2016 QCCQ 6418, 2016 QCCQ 6418
Opinion
Protection de la jeunesse — 162491 2016 QCCQ 6418 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006154-100 DATE : 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] & [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personnes requérantes -et- X , née le [...] 2003 -et- A , -et- B , ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 3 mars 2015, X est confiée en famille d'accueil après que tout ait été tenté pour la maintenir dans son milieu familial maternel. Ses deux sœurs, Y et Z, sont confiées à leur famille d'accueil respective jusqu'à leur majorité. [ 2 ] Aux termes de son analyse, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit [1] : La situation de X s'est dégradée depuis la dernière mesure, et ce, tant dans son milieu familial que scolaire.
Elle vit une grande instabilité, n'est pas investie sur le plan affectif par aucun de ses parents et n'a pas réponse à ses besoins de santé. En fait, cette enfant à 11 ans s'élève pratiquement seule. La mère n'a pas démontré sa volonté de se mobiliser pour mettre fin aux éléments de négligence présents dans son milieu. Elle ne collabore pas aux services mis en place pour l'aider à s'organiser sur le plan personnel et à développer ses compétences parentales. Elle néglige son suivi médical et ne prend pas sa médication.
L'amorce de changement constaté au moment du dernier jugement et qui avait incité le Tribunal à maintenir l'enfant dans son milieu familial ne s'est pas maintenue. Le retrait de X de son milieu familial maternel s'impose désormais. [ 3 ] Le Tribunal lance un appel à la mère, bien que le pronostic de changement apparaisse sombre [2] : Le Tribunal souhaite que la mère s'investisse réellement dans une démarche de changement qui pourrait permettre le retour de X auprès d'elle aux termes de la présente mesure.
La faible compréhension par la mère des présents enjeux, de même que l'historique de négligence tels que mis en perspective par
madame Dembri [3] laisse peu de marge de manœuvre.
Il est toutefois à espérer que cette fois, le bon levier soit trouvé afin d'amener la mère à rompre avec l'inertie qui caractérise sa dynamique de personnalité et à se mobiliser véritablement. [ 4 ] Quant au père, le Tribunal l'invite à demeurer présent pour sa fille, bien qu'il ne reconnaisse toujours pas les motifs de compromission et refuse de collaborer au suivi social. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) soutient aujourd’hui qu'il est illusoire de penser que la mère puisse mettre fin à la situation de compromission et que le besoin de stabilité de X milite en faveur de son maintien dans son milieu de vie actuel jusqu'à sa majorité. [ 6 ] La mère allègue avoir stabilisé sa situation et demande le retour de X auprès d'elle à la fin de l'année scolaire. [ 7 ] Bien qu'informé de son droit à être représenté par avocat, le père décide de procéder sans cette assistance.
Il est d'avis que X devrait être confiée à sa mère ou être maintenue en famille d'accueil pour une année. [ 8 ] L'enfant souhaite être confiée à sa mère à la fin de son année scolaire. Dans le cas contraire, elle désire être maintenue dans sa famille d'accueil actuelle, mais pour une année. [ 9 ] Les rapports rédigés par les requérantes sont produits pour valoir preuve et témoignage de leurs auteures.
Les questions en litige [ 10 ] La mère s'est-elle investie réellement dans une démarche de changement qui permettrait le retour de X auprès d'elle? [ 11 ] Dans la négative, le Tribunal est-il tenu de rendre une ordonnance de placement jusqu'à la majorité de l'adolescente en application des critères établis à l'article 91.1 de la Loi ? La preuve L'évolution de la situation de la mère [ 12 ] La mère maintient son emploi dans la restauration. Elle change son horaire de travail afin d'être disponible les fins de semaine.
