permet le dépôt du témoignage écrit du garagiste du demandeur, car la défenderesse admet que ce témoignage lui a été transmis et qu'elle en a pris connaissance en temps utile avant l'audition. [ 7 ] Par ailleurs, aucune preuve contestant la teneur de ce témoignage écrit n'a été présentée par la défenderesse. [ 8 ] Aussi, la facture produite par le demandeur en appui de sa réclamation est au montant de 3706,97 $. [ 9 ] Dès lors, compte tenu des témoignages non contestés du garagiste du demandeur et du demandeur lui-même, le tribunal est d'avis que le bris de la transmission résulte directement des dommages causés accidentellement au tuyau de refroidissement de la transmission du véhicule et en est une conséquence directe, et ce, sans que le demandeur ait contribué à l'endommager de façon accrue; de sorte que le bris de la transmission est couvert par le contrat d'assurance intervenu entre les parties. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 3706,97 $ avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 9 avril 2009 et des frais judiciaires de 127,00 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q. Date d'audience : 20 décembre 2010
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