2018 QCCQ 8377, 2018 QCCQ 8377
Opinion
Farren c. LS Travel Insurance 2018 QCCQ 8377 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700351-176 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Barbara FARREN demanderesse c. L.S.
TRAVEL INSURANCE défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Barbara Farren réclame de L.S. Travel Insurance (Tour + Med) la somme de 14 739 $, représentant le remboursement du coût d’un voyage en Afrique du Sud qu’elle a dû annuler pour des raisons de santé (10 239 $), ainsi que des dommages moraux (2 000 $) et des dommages punitifs (2 500 $). [ 2 ] Lors de l’audition, le nom de la défenderesse a été corrigé pour qu’il se lise désormais L.S.
Travel Insurance; Mme Farren avait intenté son action contre Tour + Med inc., qui est la marque de commerce de L.S. Travel Insurance. LE CONTEXTE : [ 3 ] Le 25 juillet 2014 , Barbara Farren doit subir une chirurgie pour un cancer du sein (tumorectomie). Cette chirurgie est nécessaire à la suite des résultats d’une mammographie que Mme Farren a passée le 12 juin précédent, ainsi que d’une échographie et d’une biopsie faites le 2 juillet . [ 4 ] Par la suite, Mme Farren est informée par son médecin qu’elle n’avait pas de métastase et qu’elle était « cancer free ».
Madame Farren décide alors de réaliser l’un de ses rêves et de partir en voyage en Afrique du Sud. Elle paie pour ce voyage le 26 août 2014 et procède à l’achat d’une assurance médicale et annulation par l’entremise de l’agence de voyages Vision 2000.
La souscription de cette assurance se fait au téléphone et Mme Farren dévoile la chirurgie qu’elle a subie un mois plus tôt. [ 5 ] Le 29 août 2014 , Mme Farren reçoit de Tour + Med une lettre qui confirme l’achat de son assurance, à laquelle est joint un formulaire qui résume les déclarations de Mme Farren et confirmant qu’elle a répondu « oui » à la question de savoir si dans les 24 derniers mois elle avait reçu un diagnostic, un traitement ou s’était fait prescrire de la médication pour un cancer.
Elle a également répondu « oui » à la question de savoir si dans les douze derniers mois, elle avait été hospitalisée, opérée ou traitée pour le cancer. Tour + Med confirme qu’elle est éligible pour une assurance de classe 2. [ 6 ] À la fin de ce formulaire de trois pages, Mme Farren appose sa signature dans un encadré qui comprend le texte suivant : “I hereby confirm and declare that the statements and answers given herein are accurate, true and complete. I have seen and read all pages of this document and understand the above questions regarding my health status, as well as the
definitions and restrictions on pre- existing conditions. I understand that if I do not meet the eligibility and the police requirements or if pertinent medical information is omitted and/or falsified, the insurer may deny my coverage and render my policy null and void.”
[ 7 ] La date d’entrée en vigueur de la police est indiquée dans un autre document comme étant au 29 août 2014 . Madame Farren effectue dans les jours suivants le paiement de son assurance. [ 8 ] Le 12 septembre 2014 , Mme Farren apprend qu’elle aura besoin de traitements de radiothérapie. Son médecin lui mentionne cependant que les traitements pourront commencer après son voyage. [ 9 ] Deux semaines plus tard, soit le 25 septembre 2014 , Mme Farren est appelée pour procéder au marquage nécessaire pour les traitements de radiothérapie et apprend que ces traitements doivent commencer plus tôt que prévu.
Les traitements commencent le 10 octobre pour se terminer le 3 novembre 2014 . [ 10 ] Le 26 octobre 2014 , Mme Farren réalise que les effets des traitements de radiothérapie la rendront incapable de faire le voyage en Afrique du Sud. Dans l’espoir que sa condition se rétablisse, elle attend jusqu’au 31 octobre 2014 avant d’annuler son voyage, qui était prévu du 10 au 30 novembre 2014 . Madame Farren devait quitter Montréal vers Toronto le 9 novembre . [ 11 ] Madame Farren présente sa réclamation le 28 décembre 2014 .