Elle travaille maintenant le jour ou le soir et cumule entre 30 et 38 heures par semaine. [ 13 ] Son nouveau conjoint travaille pour le même employeur, essentiellement sur des quarts de nuit, du jeudi au dimanche. [ 14 ] La situation financière du couple demeure précaire. [ 15 ] La mère ne bénéficie d'aucun soutien médical ou psychosocial depuis le dernier jugement. [ 16 ] Elle ne réactive pas son suivi psychiatrique auquel elle met fin en janvier 2015 et ne prend plus la médication qui lui est prescrite.
Elle ne poursuit pas ses rencontres avec son psychologue au motif qu'elle n'en ressent pas le besoin. [ 17 ] Début avril 2016, la mère s'adresse au CSSS afin d'obtenir des services. Elle souhaite améliorer la relation avec ses filles et la qualité des fins de semaine d'accès. [ 18 ] La mère collabore minimalement au suivi social.
Elle reproche aux intervenantes de lui communiquer peu d'information, mais reconnaît être difficile à rejoindre. [ 19 ] La mère ne se présente pas aux rencontres scolaires et ne s'informe pas auprès de la famille d'accueil de l'évolution de sa fille. [ 20 ] Il est par ailleurs constaté que l'état du logement s'améliore à la suite du déménagement de la mère avec son nouveau conjoint. [ 21 ] En bref, la mère ne s'investit dans aucun suivi pour mettre fin à ses difficultés personnelles et ne fait que très tardivement une démarche en vue d'améliorer la relation avec et entre ses filles.
Le déroulement des contacts [ 22 ] X visite ses parents en alternance d'une fin de semaine à l'autre. Lorsque son père travaille, soit elle reste en famille d'accueil, soit elle se rend chez sa mère. [ 23 ] En novembre 2015, l'enfant s'inscrit aux cadets. Depuis, les visites se déroulent du samedi 16 h au dimanche 19 h. Il arrive à deux ou trois occasions qu'elle choisisse de participer à une activité de fin de semaine avec les cadets plutôt que d'aller chez ses parents.
Elle décide aussi de rester dans sa famille d'accueil à trois ou quatre autres reprises. [ 24 ] La situation évolue peu dans le milieu de la mère. [ 25 ] X est rarement chez elle et continue de passer la majeure
partie du temps avec ses amies. La mère manque de vigilance et autorise l'enfant à coucher chez une amie au domicile du père de celle-ci, sans le rencontrer au préalable. [ 26 ] Les conflits entre X et sa sœur Y sont fréquents et la mère manque de moyens pour les faire cesser. Le père propose de prendre chacune d'elles à tour de rôle, séparément. La mère refuse, au motif qu'elle ne veut pas renoncer à sa fin de semaine sans enfant. [ 27 ] Cette proposition présente pourtant plusieurs avantages dont celui, non négligeable, de créer un temps que la mère aurait pu utiliser pour se rapprocher de X et renforcer le lien affectif avec elle, comme il lui était demandé dans le dernier jugement.
[ 28 ] La mère vit avec son nouveau conjoint depuis le mois de juillet 2015. La présence de ce jeune homme de 24 ans crée des tensions, spécialement avec Y qui accepte plus difficilement sa présence. La mère mentionne d'ailleurs qu'elle ne les laisserait jamais seuls craignant que son conjoint « pète les plombs ». [ 29 ] X ne l'apprécie pas non plus, du moins dans les premiers mois de leur cohabitation. Elle mentionne que leur relation s’est améliorée depuis. [ 30 ] La mère appelle régulièrement sa fille durant la semaine.
Elle parle à l'occasion avec madame C, responsable de la ressource et celle-ci confirme que leur relation est cordiale, quoiqu'utilitaire. Leurs échanges portent essentiellement sur l'organisation des contacts; la mère ne demande jamais de nouvelles de sa fille. [ 31 ] Les visites entre X et Z sont maintenues sur une base régulière, soit au centre jeunesse en présence de la mère et de Y, soit dans la famille d'accueil de la cadette. L'évolution de X en famille d'accueil [ 32 ] Au début, l'enfant n'accepte pas son placement et le fait savoir en ne se mêlant pas aux autres membres de la famille d'accueil.
