2017 QCCQ 8933, 2017 QCCQ 8933
Opinion
La Perrière c. 9245-2150 Québec inc. (Chauffage géothermique Jean- Guy Samson inc.) 2017 QCCQ 8933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile »
N o : 200-32-062868-152 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN LA PERRIÈRE et MARIE BOURASSA […], Québec (Québec) […] Demandeurs c. 9245-2150 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom : CHAUFFAGE GÉOTHERMIQUE JEAN- GUY SAMSON INC. 28, rue de l’Aviation, Lévis (Québec) G6V 7V8 et RICHARD SAMSON […], Lévis (Québec) […] et PIERRE SAMSON […], Lévis (Québec) […] et SYSTÈMES GÉOTHERMIQUES JEAN-GUY SAMSON INC. 6055, des Tournelles, Québec (Québec) G2J 1P7 et LES SYSTÈMES TECHNO-POMPES INC. 6055, des Tournelles, Québec (Québec) G2J 1P7 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ en raison de la déficience du système de géothermie qui dessert leur résidence et la non- réalisation des économies d’énergie attendues. [ 2 ] Sont poursuivies la compagnie installatrice 9245-2150 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale de Chauffage géothermique Jean-Guy Samson inc. (« 9245 »), ses actionnaires Messieurs Richard Samson et Pierre Samson ainsi que Systèmes géothermiques Jean-Guy Samson inc. (« Systèmes géothermiques Samson ») qui a acheté en 2011 les éléments d’actifs de la compagnie installatrice.
[ 3 ] Les Systèmes Techno-Pompes inc. fait également
partie des défenderesses.
Elle a été créée en 2010 et est actionnaire majoritaire de Systèmes géothermiques Samson. [ 4 ] 9245 a fait défaut de répondre à la réclamation et cela est noté le 10 avril 2015 par le greffier de la Cour. [ 5 ] Les actionnaires Samson affirment ne pas être liés pour les engagements de la personne morale 9245 et n’avoir pas commis de fraude à l’égard des demandeurs. [ 6 ] Messieurs Richard Samson et Pierre Samson se portent demandeurs reconventionnels pour 2600 $ chacun, considérant être victimes d‘un abus de droit. [ 7 ] Les Systèmes Techno-Pompes inc. (Techno-Pompes) réclame, elle aussi, une somme nominale pour atteinte à sa réputation. [ 8 ] Les services de Systèmes géothermiques Samson ont été requis par les demandeurs le 19 février 2014.
Une réclamation de 236,85 $ reste toujours impayée. CONTEXTE [ 9 ] En août 2005, l’installation du système de géothermie est réalisée à la résidence des demandeurs par 9245. [ 10 ] Des problèmes récurrents de fonctionnement sont vécus. En décembre 2010, les techniciens de 9245 constatent que la température du puits est anormalement basse, ce qui provoque l’arrêt de la pompe géothermique. [ 11 ] 9245 constate en début de 2011 que le puits existant qu’elle a creusé est trop sollicité pour les besoins de chauffage de l’édifice entraînant une utilisation disproportionnée du système auxiliaire.
Les demandeurs en sont informés, telle qu’en fait foi leur lettre du 4 janvier 2011 (P-20). [ 12 ] Une garantie de cinq ans pièces et main-d’œuvre a été donnée sur l’unité géothermique. Vu la mise en marche de l’équipement en janvier 2006, la garantie est alors toujours applicable en début 2011. [ 13 ] Le 9 octobre 2014, M. Richard Samson présente une offre de correction comportant un puits additionnel et le remplacement de la thermopompe existante (P-22), et ce, sous le nom de Systèmes géothermiques Samson.
L’unité géothermique neuve est alors proposée pour un coût de 12 650 $ taxes en sus. [ 14 ] Les demandeurs déposent leur demande à la Cour du Québec le 6 mars 2015. [ 15 ] Les demandeurs connaissent l’existence de la personne morale distincte Systèmes géothermiques Samson depuis février 2014 lorsqu’ils lui placent un appel de service (D-1) et, plus certainement le 15 août 2014, lorsqu’ils lui adressent une mise en demeure (P-21). [ 16 ] Dans leur demande, ils écrivent : 13, Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Installé par « Chauffage Géothermique Jean- Guy Samson inc. » (Actionnaire; Pierre et Richard Samson) qui aurait vendu les composantes de cette compagnie à « Systèmes Géothermiques Jean-Guy Samson inc. » (Actionnaire Techno-Pompes inc.) en gardant le même lettrage, les mêmes couleurs et le même logo. Monsieur Richard Samson est toujours représentant pour les deux compagnies.
QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Le système de géothermie installé en 2005 est-il conforme à l’usage auquel on le destinait, et ce, pour une durée raisonnable? 2 e question : À quelle indemnité les demandeurs auraient-ils droit? 3 e question : La réclamation est-elle prescrite? 4 e question : Systèmes géothermiques Samson est-elle responsable des obligations de 9245 prises à l’égard des demandeurs? 5 e question : Les actionnaires Samson sont-ils aussi responsables de la créance des demandeurs? 6 e question : Les demandeurs doivent-ils réparation aux parties défenderesses pour les dommages résultant de leur conduite judiciaire ainsi que le paiement pour l’appel de service de 2014?
ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Le système de géothermie installé en 2005 est-il conforme à l’usage auquel on le destinait, et ce, pour une durée raisonnable ? [ 17 ] Le contrat qui intervient le 30 août 2005 comporte la mise en place d’une unité géothermique de marque Water Furnace. Cet équipement doit chauffer la résidence des demandeurs, mais il n’est pas prévu qu’il le climatise. On peut déduire que les parties envisageaient une réduction des coûts d’énergie par l’installation de ce système. Les travaux coûtent 23 940 $ taxes en sus. [ 18 ] Il s’agit d’un contrat d’entreprise et en conséquence, l’
article 2110 du Code civil du Québec (C.c.Q.) s’applique et oblige 9245 à fournir un bien en « état de servir conformément à l’usage auquel on le destine ». L’
article 2113 C.c.Q. complète l’énoncé :
2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 19 ] L’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur ( « L.p.c. » ) [1] édicte : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu éga rd à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 20 ] Les demandeurs ont démontré que le choix de l’unité géothermique avait été fait en considérant que la fonction climatisation serait assurée par cet équipement. Or, ce n’est pas le cas.
Les spécifications d’installation (P-2) fournies par le fournisseur de la thermopompe ont été modifiées en 2005 quant à la profondeur du puits et le retrait de la fonction climatisation. [ 21 ] La profondeur du puits s’avère insuffisante pour assurer, dans des conditions optimales, le chauffage de la résidence. [ 22 ] On peut lire dans un ouvrage de la Coalition canadienne de l’énergie géothermique (P-8) : (…) la source de chaleur durant la saison de chauffage est l’énergie entreposée dans le sol et le puits pour la chaleur extraite du bâtiment durant la saison de refroidissement est ce même sol.
Si ces deux quantités ne sont pas équilibrées – c’est-à-dire si nous ne retournons pas autant d’énergie dans le sol que nous en prenons – il y a d’importantes implications sur le plan de la conception de la boucle souterraine servant à recueillir et à évacuer l’énergie dans le sol. Un surdimensionnement ou sous-dimensionnement de la boucle souterraine est très souvent la cause d’une panne ou d’un bris du système.
Le dimensionnement doit reposer sur une analyse énergétique adéquate. [ 23 ] Monsieur Kevin Dubeau, ingénieur, qui a visité la résidence des demandeurs et examiné le système de chauffage écrit dans son rapport (P-25) : Si le système géothermique avait été conçu à l’aide d’outils et de calculs adéquats, la bouilloire électrique n’aurait pratiquement en aucun temps eu à fournir de l’énergie. En fonction des spécifications du manufacturier certifié par L’AHRI, l’unité actuellement en place offre un coefficient de performance (COP) de 3.1.
Cela implique donc qu’en temps normal, le 9120 kWh électriques consommés par la portion bouilloire aurait été 3.1 fois moins important (2942 kWh) si la géothermie avait assumé ces besoins. [ 24 ] Plus tôt dans le rapport, M. Dubeau constate que le puits de 750 pieds de profondeur aurait été suffisant dans l’hypothèse où un service de climatisation avait été mis en place. [ 25 ] L’offre que présente M. Richard Samson (P-22) confirme que l’équipement posé en 2005 était surexploité nécessitant son remplacement ou sa reconfiguration après seulement huit années après sa mise en marche. [ 26 ] M.