Vu la date à laquelle elle a procédé à l’annulation, le montant total payé pour son voyage n’était pas remboursable. Le 5 février 2015 , Tour + Med nie couverture au motif que l’annulation du voyage de Mme Farren était due à une condition préexistante originant d’une condition médicale qui n’était pas stable et contrôlée dans les 90 jours précédant la date d’entrée en vigueur de la police. [ 12 ] Une mise en demeure est préparée par les procureurs de Mme Farren en date du 16 mars 2015 .
Le représentant de Tour + Med a indiqué que cette mise en demeure n’avait pas été reçue et bien que la lettre mentionne qu’elle a été transmise par courrier recommandé, aucune preuve de réception n’a été produite. [ 13 ] Madame Farren intente son action le 10 août 2017 . [ 14 ] Dans sa contestation, Tour + Med indique que la police d’assurance a été vendue via l’agence indépendante Vision 2000 et que les exclusions apparaissaient clairement à la police d’assurance. Elle invoque l’exclusion précédemment mentionnée quant à la condition médicale non stable pendant 90 jours.
Tour + Med ajoute que selon les conditions de vente de son voyage, les dommages subis par Mme Farren auraient été moindres si elle avait procédé à l’annulation plus de 20 jours avant son départ. Une pénalité de 75 % du coût du voyage aurait été imposée si l’annulation avait eu lieu entre 41 et 21 jours avant le départ. ANALYSE ET DÉCISION : [ 15 ] Madame Farren a produit une preuve médicale abondante pour démontrer qu’elle était justifiée d’annuler son voyage et qu’elle n’était pas dans un état de santé suffisant pour pouvoir se rendre en Afrique du Sud.
Le Tribunal n’a aucun doute que tel était le cas et considère, tout comme Tour + Med, que c’est pour une raison valable que Mme Farren a dû renoncer à son voyage. [ 16 ] Le Tribunal considère également que Mme Farren a été totalement de bonne foi lorsqu’elle a demandé l’émission d’une police d’assurance en dévoilant qu’elle venait de subir une chirurgie et qu’un cancer lui avait été diagnostiqué. [ 17 ] Considérant que Mme Farren avait révélé son état, le Tribunal a demandé au représentant de Tour + Med pourquoi une assurance avait alors été émise.
Celui-ci a expliqué que Mme Farren bénéficiait quand même d’une couverture qui s’appliquait pour toute autre raison que celle reliée à la condition déclarée. Ainsi, par exemple, si Mme Farren s’était brisée une jambe ou qu’elle avait dû annuler son voyage à cause du décès d’un proche, la couverture d’assurance se serait appliquée. [ 18 ] La lettre transmise à Mme Farren par Tour + Med le 29 août 2014 (pièce P-2) comprend des informations importantes et il convient d’en reproduire un extrait : “ Insurance Policy: The policy contains the details, exclusions and limitations of your travel insurance coverage.
Please read it carefully and refer to it in case of uncertainty regarding your coverage. Should your health status change before the effective date , it is your responsibility to notify us without delay. Failure to do so may result in your coverage being cancelled. Please also note that any medical condition, whether declared or not, that has not been stable and controlled for the last six (6) months before each departure is not covered. (Please refer to the "Definitions"
section of the policy for the complete definition of "stable and controlled")” [ 19 ] Madame Farren a expliqué au Tribunal qu’elle considérait que sa condition médicale était stable et contrôlée. Elle a indiqué que l’opération subie était une chirurgie d’un jour qui s’est bien déroulée et qu’elle ne souffrait pas de symptômes particuliers qui l’auraient rendue malade. Madame Farren voit également dans la déclaration de son médecin comme quoi elle était « cancer free » une confirmation du fait que son état de santé était stable. [ 20 ] Le Tribunal comprend très bien les explications de Mme Farren.
Cependant, ce n’est pas en fonction des impressions de Mme Farren ni de la façon dont elle percevait son état de santé que la question doit être décidée. La
section VIII de la police relative aux exclusions, dans le cas de la protection contre l’annulation, prévoit ainsi la question des conditions pré-existantes : “Benefits are not payable under this policy if losses sustained or expenses incurred are the direct or indirect result of any of the following: 2. Any Pre-Existing Condition resulting from: A. A medical condition or related medical condition which was not Stable and controlled in the 90 days preceding Your Effective Date .