Elle fait aussi sien le discours très négatif des parents envers les intervenantes. En rencontre de suivi, elle se montre réfractaire à leur présence et répond à peine à leurs questions. [ 33 ] En août 2015, une éducatrice du CSRE, madame [intervenante 3], est assignée au suivi de l'enfant. L'objectif est de lui permettre de ventiler sur ce qu'elle vit avec une personne qu'elle n'associe pas à la DPJ. Cette décision s'avère la bonne puisque X crée facilement un lien cette éducatrice et accepte de se confier à elle. [ 34 ] Madame [intervenante 3] produit un rapport de son intervention.
On peut y lire essentiellement que : • L'enfant lui mentionne aimer aller chez sa mère parce qu'elle y fait ce qu'elle veut et qu'elle peut sortir avec ses amies quand elle le désire; • X est ambivalente quant à l'endroit où elle aimerait vivre pour l'avenir. • D'une part, elle reconnaît qu'il y a beaucoup de chicane à la maison et qu'elle souhaite surtout voir ses amies.
D'autre part, elle apprécie sa famille d'accueil et a développé une bonne relation avec les autres jeunes et la famille élargie de madame C. [ 35 ] X est inscrite à un groupe sur les habiletés sociales et participe bien aux activités offertes. [ 36 ] L'éducatrice met fin à ses services au mois de décembre puisque les objectifs visés de son intervention sont atteints. [ 37 ] Depuis l'automne, X accepte de parler aux intervenantes et fait preuve d'une certaine ouverture au suivi social. [ 38 ] Au fil des mois, l’enfant s'intègre graduellement dans son milieu d'accueil et développe des liens avec les autres enfants de la ressource ainsi qu'avec les différents membres de la famille élargie de madame C. [ 39 ] Il faut savoir que celle-ci habite le haut d'un duplex alors que sa fille occupe le rez-de-chaussée avec ses trois enfants.
Les enfants des deux milieux vont librement d'un logement à l'autre et jouent régulièrement ensemble. [ 40 ] Durant son témoignage, X réfère d'ailleurs aux petits-enfants de madame C les désignant comme ses frères et sa sœur. [ 41 ]
Malgré qu'elle se sente bien dans son milieu d'accueil, X trouve contraignantes certaines des règles imposées. Elle ne comprend pas qu'on limite sa liberté d'aller et venir à sa guise ou encore qu'on lui interdise de fréquenter certains endroits. [ 42 ] Elle respecte néanmoins les limites établies et répond bien à la routine et au cadre mis en place dans la famille d'accueil. [ 43 ] X change d'école en mars 2015 à la suite de son placement.
Le changement est spectaculaire en comparaison avec la situation qui prévalait alors qu'elle vivait encore chez sa mère. [ 44 ] Ainsi, l'enfant présente un bon comportement, se plie aux demandes de son enseignante et fait des efforts pour améliorer ses résultats académiques.
Alors qu'elle s'y refusait auparavant, elle accepte les cours de récupération offerts sur l'heure du midi. [ 45 ] Il s'agit d'un changement radical puisque la mère n'a jamais réussi à la convaincre de participer à de telles activités à l'époque où elle était sous sa charge. [ 46 ] De plus, l'enfant se fait rapidement des amis alors que les relations avec ses pairs étaient conflictuelles dans les mois précédant son déplacement. [ 47 ] X n'est pas autonome dans ses apprentissages et a encore besoin d'être encouragée et soutenue pour faire les travaux qui lui sont demandés tant en classe qu'à la maison. [ 48 ] Un temps précis est prévu au retour de l’école pour qu'elle fasse ses devoirs et madame C doit s'assurer que ceux-ci sont bien complétés.
