2023 QCCQ 9708, 2023 QCCQ 9708
Opinion
Dynamitage forage MB inc. c. Terrassement Latulippe inc. 2023 QCCQ 9708 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-22-000010-234 DATE : 11 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. DYNAMITAGE FORAGE MB INC. Demanderesse c. TERRASSEMENT LATULIPPE INC.
Défenderesse JUGEMENT Sur la demande en rejet d’un pourvoi en rétractation et pour condamnation aux honoraires extrajudiciaires (art. 342, 346 et ss, C.p.c.) [ 1 ] Dynamitage forage MB inc. (MB) demande le rejet du pourvoi en rétractation qu’a logé Terrassement Latulippe inc (Latulippe), lequel invoque l’incapacité de son représentant à donner des instructions à son avocat (MOT) motif de rétractation.
En plus, elle demande que Latulippe soit condamnée à lui payer les honoraires extrajudiciaires encourus en raison de ce pourvoi en rétractation, qu’elle évalue à la somme de 2 904,81 $, taxes incluses. [ 2 ] Latulippe ne s’oppose pas au rejet de son pourvoi en rétractation, reconnaissant que les délais de rigueur sont dépassés.
En revanche, elle plaide qu’il n’y a pas d’abus du processus judiciaire au sens de l’article 51 du Code de procédure civile (C.p.c.) ou encore qu’elle n’a pas commis de manquements importants dans le déroulement de l’instance au sens de l’article 342 C.p.c., de sorte qu’elle ne devrait pas être condamnée à une compensation pour les honoraires extrajudiciaires de MB.
Elle ajoute que la demande visant le remboursement complet des honoraires extrajudiciaires est exagérée. [ 3 ] Le Tribunal conclut qu’il doit sanctionner le comportement de Latulippe et accorder à MB la compensation pour le paiement des honoraires professionnels réclamés. [ 4 ] D’abord, la demande en rétractation de jugement de Latulippe (la demande en rétractation) était manifestement vouée à l’échec. [ 5 ] Ensuite, malgré cette évidence, Latulippe la maintient en suspens, ce qui oblige MB à entreprendre des démarches pour la contester et la faire rejeter.
En plus, le représentant de Latulippe, monsieur Stéphane Latulippe, ne respecte pas une demande de citation à comparaître. [ 6 ] Enfin, la preuve qu’administre MB démontre que monsieur Stéphane Latulippe ment lorsqu’il affirme que « tous les faits allégués dans la Demande en rétractation de jugement » sont vrais, ce qui prouve l’intention de Latulippe d’introduire un pourvoi en rétractation manifestement mal fondé et dilatoire.
La demande en rétraction était manifestement vouée à l’échec - La demande en rétractation n’est pas signifiée dans les 30 jours qui suivent le jour où MB a acquis connaissance du jugement. [ 7 ] Le 9 juin 2023, le Tribunal condamne Latulippe, par défaut de répondre à la demande, à payer à MB le solde de 19 255,65 $ dû sur un compte de 34 255,65 $, pour des travaux de dynamitage que MB a faits à son bénéfice (« le jugement »). [ 8 ] Le 22 juin 2023, l’avocat de Latulippe, Me Guillaume Lavoie, écrit un courriel aux avocats de MB les informant que sa cliente vient de lui transmettre copie du jugement et qu’elle entend se pourvoir en rétractation de jugement.
[ 9 ] Ce n’est que le 14 août 2023 que Me Lavoie notifie aux avocats de MB une demande en rétractation de jugement. Sa cliente venait de recevoir un avis de saisie-exécution de ses comptes de banque. [ 10 ] La notification ainsi faite est tardive. En effet, l’article 347 C.p.c exige que le pourvoi en rétractation soit signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où la
partie a acquis connaissance du jugement. Ce délai est de rigueur. En l’espèce, Latulippe notifie son pourvoi plus de 50 jours après avoir pris connaissance du jugement. Dès lors, Latulippe devait démontrer son « impossibilité d’agir ». - Latulippe n’est pas dans « l’impossibilité d’agir » [ 11 ] L’article 84 C.p.c. permet au Tribunal de prolonger un délai de rigueur s’il est convaincu que « la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt ». [ 12 ] En l’espèce, Latulippe est une société par actions qui compte deux administrateurs : son président, monsieur Laurent Latulippe et son vice-président, monsieur Stéphane Latulippe. C’est d’ailleurs monsieur Laurent Latulippe qui a reçu signification de la demande introductive d’instance le 13 février 2023. [ 13 ] Or, rien n’indique que monsieur Laurent Latulippe était dans l’impossibilité d’agir comme représentant de Latulippe. Latulippe pouvait donc agir en mandatant son président à le faire. [ 14 ] D’ailleurs, Latulippe est une
partie dans trois autres actions en justice, dont deux où elle est demanderesse, qui, selon le plumitif, poursuivent leur cours normal [1] . - le non-respect du délai de présentation de 30 jours [ 15 ] L’article 347 C.p.c. prévoit que le pourvoi en rétraction est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification.
