2015 QCCA 1582, 2015 QCCA 1582
Opinion
Thibault c. R. 2015 QCCA 1582 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003173-155 (200-01-139761-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2015 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS LISE TRUDEL-THIBAULT Me MARC LABELLE (AX3112) Me KIM HOGAN (AH6197) (Labelle, Côté)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARCEL GUIMONT (AG7931) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2015 par l'honorable Carol St-Cyr de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête pour abréger le délai de signification et de présentation 2. Requête pour permission d'appeler de la peine 3.
Requête pour mise en liberté GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 32 Le juge déclare avoir pris connaissance des requêtes et s'adresse aux parties; 9 h 33 Me Guimont précise que la requête pour abréger le délai de signification et de présentation est contestée et qu'il désire bénéficier du délai de deux jours juridiques francs afin de se préparer avant que la requête soit présentée; Observations de Me Labelle quant à la requête pour abréger le délai de signification et de présentation.
Me Labelle invoque la situation d'urgence pour justifier sa requête; Observations du juge; Me Labelle poursuit; 9 h 40 Me Guimont précise qu'il a besoin d'un temps de préparation avant d'être en mesure de plaider la requête pour permission d'appeler de la peine ainsi que la requête pour mise en liberté car il désire procéder à de la recherche jurisprudentielle; Le juge s'adresse à Me Guimont concernant la requête pour abréger le délai de signification et de présentation et soulève l'article 46 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; Observations de Me Guimont; 9 h 43 Me Labelle mentionne ne pas avoir de réplique à faire; Suspension; 10 h 13 Reprise; Jugement; Discussions; 10 h 19 Les parties conviennent de reporter l'audition de la requête pour permission d'appeler de la peine et de la requête pour mise en liberté au 6 octobre 2015, en salle 4.21, à 9 h 30 ; Me Labelle informe la Cour qu'il lui soumettra les questions suivantes dans le cadre de la requête pour permission d'appeler de la peine : - Est-ce que le juge a commis une erreur de principe entraînant révision que de refuser l'octroi d'un sursis afin de satisfaire le critère d'exemplarité; - Est-ce que le juge a commis une erreur de principe entraînant révision que de refuser de considérer comme un facteur atténuant l'hyper médiatisation du dossier; - Est-ce que le juge a commis une erreur de principe entraînant révision le fait de ne pas reconnaître que la mauvaise santé et le statut d'handicapé de la délinquante était une situation exceptionnelle constituant un facteur d'allègement de la peine; - Est-ce que le juge a commis une erreur de principe entraînant révision que de reprocher à la délinquante les stratégies adoptées lors du procès. 10 h 22 Le juge s'informe auprès des parties des conditions de détention de la requérante et si celles-ci conviennent à son état de santé; À la demande du juge, Me Guimont mentionne qu'il tentera de contacter le directeur de l'établissement de détention de la requérante afin de connaître les conditions de détention de la requérante; 10 h 23 Discussions; 10 h 24 Fin de l'audience.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT ( Corrigé le 5 octobre 2015) [ 1 ] La Cour du Québec a, hier après-midi, prononcé une peine de 18 mois d'emprisonnement contre la requérante. Celle-ci a déposé et signifié hier vers 16 h 30 ou 16 h 45, une requête pour abréger le délai de signification et de présentation en s'autorisant des articles 15 et 34 des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle. Elle a, en même temps, produit une requête pour permission d'appeler de la peine ainsi qu'une requête pour mise en liberté s'il advenait, bien sûr, qu'elle soit autorisée à appeler de la peine prononcée par la Cour du Québec [ 2 ]
L'article 46 des Règles qui se trouve au
chapitre des règles relatives aux requêtes prévoit que la requête est signifiée et produite au greffe au moins deux jours juridiques francs avant la date de sa présentation, laquelle a lieu, sauf entente entre les parties, au plus tard huit jours après la signification.
La requérante invoque que sa situation personnelle, son âge avancé et son état de santé font en sorte qu'il y a urgence à ce que les requêtes pour permission d'appeler de la peine et de mise en liberté soient entendues, ce qui m'autoriserait à abréger les délais prévus aux règles de la Cour. [ 3 ] L'intimée se dit incapable de répondre adéquatement aux requêtes qui lui ont été signifiées.
Les arguments avancés, les motifs de la décision fixant la peine ainsi que les autorités qui doivent être consultés nécessitent à ses yeux ce délai de deux jours juridiques francs. [ 4 ] En considérant le fait que la signification a été faite mercredi le 30 septembre 2015 vers 16 h 30, le délai de deux jours juridiques francs porterait l'audition des requêtes à samedi le 3 octobre 2015, compte tenu des termes de l'article 2 de ces même règles, ce qui implicitement, et vu le délai de huit jours édicté à l'article 46 des Règles, porterait l'audition des requêtes au lundi 5 octobre 2015 à 9 h 30. [ 5 ] L'intimée ne consent pas à l'abrégement des délais.
Les arguments de la requérante tiennent à sa situation personnelle, ce que le juge de la Cour du Québec a longuement considéré avant de déterminer la peine. Aucun changement important n'est démontré et il n'existe aucune crainte que le délai puisse entraîner quelque perte de droit pour la requérante ou encore quelque préjudice grave. Bref, on ne me convainc pas d'une urgence telle qu'elle puisse s'imposer pour éviter que soit respecté la règle uniformément appliquée à tous les justiciables qui sollicitent la permission d'appeler d'une peine.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour abréger le délai de signification et de présentation; [ 7 ] REPORTE l'audition de la requête pour permission d'appeler de la peine et de la requête pour mise en liberté au 6 octobre 2015, en salle 4.21, à 9 h 30 . JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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