Dubeau établit la vie utile d’un tel système à une trentaine d’années. La mauvaise conception du système a entraîné une usure prématurée des éléments auxiliaires et de la pompe géothermique. [ 27 ] Les demandeurs ont établi leur droit à une réclamation, car il y a eu erreur de conception et usure prématurée par une pression indue sur les composantes. 2 e question : À quelle indemnité les demandeurs auraient-ils droit? [ 28 ] La proposition de 2014 de M. Richard Samson établit que la correction et le remplacement des ouvrages installés nécessitent un déboursé de 12 650 $ plus taxes (14 544,34 $).
Les demandeurs ont droit aux deux tiers (10 ans sur 30 de vie utile) de ce montant pour les compenser de la perte des ouvrages mal conçus qu’ils ont payés en 2005 et dont une composante majeure a perdu cette proportion de sa vie utile. Monsieur Samson indique également que la profondeur du puits devra être réexaminée et peut également nécessiter une intervention additionnelle. [ 29 ] Les coûts d’exploitation traduisent une consommation d’électricité excédentaire. Le document P-2 remis à l’occasion de la signature du contrat P-1 identifie des épargnes d’énergie attendues de l’ordre de 2827,33 $ par année.
Une analyse plus poussée des coûts additionnels énergétiques a été faite au rapport P-25 de l’ingénieur Dubeau pour déterminer un excédent de 500 $ par année résultant d’une sollicitation accrue de la bouilloire. De 2012 à 2015, cela représente une perte de 1500 $. [ 30 ] L’indemnité de correction est de 9696,22 $ avec en plus 1500 $ en perte d’économie d’énergie pour un total de 11 196,22 $ arrondi à 11 200 $. [ 31 ] L’article 272 L.p.c. accorde différents recours civils aux demandeurs.
En plus de la réduction de leur obligation corrélative découlant du contrat d’installation, les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts. Une somme de 1000 $ est octroyée pour les nombreuses démarches dues au mauvais fonctionnement du système géothermique et l’absence de diligence de 9245 à répondre à leur demande de renseignements [2] datant de 2011. 3 e question : La réclamation est-elle prescrite? [ 32 ] La réclamation a été déposée au greffe de la Cour du Québec le 6 mars 2015. [ 33 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec indique : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 34 ] L’
article 2878 C.c.Q. indique cependant :
2878. Le tribunal ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. [ 35 ] 9245 dont le défaut a été enregistré de comparaître et de contester n’a certainement pas soulevé ce moyen. En conséquence, le Tribunal ne peut l’exonérer de responsabilité sur la base de la prescription. [ 36 ] Il en est autrement des autres parties défenderesses, car elles soulèvent toutes une absence de lien de droit principalement en raison d’une transaction intervenue en 2011 qui transfère à Systèmes géothermiques Samson des actifs à 9245.
De plus, Messieurs Richard Samson et Pierre Samson sont actionnaires de 9245 et ils invoquent quant à eux l’existence du voile corporatif. [ 37 ] À la reprise d’audience en mai 2017, M. Pierre Fortin invoque clairement le moyen de la prescription en se référant à la lettre du demandeur de janvier 2011 (P-20). [ 38 ] L’article 560 du Code de procédure civile (C.p.c.) applicable aux matières relatives aux petites créances précise le rôle du Tribunal de la façon suivante : 560. À l’audience, le tribunal explique
sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée et, s’il y a lieu, soulève les règles de prescription applicables . (Notre soulignement) [ 39 ] Dans le cours du délibéré, le Tribunal a adressé une lettre aux demandeurs leur demandant d’éclairer le Tribunal sur les circonstances ayant prévalu entre 2010 et 2015 en relation avec le système de géothermie installé à leur résidence.