L'enfant n'hésite plus à demander de l'aide au besoin, alors qu'elle avait tendance à abandonner à la première difficulté au début de son placement. [ 49 ] Il est constaté que X a une faible estime d'elle-même et répète souvent qu'elle n'est « pas bonne » ou « pas capable ». Madame C témoigne des moyens qu'elle déploie pour aider l'enfant à avoir confiance en ses capacités et du plaisir ressenti par celle-ci lorsqu'elle réussit là où elle pense échouer.
[ 50 ] Bien qu'elle se dévoile encore peu, l'enfant s'ouvre de plus en plus sur ce qu'elle vit durant ses visites chez sa mère. Elle confie à madame C la peine ressentie lorsque sa sœur lui tient des propos blessants ou s'en prend physiquement à elle. X lui apparaît alors résignée puisque sa mère n'intervient pas pour éviter que sa sœur « pète une coche ». [ 51 ] Madame C constate également que l'enfant ne semble pas avoir de routine de coucher chez la mère puisqu'elle peut être active sur Facebook jusqu'à tard le soir. [ 52 ] À la suite du congé de Pâques, elle note un changement d'attitude chez X.
Celle-ci demande à retourner chez sa mère et prend des distances avec elle. L'enfant prétend que sa mère amènera plusieurs témoins à la cour pour faire valoir son point. [ 53 ] Auparavant, l’enfant disait vouloir rester dans son milieu d’accueil pour une année. L'évolution de la situation du père [ 54 ] Le père ne souhaite pas témoigner et n'apporte aucun commentaire sur le contenu du rapport préparé par la requérante qu'il n'a pas jugé bon de lire en entier.
Il exprime son point de vue en se positionnant sur chacune des allégations de la requête de la Directrice. [ 55 ] Le père commence à travailler comme camionneur dès la fin de sa formation. Son emploi l'amène à voyager sur de longues distances et à s'absenter plusieurs jours consécutifs. [ 56 ] Il manque donc quelques fins de semaine d'accès en raison de son travail. [ 57 ] Le père habite toujours avec le grand-père, un oncle, la conjointe de celui-ci et leur jeune enfant.
Il envisage déménager dans un proche avenir en raison du manque d'espace quand il reçoit ses filles chez lui. [ 58 ] L'enfant demeure généralement au domicile durant ses visites puisqu'elle n'a pas d'amies dans le milieu du père.
Les conflits avec Y sont aussi présents, mais de moindre intensité puisque celui-ci intervient davantage pour les faire cesser. [ 59 ] X apprécie toujours autant les activités organisées par son père de même que les vacances d'été avec lui. [ 60 ] Aucun changement n'est constaté chez le père quant à sa perception de la situation de ses enfants. [ 61 ] Il ne se reconnaît aucune difficulté, se considère comme une victime du système judiciaire, ne comprend toujours pas les raisons du placement de ses trois filles et n'a fait aucune démarche en lien avec sa difficulté à assumer son rôle parental. [ 62 ] Par contre, il donne généralement l'heure juste tant sur la situation des enfants, la sienne et celle de la mère. [ 63 ] Ainsi, il reconnaît que X semble aller de mieux en mieux depuis le mois de décembre 2015, qu'elle est plus ouverte à discuter avec les intervenantes de la Directrice, qu'une amélioration est constatée dans son attitude envers sa famille d’accueil et dans son fonctionnement scolaire, bien qu'elle présente encore certaines difficultés académiques. [ 64 ] Le père constate également que l'enfant se dépose de plus en plus dans son milieu d'accueil. [ 65 ] Par ailleurs, il s'inquiète que la relation entre X et le conjoint de la mère soit conflictuelle et déplore que cette dernière banalise la situation. [ 66 ] Le père cherche aussi des solutions pour améliorer les visites de fins de semaine et propose de prendre X et Y séparément, ce qui mettrait fin aux conflits entre elles.
