2011 QCCQ 7705, 2011 QCCQ 7705
Opinion
Gagnon c. PR4GM4 2011 QCCQ 7705 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052940-102 DATE : 3 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN GAGNON, […]Québec (Qué.) […]. Demandeur c. PR4GM4 a/s Christophe Jolivet, 1414, chemin Du Sault, St-Romuald (Qué.) G5W 2M5.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Sébastien Gagnon (ci-après, monsieur Gagnon) réclame 2 485 $ à
titre d'honoraires pour services rendus à la défenderesse à la suite d'un mandat relatif à la conception d'illustrations par voie de bandes dessinées pour la présentation de la norme ISO 27 000 à une institution financière. LES FAITS [ 2 ] Monsieur Gagnon œuvre à
titre d'illustrateur, entre autres dans le domaine de la publicité depuis près de dix ans. [ 3 ] La défenderesse est une entreprise qui offre des services conseils dans le domaine des technologies de l'information. [ 4 ] Au début de l'an 2010, monsieur Philippe Jolivet obtient pour la défenderesse un mandat d'une institution financière pour faire une présentation de la norme ISO 27 000 en matière de sécurité de l'information. Le document relatif à cette norme comporte 250 pages.
Monsieur Jolivet veut illustrer sept scénarios de risques et pour ce faire, il recherche un illustrateur. [ 5 ] Madame Isabelle Wolfe, qui travaille également chez la défenderesse, communique avec une de ses connaissances qui lui suggère d'examiner le site Internet du demandeur. Elle fait cela avec monsieur Jolivet et c'est alors que ce dernier décide de confier un mandat à monsieur Gagnon. Le contrat est signé le 5 février par monsieur Jolivet et le 9 février par monsieur Gagnon.
Il est pour un montant total de 2 485 $, les esquisses préliminaires devant être fournies le 10 février et la version finale de celles-ci le 28 février, délai que doit respecter monsieur Jolivet pour l'institution financière. [ 6 ] Peu de temps après, monsieur Gagnon transmet des esquisses à madame Wolfe et à monsieur Jolivet. Le 11 février, madame Wolfe écrit, par courriel, à monsieur Gagnon ceci: "Salut Sébastien, Merci pour les nouvelles versions. C'est vraiment du bon travail.
J'ai quelques petits commentaires, appelle-moi, on pourra en discuter." [ 7 ] À la suite de cela, monsieur Jolivet s'aperçoit qu'il y a sur certaines des esquisses des écrits en langue anglaise. Il communique avec monsieur Gagnon et apprend à ce moment que celui-ci travaille avec monsieur Rahul Mehta, qui vit en Inde. Celui-ci collabore avec monsieur Gagnon sur plusieurs mandats obtenus par ce dernier. [ 8 ] Par ailleurs, cela n'était pas à la connaissance de monsieur Jolivet.
C'est dans ce contexte que ce dernier désire mettre fin au contrat, considérant qu'il ne voulait obtenir que les services exclusifs de monsieur Gagnon. De plus, il affirme à l'audience, avoir été
insatisfait du travail de ce dernier et ce, malgré les commentaires en sens inverse de madame Wolfe. Également, monsieur Jolivet dit qu'il croit, à ce moment, qu'il ne pourra respecter les délais pour obtenir ce qu'il désire au plus tard le 28 février. [ 9 ] C'est ainsi que vers le 17 février, monsieur Jolivet met fin au contrat. [ 10 ] Monsieur Gagnon transmet son compte, mais il n'est pas payé. Afin de trouver une entente à l'amiable, il fait parvenir un nouveau compte à 50 % du montant, soit 1 402,47 $. Il n'est pas davantage payé pour cela, d'où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Le demandeur est-il en droit d'obtenir ses honoraires pour le travail professionnel fait pour la défenderesse? ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise tel que défini à l'
article 2098 du Code civil du Québec : " 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer." [ 13 ] L'
article 2100 C.c.Q. précise que le travail fait doit respecter les règles de l'art. Une fois celui-ci accompli, le créancier détient le droit suivant selon le premier alinéa de l'
article 1590 C.c.Q. : "L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard." [ 14 ] Dans ce dossier, les faits établissent que la défenderesse a signé un contrat avec le demandeur le 5 février 2010. Celui-ci comporte entre autres les clauses suivantes: "1- DESCRIPTION DE L'OEUVRE QTÉE PRIX UNIT. MONTANT "Storyboards" de 4 ou 5 cases en moyenne 20,00 (donc, moyenne cumulative de 4,5 cases par bande), incluant 9 personnages. Le client s'engage à commander 20 storyboards (de 4.5 cases, en moy.), donc, 90 cases au total. Voir
annexe A pour référence. Le client doit fournir la documentation visuelle pour les éléments spécifiques qu'il aimerait voir repro- duire. Tout élément correspondant à la description fournie et pour lequel le client n'a pas donné la documentation visuelle devra être accepté (une étape de correction pourra cependant être effectuée pour ajustement). Le niveau de détail pour chaque case sera comparable à l'exemple fourni à l'annexe B. Icônes et dessins représentant les familles de scénarios de risques 11,00 105,00 $ 35,00 $ 2 100,00 $ 385,00 $ …
LIVRAISON 4. Advenant l'incapacité de l'Artiste à se conformer à la date de livraison convenue, il en informera le Client dans les plus brefs délais. Le Client pourra alors accorder un délai de grâce à l'Artiste ou résilier unilatéralement le présent contrat, à la condition de prouver qu'il devient impossible d'utiliser l'œuvre à cause du retard de l'Artiste. 5. Le Client ou ses représentants sont responsables de la supervision et de l'approbation des différentes étapes de la production de l'œuvre. Tout délai d'approbation trop long entraînera une révision de la date de livraison.