Ce délai est également de rigueur. [ 16 ] Latulippe fixe la date de présentation de sa demande en rétractation au 18 septembre 2023, première date disponible en pratique au moment de la signification le 14 août 2023. [ 17 ] Or, à cette date, sa demande est rayée du rôle plutôt que remise à date fixe. Elle n’a pas fait l’objet d’un nouvel avis de présentation.
À la date de l’audience sur la demande de rejet, le 27 novembre 2023, plus de 100 jours se sont écoulés depuis la signification du pourvoi, démontrant le désintérêt et le peu de sérieux de Latulippe. [ 18 ] Le défaut de présenter le pourvoi dans le délai de rigueur de 30 jours, sans qu’il ne se justifie par une impossibilité d’agir, est également un motif pour le rejeter. [ 19 ] Ainsi, en ne respectant pas les délais de rigueur qui s’imposaient à elle, Latulippe dépose une demande en rétractation de jugement qui est procéduralement vouée à l’échec.
Le refus de monsieur Stéphane Latulippe de se présenter à l’audience du 18 septembre 2023 et la nécessité d’entreprendre une démarche pour faire rejeter le pourvoi en rétractation [ 20 ] Le 22 août 2023, les avocats de MB écrivent à Me Lavoie. [ 21 ] Ils argument que la demande en rétraction de jugement est vouée à l’échec et abusive, notamment parce que le président de Latulippe pouvait agir dans les délais et que les délais de rigueur sont dépassés.
Ils lui demandent d’obtenir sa confirmation que monsieur Stéphane Latulippe sera présent à l’audience du 18 septembre 2023 pour être interrogé sur sa déclaration sous serment. [ 22 ] Le 7 septembre 2023, faute de confirmation, les avocats de MB signifient une citation à comparaître à monsieur Stéphane Latulippe par huissier. [ 23 ] Or, malgré la citation à comparaître, monsieur Stéphane Latulippe ne se présente pas à l’audience du 18 septembre 2023.
Le matin même, Me Lavoie écrit un courriel à 6h37 informant les avocats de MB « avoir été informé que monsieur Latulippe ne pouvait se présenter ce jour », sans fournir de motifs et sans demander de relever le témoin de son obligation de se présenter. [ 24 ] Une personne citée à comparaître et qui a reçu l’avance prévue est tenue de se présenter sous peine de contrainte [2] . La citation à comparaître ne peut être prise à la légère. Faute pour cette personne de comparaître, le Tribunal peut la condamner à payer tout ou
partie les frais causés par son défaut et décerner contre elle un mandat d’amener [3] . [ 25 ] À 8h52, Me Lavoie réécrit aux avocats de MB les informant qu’il rayera la présentation de la demande en rétractation et la fera présentable avec un nouvel avis de présentation à la prochaine date de disponibilité. [ 26 ] Constatant l’absence de monsieur Stéphane Latulippe et de Me Lavoie à l’audience, le Tribunal note ce qui suit; Ni Me Lavoie ni M. Latulippe, malgré l’assignation de ce dernier ne sont présents à la Cour aux fins de demander de rayer la demande en rétractation de jugement.
C’est donc par courtoisie que Me Prescott avise le Tribunal des intentions de Me Lavoie de rayer la demande en rétractation de jugement, et ce, malgré que Me Prescott se soit préparé à la contestation de cette demande et était prêt à procéder. [ 27 ] En conséquence, le Tribunal raye la demande en rétractation. [ 28 ] Contrairement à ce qui avait été annoncé, Latulippe ne transmet pas un nouvel avis de présentation de la demande en rétractation. Le constatant, les avocats de MB prennent les devants et notifient le 16 octobre 2023 la demande de rejet présentable le 27 novembre 2023.
