2018 QCCQ 806, 2018 QCCQ 806
Opinion
Langlois c. Groupe TNT inc. 2018 QCCQ 806 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151528-165 DATE : 22 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LANGLOIS
Partie demanderesse c. GROUPE TNT INC. ET LA VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denis Langlois réclame 15 000 $ solidairement aux défenderesses à la suite de dommages causés à sa propriété sise dans l’arrondissement Rosemont-Petite patrie. [ 2 ] Il allègue que lors des travaux exécutés par Groupe TNT pour le remplacement des trottoirs sur la 4 ième avenue, les dommages ont été causés par des impacts résultant de la négligence des opérateurs. [ 3 ] Les dommages causés au bâtiment se situent sur le mur latéral et coin avant côté ruelle, sous les marches donnant accès aux deux portes d’entrée. [ 4 ] La fondation du bâtiment construit en 1925 est d’origine. [ 5 ] Groupe TNT prend fait et cause pour la ville de Montréal conformément aux conditions du contrat qui les lie. [ 6 ] Seule la responsabilité est contestée, le quantum étant admis à 15 000 $.
LA PREUVE La preuve en demande. [ 7 ] L’immeuble en litige est un triplex construit en 1925 dont les fondations sont de moellon (18¨ d’épaisseur) surmontées d’une
partie supérieure de (12 ¨ d’épaisseur). [ 8 ] Denis Langlois en est le propriétaire de 1985 à juin 2017. [ 9 ] Le 12 septembre 2015, des dommages se produisent au bâtiment pendant l’exécution des travaux. [ 10 ] Denis Langlois est à l’extérieur du pays à ce moment. C’est sa locataire Annie Paquin qui l’informe de l’événement. Elle lui transmet des photographies. [ 11 ] Les dommages sont importants et pourraient affecter la solidité de la structure. [ 12 ] Un voisin, Marc Antoine Fredette, constate en circulant dans la ruelle que les fondations de l’immeuble sont fortement endommagées sur la
section située au coin de cette ruelle. [ 13 ] Il est architecte et estime que la situation peut représenter un certain danger. Il avise le service 311 de la ville de Montréal qui dépêche l’inspecteur en construction et aménagement urbain Louis Parent. [ 14 ] Celui-ci témoigne de ses constatations mais, de son propre aveu, n’est pas qualifié pour déterminer la cause des dommages. Il recommande au propriétaire d’obtenir un rapport d’ingénieur pour s’assurer que l’immeuble est sécuritaire.
[ 15 ] Des travaux d’urgence sont réalisés. L’immeuble n’a pas à être évacué. [ 16 ] Denis Langlois se conforme aux demandes de la ville de Montréal. Les travaux correctifs sont réalisés. L’entrepreneur ne témoigne pas vu son mauvais état de santé. [ 17 ] La preuve de Denis Langlois consiste à produire une série de photographies qui établissent, selon lui, que la fondation était en bon état avant les travaux du Groupe TNT. [ 18 ] Outre son témoignage, il produit trois déclarations pour valoir témoignage. [ 19 ] Celle de sa locataire, Annie Paquin, à laquelle le Tribunal a déjà référé.
Elle déclare le 16 septembre 2017, qu’elle est certaine qu’avant les travaux, le solage, le crépi et la brique qui ont été brisés étaient dans un état normal, et qu’on pouvait monter les marches facilement pour accéder à nos logements situés aux étages. [ 20 ] Celle de Marc-Antoine Fredette, à laquelle le Tribunal a également référé plus avant. Dans cette déclaration du 13 septembre 2017, il déclare avoir constaté le dommage et avisé la ville de Montréal craignant pour la sécurité du bâtiment.
Il confirme que le dommage est survenu alors que se réalisaient les travaux de Groupe TNT. [ 21 ] La troisième déclaration est celle d’un voisin, Patrick Legault, du 16 septembre 2017. Il déclare que c’est vers le 17 septembre 2015 qu’il a constaté un impact majeur au coin avant de l’immeuble voisin, que le mur latéral côté ruelle était aussi fissuré et en morceaux et que les marches sous les deux portes d’entrée étaient inexistantes et sérieusement endommagées.