On sait que la mère a refusé cette proposition. [ 67 ] Le père n'appelle pas la famille d'accueil de X pour prendre de ses nouvelles et ne s'implique d'aucune façon dans son cheminement scolaire, médical ou psychosocial. Les questions en litige [ 68 ] La mère s'est-elle investie réellement dans une démarche de changement qui permettrait le retour de X auprès d'elle? [ 69 ] Il faut malheureusement répondre à cette question par la négative puisque la mère en est au même point qu'au moment où X est retirée de son milieu.
Elle ne se mobilise pas pour apporter les changements qui auraient pu créer les conditions requises pour permettre le retour de sa fille auprès d'elle. [ 70 ] En fait, malgré ses forces, la mère n'a pas su rompre avec l'inertie qui caractérise sa dynamique de personnalité et agir. [ 71 ] La mère aime visiblement X, mais ne comprend pas qu'elle doit l'investir affectivement, être présente pour elle, lui imposer une routine et un encadrement clair, bref mettre fin à cette vie en parallèle dans la même maison et jouer son rôle parental. [ 72 ] La mère souligne que les choses ont changé dans son milieu : X l'écoute davantage et respecte les heures d'entrée.
Elle exerce une surveillance de tous les instants depuis que celle-ci a reçu un cellulaire en cadeau de son père. [ 73 ] Dans les faits, X visite sa mère 27 heures aux deux semaines; un peu plus quand le père n'est pas disponible. Durant ces quelques heures, l'enfant court à gauche et à droite avec ses amies. La mère trouve normal qu'une enfant de cet âge donne priorité à sa vie sociale.
Dans un tel contexte, que reste-t-il comme temps pour développer des liens avec sa fille? [ 74 ] La mère soutient que la relation entre les sœurs s'améliore; elle donne pour exemple qu'elle peut maintenant les amener faire une course sans que la situation ne dégénère entre elles. Il s'agit d'un bien mince acquis.
[ 75 ] D'autant qu'elle rapporte dans un même temps que Y réagit encore fortement ne serait-ce que si sa sœur la frôle ou touche ce qui lui appartient. X ne se laisse pas faire et réagit à son tour. [ 76 ] Ce témoignage met en lumière que la mère manque toujours autant de moyens pour imposer son autorité. X ne se sent pas protégée et n'a pas espoir que la situation change. [ 77 ] Quant au conjoint, le Tribunal doute que la relation de X avec lui soit au beau fixe.
L'enfant se plaint du fait qu'il soit impatient et n'apprécie pas toujours sa présence et celle de sa sœur. [ 78 ] Bien qu'elle rende Y responsable des réactions de son conjoint, il n'est pas rassurant d'entendre la mère mentionner qu'elle ne les laisse jamais seuls de peur qu'il « saute les plombs ». [ 79 ] Toutefois, l'élément le plus important à retenir est que ni la mère, ni le père ne reconnaissent les motifs de compromission, pas plus qu'ils ne réalisent que X porte le poids d'années de négligence dans son milieu. [ 80 ] Comment dès lors peuvent-ils se mobiliser pour mettre fin aux éléments de négligence qui persistent dans leur milieu respectif? [ 81 ] Élément qui peut paraître anodin, mais qui témoigne du fait que X reçoit enfin réponse à tous ses besoins dans son milieu familial : l'enfant porte ses lunettes lorsqu'elle se présente à la cour. [ 82 ] C'est la première fois que la question des lunettes, essentielles à l’apprentissage de l’enfant, n'est pas soumise au Tribunal.
Tant en 2014 qu’en 2015, il était en preuve que X en était privée parce que les parents ne se pressaient pas pour les acheter ou remplacer une paire brisée. [ 83 ] En conclusion, la preuve est prépondérante à l'effet que l'enfant évolue bien dans son milieu d'accueil parce qu'elle y est investie, encadrée et guidée.