Une réouverture d’enquête a eu lieu sur cette question. [ 40 ] En présence d’une technologie complexe, on ne peut déduire de la lettre de janvier 2011 (P-20), qui reproduit des constats émis par les employés de 9245, une connaissance complète des demandeurs d’une contravention aux obligations que cette entité corporative avait contractées à leur égard. [ 41 ] La surutilisation du chauffage auxiliaire électrique pouvait être rattachée à la déficience du branchement dans la boîte de contrôle que les employés avaient constatée et corrigée en décembre 2010. [ 42 ] Après la visite de janvier 2011, les demandeurs ont une résidence chauffée sans réaliser que la thermopompe y contribue de moins en moins. [ 43 ] Dans leur lettre du 4 janvier 2011 (P-20), les demandeurs écrivent : Les techniciens (Dominique et Nicolas) déclarent aussi que notre puits serait trop sollicité et que c’est pour ça que la température est trop basse.
Après validation des heures au compteur, soit 15,000 heures, en 5 ans nous constatons que cette utilisation de la géothermie est normale soit 3000 heures par année. Ce qui est anormal, c’est le nombre d’heures d’utilisation du chauffage auxiliaire qui selon nous a été sur utilisé sur plusieurs années à cause d’une mauvaise installation . De plus, nous nous questionnons sur le rendement de la géothermie avec un seul puits . En effet, nous avons déjà contracté un système géothermie Eau-Eau sur une autre résidence plus petite soit celle du 1293 avenue des Pins, et ce système possédait 2 puits de 325 pieds.
Nous n’avons jamais eu de problème avec ce système. (Reproduction intégrale) (Nos soulignements) [ 44 ] À la lecture de ce passage, le Tribunal comprend que 9245 et M. Richard Samson, par leurs employés, avaient dès le début de l’année 2011 une connaissance du problème de conception et du caractère inadéquat de l’équipement qu’ils avaient installé en 2005 sur la résidence des demandeurs. Cette connaissance ne peut être attribuée aux demandeurs qui sont des profanes en la matière. [ 45 ] En février 2014, un préposé (M.
François Lavigne) constate que la thermopompe n’avait pas été refermée en janvier 2011, lors de la dernière intervention supposant un suivi imminent. En août 2014, M. Richard Samson suggère aux demandeurs d’expédier au fournisseur une demande de remplacement de la thermopompe qui a vieilli prématurément et qui ne donne pas les économies d’énergie escomptées (P-21). [ 46 ] À la suite de la proposition de correction de M.
Richard Samson en octobre 2014, les demandeurs mettent en demeure (P-14), le 3 février 2015, les défendeurs de prendre les mesures pour que le système de géothermie soit conforme aux attentes de service à la résidence et d’économies d’énergie. [ 47 ] La lettre de 2011 des demandeurs énonce un questionnement en comparant la profondeur du puits actuel par rapport à l’expérience antérieure d’une résidence plus petite détenant une profondeur de puits nettement plus importante. 9245, qui doit défendre sa conception de l’équipement, ne se prononcera sur cette question par un de ses officiers qu’en 2014. [ 48 ] Le Tribunal est d’avis que les demandeurs ne disposaient pas de tous les éléments requis pour conclure à une erreur de conception et à un manquement à une obligation de produire une économie d’énergie de la part de 9245, et ce, avant 2014.
C’est la panne générale de février et la proposition de correction de M. Richard Samson en octobre qui leur permet de réaliser le défaut de conception et les pertes d’économie d’énergie. La prescription triennale est loin d’être acquise ainsi en juin 2015 [3] . [ 49 ] Selon l’auteure, M e Julie McCann, le délai extinctif « commence à courir à la date de la naissance de la cause d’action et lorsque la
partie demanderesse découvre ou aurait dû découvrir le dommage » [4] .
[ 50 ] En mars 2015, le recours n’est pas prescrit. Le délai extinctif ayant commencé à courir en 2014 seulement pour la conception défectueuse du système.