Il ajoute, qu’avant le début des travaux, le solage et le crépi de cet immeuble étaient en bon état même s’ils n’étaient pas neufs. [ 22 ] Ni un ni l’autre de ces trois témoins n’a vu l’événement se produire. [ 23 ] Denis Langlois produit dans sa preuve un court rapport de la firme de génie CEP visant à s’assurer de la stabilité structurale du bâtiment.
Son auteur, Stéphane Millette, ingénieur, n’a pas témoigné. [ 24 ] Dans ce rapport, l’ingénieur Millette, est d’avis que lors des travaux de réfection de la fondation le long du mur sud du bâtiment, les solives pourront obtenir un support adéquat, si des cadres d’acier sont placés sous celles-ci afin de contrer la
partie désagrégée des deux solives de 3 pouces par 10 pouces par l’effet de l’eau à cet endroit. [ 25 ] Donc, ajoute-t-il, des travaux de réparation sont nécessaires dans le coin sud-est du bâtiment, non seulement à cause de l’impact de machinerie à cet endroit mais à cause d’un manque d’entretien du bâtiment. [ 26 ] Le Groupe TNT a dépêché la firme Hénault Gosselin pour procéder aux travaux d’urgence. [ 27 ] Le chargé de projet Serge Lavoie a visité les lieux et visité l’extérieur seulement. [ 28 ] Il a constaté que l’état du béton souffrait d’une dégradation très avancée et que c’est plutôt le crépi ainsi que le trottoir de la municipalité qui retiennent en place les murs de fondations et qui soutiennent le parement de briques. [ 29 ] Denis Langlois n’a pas retenu les services de Hénault Gosselin, préférant choisir lui-même son entrepreneur. [ 30 ] Serge Lavoie n’a pas témoigné.
La preuve en défense [ 31 ] Groupe TNT produit comme témoin l’ingénieur Nicolas Dugré, chargé du projet. [ 32 ] Il a examiné les lieux, pris connaissance des photographies prises avant et après l’événement. [ 33 ] Il affirme que les travaux n’ont pas causé le dommage aux fondations. [ 34 ] Selon ses constatations, la fondation était dans un état de dégradation avancée avant le début des travaux de trottoirs. Les fissures ne sont pas fraîches. [ 35 ] Dugré est catégorique.
Les dommages n’ont pas été causés par des impacts de machinerie sinon le crépi aurait cédé alors qu’il est toujours en place. [ 36 ] Il a constaté que le béton de la fondation était soutenu en place par le trottoir.
En enlevant le trottoir, son seul soutient lui a été enlevé, ce qui explique son effondrement. [ 37 ] Dugré est d’avis que les fissures de la fondation étaient masquées par le crépi mais un examen attentif des photographies prises avant l’événement révèle le patron de ces fissures. [ 38 ] Le vice-président du Groupe TNT témoigne de la procédure avant d’exécuter des travaux importants. [ 39 ] Une vidéo est réalisée avant le début des travaux pour connaître l’état des bâtiments.
Des photographies sont prises avant, pendant et après les travaux. [ 40 ] Les photographies produites au dossier proviennent de cette vidéo. DÉCISION
[ 41 ] En vertu de l’
article 1457 du Code civil du Québec , une personne qui cause un préjudice à autrui par sa faute est tenue de le réparer. [ 42 ] En vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , le demandeur assume le fardeau de la preuve. [ 43 ] La preuve doit être prépondérante. [ 44 ] Dans un recours extra contractuel, le demandeur doit prouver la faute, le lien de causalité et le dommage. [ 45 ] En l’occurrence le demandeur n’a pas rempli son fardeau. [ 46 ] Le Tribunal ne peut écarter le témoignage de l’ingénieur Dugré qui appuie son avis sur ce qu’il a constaté. [ 47 ] La fondation était dans un état de dégradation avancée et son seul soutien était le trottoir. [ 48 ] Les travaux du Groupe TNT ne sont pas la cause du dommage même s’ils sont apparus à l’occasion de ces travaux. [ 49 ] Le Tribunal ne peut pallier au manque de preuve.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE la demande chaque
partie payant ses frais. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2017
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