Elle est valorisée et prend petit à petit confiance en ses capacités. [ 84 ] Cette structure et ces repères lui permettent de bien fonctionner dans ses autres milieux de vie, notamment à l'école et aux cadets. [ 85 ] Considérant l'absence de reconnaissance et de changement chez la mère, un retour de l'enfant auprès d'elle ne pourrait conduire qu'à une perte d'acquis et à une régression sur le plan de ses apprentissages. [ 86 ] Dans les circonstances, le maintien de X dans son milieu d'accueil devient incontournable. [ 87 ] Dans la négative, le Tribunal est-il tenu de rendre une ordonnance de placement jusqu'à la majorité de l'adolescente en application des critères établis à l'article 91.1 de la Loi ?
Le droit [ 88 ]
L'article 91.1 de la Loi se lit ainsi : 91.1 Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91 , la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où s’est rendue l’ordonnance : a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu’il détermine la durée de l’hébergement, tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure d’hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 ainsi que de la durée d’une mesure d’hébergement antérieure qu’il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la statibilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. La position des parties [ 89 ] La Directrice plaide que X a fait l'objet de 25 mois de placement à l'extérieur de son milieu familial depuis 2010, et ce, pour les mêmes motifs de compromission.
En conséquence, le Tribunal devrait ordonner une mesure de placement jusqu'à la majorité de l'adolescente puisque les délais prévus à l'article 91.1 de la Loi seraient atteints. Pour arriver à cette conclusion, elle considère les périodes suivantes : • les 14 mois et quelques jours de placement dans la famille d'accueil de madame C;
• les 2 jours en septembre 2013 où l'enfant a été confiée en famille d'accueil en application d'une mesure de protection immédiate; • les 10 mois et quelques jours correspondant à la période du 19 août 2010 au 30 juin 2011, alors qu'elle était confiée à la sœur de la mère. [ 90 ] Par ailleurs, la Directrice soutient que l'intervention sociale est allée au bout de ce qui était possible avec les parents et qu'un retour de l'enfant dans son milieu familial n'est plus une option. [ 91 ] En conséquence, elle plaide qu'il est dans le meilleur intérêt de X de lui assurer immédiatement la stabilité des liens et la continuité des soins dans sa famille d'accueil actuelle, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 92 ] Elle souligne que l'enfant évolue positivement dans son milieu d'accueil, qu'elle s'y est attachée, qu'elle a créé une belle relation avec madame C et que celle-ci répond à tous ses besoins.
Elle s'est aussi fait un nouveau réseau d'amies à l'école et aux cadets. [ 93 ] Un placement d'une année risquerait au contraire de maintenir X dans un conflit de loyauté, mais aussi de lui faire revivre le stress d'un passage à la cour une autre fois. [ 94 ] Un placement jusqu'à sa majorité confirmerait à l'enfant qu'elle continuerait de vivre dans le même milieu et lui donnerait la possibilité de développer son plein potentiel. [ 95 ] L'avocat de la mère soutient essentiellement que sa cliente a stabilisé sa situation sur plusieurs plans (relation conjugale, emploi, logement, salubrité des lieux) et qu'elle est maintenant en mesure de jouer son rôle parental (meilleur contrôle et moins de chicanes entre les enfants). [ 96 ] De plus, celle-ci reconnaît maintenant avoir besoin d'aide et fait une démarche auprès du CLSC pour apprendre à encadrer sa fille.
Elle est d'accord pour recevoir les services d'un éducateur du CSRE. [ 97 ] Aussi, depuis le placement, elle agit dans l'intérêt de sa fille en lui permettant d'être bien dans son milieu d'accueil, en entretenant une relation cordiale avec madame C et en lui permettant d'aller aux activités organisées par les cadets. Elle nie avoir fait pression sur sa fille à Pâques pour qu'elle revienne à la maison.
Elle lui a simplement demandé ce qu'elle souhaitait. [ 98 ] L'avocat soutient en conséquence que le plan proposé par la mère est viable : X ne vivrait pas l'instabilité qu'elle connait avant son placement alors qu'elle travaillait de nuit. Son nouvel horaire lui permet d'être plus présente alors que son conjoint pourrait la garder lorsqu'elle est absente. [ 99 ] Quant aux allers et venues de l'enfant, elle trouve normal que celle-ci accorde beaucoup d'importance à ses amies, vu son âge. [ 100 ] Il soutient qu'à 12 ans, X est moins vulnérable et qu'elle a la maturité nécessaire pour exprimer ses choix.