Les économies d’énergie perdues sont celles des trois années précédant la connaissance du vice et de sa correction envisagée. 4 e question : Systèmes géothermiques Samson est-elle responsable des obligations de 9245 prises à l’égard des demandeurs? [ 51 ] Systèmes géothermiques Samson plaide qu’elle n’a en 2011, que procéder à l’acquisition d’actifs de 9245 sans se porter responsable des dettes et des obligations de la compagnie venderesse [5] . [ 52 ] Me Daniel Picotte écrit sur une telle situation : L’acquéreur peut décider de ne pas acquérir le contrôle de la société qui exploite l’entreprise en entier, mais seulement les éléments d’actif qui sont nécessaires à son exploitation.
Il peut s’agir aussi bien, à cet égard, de biens tangibles, telle de la machinerie, que de biens intangibles, tels des comptes à recevoir. La transaction se déroule essentiellement selon la séquence décrite précédemment pour l’achat des actions d’une société fermée.
L’avantage principal de cette méthode est que l’acquéreur n’est pas lié par les dettes ou par le passif éventuel de la société cible au-delà du prix de vente, sauf dans la mesure où il s’en porte expressément responsable. [6] [ 53 ] Cependant, notre Cour établit : Il n’en demeure pas moins que l’acheteur qui prétend avoir uniquement avoir acheté les actifs, doit démontrer que son acquisition de l’entreprise exploitée par le vendeur n’inclut pas une assumation des dettes de celle-ci, et ce, même si certaines peuvent par ailleurs être litigieuses à la date de la transaction. [7] [ 54 ] Dans un autre dossier soulevant des questions similaires, le juge Richard Landry [8] écrit : [41] La personnalité juridique distincte d’une compagnie n’a pas été créée pour favoriser de telles manœuvres et, par la suite, servir de paravent face aux créanciers déchus. [42] Divers recours et règles de droit ont été édictés par le Législateur pour permettre aux créanciers ainsi évincés de faire sanctionner leurs droits.
Parmi ceux-ci, on pense au soulèvement du voile corporatif (article 317 C.C.Q.), l’action oblique et l’action en inopposabilité (articles 1627 et 1631 C.C.Q.), les principes de la responsabilité civile (article 1457) et ceux relatifs à la bonne foi qui doit présider aux relations entre les personnes (articles 6, 7 et 1375 C.C.Q.). Ces articles se lisent comme suit: 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. 1627. Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer. Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur. 1631.
Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [52] Ainsi, quand la demanderesse veut se faire payer son sous-contrat, elle se retrouve face à une «coquille vide», ayant été tenue délibérément dans l’ignorance des manœuvres en cours par monsieur Bourdelais qui feignait n’être au courant de rien. [53] Dans les circonstances, lorsque Automobiles Poirier plaide qu’elle est une entité juridique distincte de Cam-Spec et qu’elle ne peut avoir de responsabilité face à la créance de la demanderesse, le tribunal est en désaccord.
Cette compagnie a sciemment été utilisée au bénéfice de Placements Bourdelais et en fraude des droits des créanciers de Cam-Spec. [ 55 ] Dans le présent cas, les demandeurs ont fait une preuve prépondérante voulant qu’il y a continuité d’entreprise découlant de l’ampleur des achats d’actifs réalisés, de la cessation des activités de 9245 à cette occasion et de son intégration complète à Systèmes géothermiques Samson. Les faits prouvés entraînent la conclusion juridique que nous nous retrouvons face à une entité élargie qui
englobe 9245 en la perpétuant [ 56 ] M. Richard Samson continue d’agir pour Systèmes géothermiques Samson. Celle-ci se prévaut de l’historique des projets et de l’expérience de 9245 sur le site de promotion internet. Le nom sous lequel elle fait affaire s’apparente à celui préexistant en y conservant le nom de M. Jean-Guy Samson.
Monsieur Richard Samson a clairement affirmé que 9245 ne possédait plus aucun actif permettant aux demandeurs de poursuivre l’exécution de leurs droits comme consommateurs. [ 57 ] Les documents contractuels ayant donné lieu à la transformation de 9245 sont déposés à la suite de la première audition. À l’analyse, la transaction dépasse une simple vente d’actifs. À cette occasion, 9245 doit cesser d’opérer et être intégrée à 9230-6794 Québec inc. qui change de nom pour devenir Systèmes géothermiques Samson. Cette entité engage les principaux dirigeants de 9245 et prend en charge sa main-d’œuvre.