Aucune responsabilité ne sera assumée par l'Artiste dans le cas de supervision inadéquate et l'œuvre livrée devra être considérée acceptable telle quelle par le client. 6. Le Client ne pourra refuser l'œuvre que si elle ne correspond pas à la description définie par les parties au paragraphe 1 (verso) du présent contrat. Toute autre forme de refus sera considérée comme une annulation de la commande. 7. En cas d'annulation de la commande, le Client s'engage à défrayer tous les frais de production.
De plus, si l'annulation intervient une fois l'œuvre commencée, cinquante pour cent (50 %) du prix total du contrat sera payé par le Client; si l'annulation intervient une fois l'œuvre terminée, le Client s'engage à payer la totalité (100%) du prix du contrat." [ 15 ] La preuve établit aussi que le 11 février, madame Isabelle Wolfe écrit, par courriel, à monsieur Gagnon pour souligner ceci: "C'est vraiment du bon travail." [ 16 ] Le 15 février, elle écrit à nouveau à monsieur Gagnon, par courriel, et lui demande quand il va lui redonner des nouvelles relativement au travail requis.
Monsieur Gagnon répond ce même jour en lui transmettant les nouvelles cases pour l'illustration. Il écrit qu'il attend des nouvelles pour la suite. [ 17 ] En aucun moment, durant cette période, monsieur Gagnon reçoit des commentaires défavorables sur son travail. À l'audience, monsieur Jolivet affirme qu'il a communiqué par téléphone avec monsieur Gagnon pour lui souligner qu'il n'était pas satisfait parce qu'une autre personne travaillait au dossier.
Monsieur Gagnon a précisé à monsieur Jolivet qu'il travaillait avec un collaborateur et que jusqu'à ce moment, il était en mesure de livrer ce qui était convenu au contrat. [ 18 ] Monsieur Jolivet affirme à l'audience que malgré les courriels affirmant à monsieur Gagnon que son entreprise était satisfaite des esquisses transmises, cela n'aurait pas été le cas. De plus, il soutient qu'une fois qu'il a appris qu'une autre personne travaillait sur les esquisses, autre que monsieur Gagnon, il a choisi de mettre fin au contrat, ce qu'il a fait le 17 février. [ 19 ] Le contrat énonce à son
article 7 qu'en cas d'annulation de la commande, le client s'engage à défrayer tous les frais de production. Si l'annulation intervient une fois l'œuvre commencée, 50% du prix total sera payé par le client. C'est dans ce contexte que monsieur Gagnon transmet, en date du 17 février, une facture à 50% du montant total convenu. Il réclame ainsi 1 402,47 $. Monsieur Jolivet refuse de payer cela. [ 20 ] Le Tribunal considère que la défenderesse doit payer ce montant à monsieur Gagnon, aucune preuve de non-respect des règles de l'art et des termes du contrat ayant été établie à l'audience.
Au contraire, les courriels au dossier établissent plutôt la satisfaction de la défenderesse à l'égard de ce qui a été produit jusqu'en date du 15 février 2010. [ 21 ] Ainsi, selon les termes de l'article 7 du contrat, la défenderesse doit payer 1 402,47 $ à monsieur Gagnon. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 1 402,47 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 février 2010; LE TOUT avec les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2011
Loading document…