Un placement jusqu'à sa majorité ne pourrait assurer la stabilité des liens dans son cas puisqu'elle n'a pas perdu l'attachement à sa famille et qu'elle ne souhaite pas être confiée en famille d'accueil. [ 101 ] L'avocat de l'enfant soutient pour sa part que le Tribunal ne peut tenir compte de la période durant laquelle X est confiée à un membre de sa famille puisque l'article 91.1 de la Loi ne considère que les périodes de placement en famille d'accueil et en centre de réadaptation (paragraphe j). [ 102 ] Il souligne qu'il est vrai que sa jeune cliente a accepté un temps d'être maintenue dans sa famille d'accueil pour une année, mais que ce n'est plus le cas aujourd'hui. [ 103 ] Il est d'avis que la situation actuelle ne permet pas d'orienter l'enfant vers un projet de vie puisque son lien d'attachement est encore envers ses parents.
De plus, celle-ci n'adhère pas à ce projet. [ 104 ] Enfin, il estime que la mère fait des prises de conscience et des efforts au cours de la dernière année. [ 105 ] Invoquant l'article 3 de la Loi, il est aussi d'avis qu'il faut tenir compte du fait que X vieillit et qu'elle souhaite évoluer dans le milieu de vie de sa mère, dans son quartier, là où elle a ses meilleures amies. [ 106 ] En conséquence, le désir de sa jeune cliente devrait être respecté. Analyse [ 107 ]
L'article 91.1 de la Loi est clair : Le Tribunal n'est tenu de rendre une ordonnance ayant un caractère de permanence que si l'enfant fait l'objet d'une mesure d'hébergement obligatoire prononcée en vertu du paragraphe 91
j) de la Loi , c'est-à-dire, un placement en famille d'accueil ou en centre de réadaptation et qu'aucune des exceptions prévues au quatrième paragraphe de cet
article ne trouve application. [ 108 ] Par contre, le Tribunal peut : ➢ Prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi; ➢ À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 109 ] Dans un cas comme dans l'autre, le Tribunal doit être guidé dans l'exercice de sa discrétion par le seul impératif du meilleur intérêt de l'enfant.
[ 110 ] En l'espèce, le Tribunal retient que le milieu familial présente les mêmes lacunes depuis 2008.
Une multitude de services sont offerts depuis, mais sans qu'il soit mis fin à la situation de compromission. [ 111 ] Y est confiée en famille d'accueil en 2012, monsieur le juge Jean Gravel tablant sur le fait que la mère y arriverait peut-être avec moins d'enfants sous sa charge. [ 112 ] En 2013, Z est retirée en urgence de son milieu familial maternel en raison des abus physiques dont elle est l'objet par la mère qui manque de moyens dans l'exercice de sa discipline. [ 113 ] X est maintenue auprès de sa mère en 2013, parce que celle-ci démontre une certaine capacité à se reprendre en main.
Le Tribunal retient aussi que le réseau social de l'enfant est primordial pour elle et qu'elle ne souhaite pas être coupée de son milieu. [ 114 ] En 2015, le Tribunal prolonge le placement de Y et Z dans leur famille d'accueil respective jusqu'à leur majorité considérant qu'il ne croit pas que le milieu familial maternel ou paternel soit en mesure de répondre à leurs besoins et que leur intérêt milite en faveur d'une mesure à long terme pour chacune d'elles. [ 115 ] Soulignons que les délais de placement étaient atteints pour Y, mais non pour Z. [ 116 ] Dans son dernier jugement, le Tribunal lance un message clair aux parents, lequel n'est visiblement pas entendu. [ 117 ] En effet, l'année qui vient de s'écouler a démontré que ceux-ci n'ont ni la volonté, ni la capacité d'apporter les changements requis dans leur milieu respectif qui permettraient d'espérer qu'il soit mis fin aux éléments de négligence qui y perdurent depuis plusieurs années. [ 118 ] Les parents continuent d'entretenir un discours négatif à l'endroit de la Directrice qu'ils tiennent responsable du placement de leurs trois enfants.