[ 21 ] La notion de « stable et contrôlé » fait l’objet d’une définition spécifique dans la police d’assurance et c’est en fonction de cette définition que la situation doit être évaluée. Elle se lit comme suit : “" Stable and Controlled " Means any medical condition (other than a Minor Ailment) for which all the following statements are true: 1. There has been no new diagnosis, Treatment or prescribed Medication (including prescribed "as needed"); 2.
There has been no change in Treatment frequency or type: there has been no change in Your Medication, including the addition or the stopping of a Medication or an increase or decrease in the dosage or frequency of a Medication ( Exceptions the routine adjustment of Coumadin, Warfarin or insulin to maintain the optimal level of the said Medication in your blood and the change from a brand name Medication to a generic brand Medication of the same dosage); 3. There has been no change in the frequency or the severity of the Symptom (new Symptom, more frequent Symptom or more severe Symptom); 4.
There has been no test result showing deterioration; 5. There has been no Hospitalization or referral to a specialist (made or recommended) and You are not awaiting the results of further investigations for that medical condition. " Symptom " - Pain, feeling, weakness, sensitivity reported by the patient or a pathologic disorder which is documented in his/her medical chart.
" Treatment " Any medical, therapeutic or diagnostic procedure prescribed, performed or recommended by a Physician, including monitoring of specific issues following abnormal test results and/or changes in health condition, prescribed Medications (including Medication prescribed "as needed"), investigative tests and surgery.” [ 22 ] Il faut donc voir si la condition médicale de Mme Farren, au sens de cette définition, allait à l’encontre de l’une des cinq conditions indiquées à la définition.
Il y a eu à tout le moins dans cette période un nouveau diagnostic (numéro 1), le résultat de la biopsie qui a démontré la nécessité d’une opération (numéro 4) et une hospitalisation (numéro 5). [ 23 ] Il faut donc conclure que l’exclusion soulevée par Tour + Med trouve application, vu les termes spécifiques ci-haut reproduits. [ 24 ] Le Tribunal a posé des questions au représentant de Tour + Med pour savoir quels étaient les liens entre Tour + Med et l’agence Vision 2000 qui avait vendu la police. Monsieur St-Onge a indiqué que Vision 2000 était un courtier indépendant qui ne pouvait lier l’assureur.
À la demande du Tribunal, une copie du contrat intervenu entre Tour + Med et Vision 2000 a été transmise; Mme Farren en a également reçu copie et a été en mesure de faire ses commentaires. [ 25 ] Ce contrat, intitulé « Travel Agency Contract » , souligne au paragraphe 2 que Vision 2000 est un entrepreneur indépendant, que son personnel n’est pas considéré comme étant des employés de l’assureur et que Vision 2000 assume l’entière responsabilité pour les gestes de ses employés. [ 26 ] Dans le processus de vente, Vision 2000 doit également obtenir les autorisations nécessaires du département médical de l’assureur pour les cas qui doivent lui être soumis.
Dans la
section intitulée « Limitation of power and authority », il est indiqué que l’agence ne peut d’aucune façon lier Tour + Med, soit par contrat, par promesse ou représentation. [ 27 ] D’après le témoignage de Mme Farren, aucun commentaire ne lui aurait été fait par Vision 2000 lors de la conversation téléphonique au cours de laquelle elle a souscrit l’assurance. Une telle absence de commentaire semble contraire aux obligations assumées par Vision 2000 à l’article 3
f) du contrat, par lequel Vision 2000 s’engage à s’assurer que chaque personne qui vend les produits d’assurance soit en mesure de les décrire correctement au client, d’expliquer la couverture et d’identifier les exclusions afin que le client puisse comprendre qu’il est sujet à de telles exclusions. [ 28 ] Vu les termes du contrat d’agence, Tour + Med n’est cependant pas responsable d’une telle faute d’omission, si elle a été commise, par l’employé de Vision 2000. [ 29 ] En conséquence, la demande de Mme Farren contre Tour + Med ne peut réussir puisque sa condition médicale la rendait sujette à une exclusion à la police d’assurance.
Par ailleurs, Tour + Med avait attiré l’attention de Mme Farren sur les possibles exclusions qui s’appliquaient, notamment quant à la nécessité d’un état de santé stable et contrôlé dans sa lettre du 29 août 2014. [ 30 ] La demande est cependant rejetée sans frais vu les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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