2018 QCCQ 9646, 2018 QCCQ 9646
Opinion
Heinrich c. Banque Scotia 2018 QCCQ 9646 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701743-173 date : 5 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN HEINRICH Demandeur c.
BANQUE SCOTIA ET EQUIFAX ET TRANSUNION Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses la somme de 5 500 $ à
titre de dommages en lien avec la réduction unilatérale et sans avis préalable de la limite de crédit autorisé à la carte de crédit Visa émise à sa demande par la défenderesse, Banque Scotia. [ 2 ] Au soutien de la demande qu’il a déposée à l’encontre des défenderesses, le demandeur allègue, ce qui suit : «1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : La Banque Scotia réduit ma marge de crédit, sans avis, ni délais, et sans motif. Je dois modifier et reporter des paiements. 2. Les faits se sont produits le ou vers le 12 mai 2017, à Montréal (Québec). 3. Le montant de la demande est de 5 500,00 $. 4. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Avoir changer drastiquement mes conditions d’utilisation de ma carte de crédit : 1500$. Devoir rapidement modifier des paiements autoriser sur d’autres moyens de paiements : 1000$. Détérioration de ma note de crédit auprès de l’agence Equifax : 1000$ Détérioration de ma note de crédit auprès de l’agence TransUnion : 1000$ Troubles et inconvénients : 1000$. 5. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Le 3 mai 2017. J’ai contacté banque Scotia pour m’opposer à un paiement indu. La banque Scotia n’en a pas tenu compte. Le 12 mai 2017, la banque à modifier les conditions de ma carte de crédit, sans avis ni délai. Ma limite de crédit est passée de 5800$ à 2800$. Or, j’ai programmé des paiements sur cette carte de crédit. Cela risque de me causer préjudices. Les motifs invoqués par la banque sont farfelus et contraire aux principes généraux de la Loi de protection du consommateur du Québec.
Mes préjudices sont : un paiement de 1.000$ non payable à la Galerie d’art Beauchamps, ainsi que d’autres factures courantes. » (sic) [ 3 ] En ce qui concerne les défenderesses Equifax et TransUnion, à l’audience, le demandeur a précisé qu’il leur reproche d’avoir diminué sa cote de crédit par suite de diverses demandes de vérification de crédit soumises par la défenderesse Banque Scotia et qu’elles ont refusé de revoir sa cote de crédit malgré ses demandes à cet effet. [ 4 ] La preuve administrée à l’audience a révélé que le demandeur utilise une carte de crédit Visa émise en 2012 par la défenderesse, Banque Scotia.
Cette carte de crédit a été renouvelée au cours des années. [ 5 ] Par avis daté du 14 avril 2017 (pièce D-1), la défenderesse Banque Scotia a avisé le demandeur que la limite de crédit de 5 800 $ applicable à sa carte de crédit avait été réduite à 2 800 $ avec effet immédiat. [ 6 ] Témoignant à l’audience, Flora Cohen, directrice-adjointe de la défenderesse, Banque Scotia, a déclaré que la limite de crédit de la carte de crédit émise pour utilisation par le demandeur avait été réduite de 5 800 $ à 2 800 $ en raison des retards du demandeur à payer, à échéance, les montants minimum requis aux états de compte transmis par elle.
[ 7 ] Selon Mme Cohen, la décision de réduire la limite de crédit disponible pour utilisation de la carte de crédit émise ne résulte aucunement d’une analyse de la situation financière du demandeur mais uniquement des retards dans les paiements des sommes mentionnées précédemment. [ 8 ] Enfin, Mme Cohen a déclaré que la défenderesse n’a demandé, dans l’année précédant la diminution de la limite de crédit, aucune information aux défenderesses Equifax et TransUnion relativement à la note de crédit attribuée par elles au demandeur. [ 9 ] M.
François Boulé, représentant de la défenderesse Equifax et Mme Ana Riskovski, représentante de la défenderesse TransUnion, ont témoigné à l’audience affirmant qu’ils n’ont reçu aucune demande de vérification du crédit du demandeur de la part de la défenderesse, Banque Scotia et que la décision de celle-ci de diminuer la limite de crédit de la carte de crédit Visa ne résulte aucunement du contenu du dossier de crédit attribué par elles au demandeur. [ 10 ] Sur cette question, le Tribunal signale que la preuve présentée à l’audience par le demandeur ne permet aucunement de conclure à la responsabilité des défenderesses Equifax et TransUnion, le demandeur n’ayant établi la commission d’aucune faute génératrice de responsabilité en ce qui les concerne. [ 11 ] En ce qui concerne la responsabilité de la défenderesse, Banque Scotia, la preuve révèle que le contrat liant les parties en lien avec l’utilisation de la carte de crédit contient la clause suivante : « Limite de crédit Nous établissons une limite de crédit pour votre compte de crédit.
Votre limite de crédit est indiquée dans un document distinct et figure également sur le relevé mensuel. Nous pouvons réduire votre limite de crédit, ou encore permettre qu’elle soit excédée, et ce, sans que vous en soyez informé d’avance. Bien que n’ayant aucune obligation à cet égard, nous pouvons refuser d’honorer toute utilisation de compte de crédit entraînant un dépassement de la limite de crédit.» [ 12 ] En l’espèce, l’avis transmis au demandeur par la défenderesse, Banque ScotIa, (pièce D-1) indiquait que la réduction de la limite de crédit de la carte de crédit s’appliquait immédiatement.
Ceci dit, la preuve révèle que le demandeur n’a subi aucun dommage résultant de la décision de la défenderesse, Banque Scotia, de diminuer la limite de crédit car il a réussi à faire en sorte que les achats qu’il projetait de faire avec la carte de crédit Visa et qui aurait pu pour effet de provoquer un dépassement de la nouvelle limite de crédit, ont été faits en utilisant trois autres cartes de crédit qu’il détenait. [ 13 ] Dans ces circonstances, sur le plan contractuel, la décision de la défenderesse Banque Scotia, de réduire la limite de crédit de la carte émise en faveur du demandeur n’est aucunement fautive aux termes du contrat liant les parties. [ 14 ] En conséquence, considérant ce qui précède, la demande du demandeur est rejetée sans frais vu les circonstances particulières de l’affaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur à l’égard des défenderesses, Banque Scotia, Equifax et TransUnion, sans frais judiciaires. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2018
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