Ils ne s'approprient toujours aucune responsabilité dans la situation de négligence de leurs enfants et ne comprennent pas les raisons pour lesquelles celles-ci sont retirées de leur milieu, l'une après l'autre. [ 119 ] En conséquence, le Tribunal ne croit pas possible le retour de X dans son milieu familial, pas plus maintenant que dans une année alors que les délais de placement seront atteints. [ 120 ] Par ailleurs, le fait que l'enfant soit encore attachée à ses parents et qu'elle n'adhère pas à une mesure de placement jusqu'à sa majorité ne constitue pas un obstacle dirimant au prononcé d'une telle ordonnance. [ 121 ] D'une part, un placement jusqu'à la majorité ne suppose pas et vise encore moins la fin des relations avec les parents. [ 122 ] D'autre part, les motifs invoqués par X pour justifier son désir de revenir chez sa mère révèlent davantage d'une volonté de maintenir les liens avec ses amies et l'espoir d'obtenir davantage de liberté que le rejet d'un placement à long terme dans son milieu d'accueil. [ 123 ] Enfin, la Directrice a démontré la viabilité du projet de vie proposé pour X en mettant en preuve notamment, les faits suivants : • L'enfant se dépose de plus en plus dans son milieu d'accueil; • Elle choisit d'y rester certaines fins de semaine plutôt que d'aller visiter ses parents; • Elle développe une relation fraternelle avec les petits-enfants de la mère d'accueil, qu'elle désigne comme ses frères et sœur durant son témoignage; • Elle se projette dans sa famille d'accueil pour l'avenir lorsqu'elle parle de l'école secondaire du quartier qu'elle souhaite fréquenter; • Elle se confie de plus en plus à la mère d'accueil; • Elle est investie par son milieu d'accueil et y reçoit réponse à ses besoins; • Madame C souhaite poursuivre son implication auprès d'elle jusqu'à sa majorité. [ 124 ] Considérant les articles 2 et 4 de la Loi , le Tribunal entend exercer la discrétion qui lui est conférée aux deuxième et dernier paragraphe de l'article 91.1 de la Loi et rendre une mesure de placement jusqu'à la majorité de l'enfant. [ 125 ] Pour ce faire, le Tribunal tient compte de la période durant laquelle X a été confiée à sa tante puisqu'il s'agit de la même situation de négligence qui perdure dans le temps, mais aussi du fait que cette enfant a le droit de s'investir dans un milieu qui sera en mesure de lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et sur lequel elle pourra s'appuyer pour développer son plein potentiel. [ 126 ] Il demeure toutefois important de maintenir les liens de l'enfant avec ses parents et sa fratrie.
Pour l'heure, les contacts s'exercent sur une base régulière et les parents respectent le désir de leur fille si celle-ci préfère s'adonner à des activités positives pour elle. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir à ce titre. [ 127 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l’enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 128 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 129 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis sous les motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque d’abus physiques; [ 130 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d’accueil choisi par le Centre jeunesse A jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2021; [ 131 ] PREND ACTE que la famille d’accueil retenue pour l’enfant est celle de madame C; [ 132 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans la famille d’accueil de madame C; [ 133 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 134 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés; [ 135 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 136 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu’ils s’impliquent dans le plan d’intervention à être élaboré avec la Directrice; [ 137 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 138 ] LE TOUT, jusqu'à la majorité de l'enfant, soit jusqu'au [...] 2021. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la D.P.J. Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Me Alexandre Germain Avocat de la mère Date de l’audience : 26 avril 2016
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