Elle occupe les locaux loués par 9245 et continue ses contrats en cours. [ 58 ] Elle obtient de 9245, le 14 janvier 2011, la reprise d’une déclaration reproduite à l’article 4.1.16 de l’offre d’achat du 17 décembre 2010 : LITIGE : 4.1.16 au meilleur de la connaissance du Vendeur, il n’y a aucune plainte, réclamation, procédure litigieuse, poursuite juridique ou enquête gouvernementale en cours le menaçant ou menaçant ses biens ou son entreprise et qui pourrait affecter défavorablement les Actifs; [ 59 ] Cette déclaration est endossée et garantie par Messieurs Richard et Pierre Samson [9] . 4.4.4 prendre le fait et cause et indemniser l’Acquéreur de toute perte, frais, indemnité ou dommage que ce dernier pourrait subir ou encourir par suite de toute réclamation découlant des produits vendus par l’Entreprise avant la Date d’entrée en vigueur, et jusqu’à l’expiration des périodes de protection applicables ; l’Acquéreur convient pour sa part d’effectuer pour le vendeur tout service relié à telles réclamations, à un tarif de vingt dollars (20,00 $) de moins que celui alors en vigueur ; le Vendeur devra payer toute facture de l’Acquéreur pour tels services dans les dix (10) jours de la réception de la facture ; 6.5 Messieurs Richard Samson et Pierre Samson interviennent expressément aux présentes pour se porter solidairement cautions de l’engagement d’indemnisation contracté par le Vendeur conformément aux dispositions du paragraphe 6.2 ci-dessus et des engagements d’indemnisation prévus aux paragraphes 4.1 et 4.4.4 à 4.4.7 ci-dessus.
En conséquence, advenant que le Vendeur soit appelé à indemniser l’Acquéreur conformément aux dispositions de l’un ou l’autre desdits paragraphes et qu’il fasse défaut de rembourser sur demande à l’Acquéreur le montant de telle réclamation, avec intérêts au taux de base de la Banque Laurentienne plus 1 %, l’Acquéreur pourra, à son seul choix, sans préjudice à tous ses recours pour l’excédent, compenser le montant de telle réclamation, avec intérêts tel que prévu ci-haut, contre tout montant qui sera alors dû par l’Acquéreur à messieurs Richard Samson et/ou Pierre Samson, à quelque
titre que ce soit. [ 60 ] Lors de la transaction de janvier 2011, Système géothermique Jean-Guy Samson ne déclare pas prendre à sa charge les réclamations existantes ou éventuelles contre 9245. Elle englobe complètement cette entité ne lui laissant aucune existence véritable subséquente.
Elle n’exclut pas sa responsabilité éventuelle, mais fait en sorte qu’elle soit assumée concrètement par 9245 et ses actionnaires. [ 61 ] Déjà, les demandeurs avaient manifesté leur insatisfaction, en décembre 2010, du fonctionnement de l’appareil de géothermie sans en cerner les raisons véritables reposant sur un vice de conception entraînant la perte partielle de l’ouvrage.
Cette déclaration n’est pas dénoncée par les actionnaires et dirigeants, Messieurs Samson. [ 62 ] Système géothermique Jean-Guy Samson inc. acquiert la totalité des actifs de 9245 la rendant incapable de faire face à ses obligations contractuelles passées. Son intégration à cette nouvelle structure juridique permet aux demandeurs de poursuivre l’entité nouvellement créée par la transaction de janvier 2011. 5 e question : Les actionnaires Samson sont-ils aussi responsables de la créance des demandeurs? [ 63 ] Les demandeurs invoquent l’
article 317 C.c.Q. à l’égard des actionnaires Richard Samson et Pierre Samson. [ 64 ] L’
article 317 C.c.Q. établit : 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 65 ] M. Richard Samson est la personne qui a transigé avec les demandeurs lorsqu’ils ont connu des problèmes de fonctionnement du système géothermique de leur résidence. En 2011, il fait en sorte que son entité corporative 9245 s’intègre à Systèmes géothermiques Samson.
Il représente alors n’avoir connaissance d’aucune réclamation de la part d’un client et se porte responsable personnellement de la véracité de cette information. [ 66 ] En janvier 2011, les demandeurs lui adressent une lettre le questionnant sur le mauvais fonctionnement du système de géothermie et sur sa capacité à donner le service requis. Sans pour autant invoquer ce contrat de vente d’actifs comme constituant une fin de non-recevoir à la réclamation des demandeurs, ce n’est qu’en 2014 que M.
Richard Samson répond à la lettre de janvier 2011 et reconnaît l’insuffisance du système mis en place. [ 67 ] Les conditions énoncées à l’
article 317 C.c.Q. ne sont pas présentes. Monsieur Richard Samson vend son entreprise à une autre entité qui assume la continuité. Il ne devient pas pour autant responsable des obligations de celle-ci. Il ne commet pas une fraude à l’égard d’un tiers en ce faisant. Il n’y a pas non plus contravention à une règle de droit.
[ 68 ] Quant à M. Pierre Samson, son rôle à l’égard des demandeurs est inexistant. Son simple statut d’actionnaire de 9245 ne le rend pas responsable des contrats réalisés par cette entité. Il n’a pas été mis au courant de la situation des demandeurs et ignorait, en janvier 2011, leur demande de renseignements sur la capacité du système de géothermie de leur résidence qu’avait installé 9245. M.
Pierre Samson doit être mis hors de cause. 6 e question : Les demandeurs doivent-ils réparation aux parties défenderesses pour les dommages résultant de leur conduite judiciaire et le paiement pour l’appel de service de 2014 ? [ 69 ] Le Tribunal est d’avis que les demandes reconventionnelles formulées à l’occasion du litige doivent être rejetées, car les demandeurs avaient des prétentions sérieuses et légitimes de poursuivre les défenderesses. La continuité d’entreprise était la question au cœur du litige.
Le dossier des demandeurs a été mené avec diligence et la preuve offerte lors de l’audience n’avait rien de futile. [ 70 ] Au surplus, la Division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas compétence pour une demande qui résulte d’une diffamation. [ 71 ] Le Tribunal accorde les frais de justice à Les Systèmes Techno-Pompes inc. et à messieurs Richard et Pierre Samson, car rien ne permettait aux demandeurs de les inclure à
titre de parties défenderesses au présent litige. [ 72 ] L’appel de service du 19 janvier 2014 porte sur une vérification du niveau de fréon dans le système à l’occasion d’une panne générale de chauffage. Le service d’entretien a été rendu donnant droit à la réclamation. Aucune convention sur les intérêts n’a été démontrée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE 9245-2150 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Chauffage géothermique Jean-Guy Samson inc. et Systèmes géothermiques Jean-Guy Samson inc. à payer 12 200 $ à Monsieur Jean La Perrière et à Madame Marie Bourassa, portant intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 3 février 2015; CONDAMNE 9245-2150 Québec inc. faisant affaires sous le nom de Chauffage géothermique Jean-Guy Samson inc. et Systèmes géothermiques Jean-Guy Samson inc. à payer à Monsieur Jean La Perrière et à Madame Marie Bourassa les frais d’expertise et de présence en Cour de M. Kevin Dubeau, tel qu’établis par les factures 790 et 1073, datées respectivement du 30 juin 2015 et du 12 septembre 2016, totalisant 2892,37 $ et les frais de justice de 200 $; REJETTE la demande de Monsieur Jean La Perrière et de Madame Marie Bourassa à l’égard de M. Richard Samson, M.
Pierre Samson et les CONDAMNE à payer leurs frais de justice de 190 $ chacun; REJETTE la réclamation de Monsieur Jean La Perrière et de Madame Marie Bourassa contre Les Systèmes Techno-Pompes inc. avec condamnation au paiement des frais de justice de 240 $; CONDAMNE Monsieur Jean La Perrière et de Madame Marie Bourassa à payer 236,85 $ à Systèmes géothermiques Jean-Guy Samson inc., avec intérêts au taux légal annuel de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 janvier 2014, et les frais de justice de 75,25 $; REJETTE sans frais de justice les demandes reconventionnelles de M. Pierre Samson, de M. Richard Samson et de Les Systèmes Techno-Pompes inc. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q . Date d’audience : 12 septembre 2016
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