Ils expliquent qu’ils n’avaient pas le choix d’agir ainsi. L’huissier détient une somme en fidéicommis correspondant aux
sommes dues en vertu du jugement et attend que le Tribunal dispose de la demande en rétraction. [ 29 ] Le Tribunal partage leur opinion que le bon déroulement de l’instance [4] commandait une décision sur le pourvoi en rétractation et que leur demande en rejet découle d’un manquement de Latulippe. [ 30 ] D’ailleurs, informée dès le 22 août 2023 des motifs pour lesquels la demande de rétraction est abusive, et malgré la demande de rejet, Latulippe ne se désiste [5] pas de son pourvoi en rétractation, ce qui oblige MB à présenter sa demande de rejet et à encourir des déboursés judiciaires et des honoraires extrajudiciaires pour le faire.
Monsieur Stéphane Latulipe n’est pas dans un état d’incapacité [ 31 ] La demande en rétractation est appuyée d’une déclaration sous serment de monsieur Stéphane Latulippe. Elle allègue ses difficultés de santé pour justifier la demande en rétractation : 6.
En effet, ce dernier a subi un accident important d’automobile le 17 septembre 2022 et depuis cette date il est sous forte médication lui empêchant de vaquer à ses occupations habituelles notamment dans un état d’incapacité complet jusqu’en novembre 2023, comme en fait foi le billet médical produit comme pièce R-1 . [ 32 ] Elle précise que « le représentant de la défenderesse est incapable de fournir des directives claires dans un horizon rapproché » [6] . [ 33 ] Or, la preuve révèle que monsieur Stéphane Latulippe a la capacité de donner des instructions à son avocat et de vaquer à des activités qui sont incompatibles avec sa prétention qu’il est dans un état d’incapacité complet entre le mois de septembre 2022 et le mois de novembre 2023. [ 34 ] Le billet médical qu’allègue Latulippe pour faire preuve de l’incapacité de monsieur Stéphane Latulippe est daté du 24 mai 2023 et se lit ainsi : « ce patient est inapte à se présenter en cours et ce pour les prochains 6 mois ». [ 35 ] Ce billet médical ne prouve pas que monsieur Stéphane Latulippe est incapable de donner des instructions à son avocat.
Dans les faits, monsieur Stéphane Latulippe donne des instructions à Me Lavoie puisque c’est lui qui signe la déclaration sous serment à l’appui de la demande en rétractation. [ 36 ] Par ailleurs, la preuve administrée à l’audience démontre que monsieur Stéphane Latulippe est en mesure d’accomplir plusieurs actes qui nécessitent une capacité malgré son accident, car selon ses publications Facebook : • il met en vente différents équipements : o une pépine, le 13 février 2023 o un véhicule récréotouristique de marque Winnebago, le 23 mai 2023 o un « Quick hydrolique », le 27 juin 2023 o un chargeur sur roues, le 11 juillet 2023 • le 1 er mars 2023, il fête sa propriété du « Ranch Latulippe » et précise qu’il s’occupe activement depuis un an « à construire un domaine qui sera probablement le plus beau de la rive sud » ; • Le 29 avril 2023, il offre de venir le rencontrer afin de louer des « boxs » pour chevaux au Ranch Latulippe ; • Le 4 mai 2023, il partage la publicité de Latulippe qui recherche activement des employés ; • Le 30 mai 2023, il recherche activement un palefrenier pour le Ranch Latulippe ; • Le 18 août 2023, il offre de faire un arrêt au Ranch Latulippe pour louer un « box » pour la nuit ; • Les 2 et 3 septembre 2023, il publie fièrement des photos de lui au « Crandon International Off-Road Raceway », avec casque et micro, guidant son « chum » sur le parcours d’une course de véhicules tout-terrain… [ 37 ] Le Tribunal constate que monsieur Stéphane Latulippe ment lorsqu’il affirme sous serment qu’il est empêché de vaquer à ses occupations habituelles et qu’il est dans un état d’incapacité complet. [ 38 ] Dans un tel contexte, le Tribunal conclut que la demande en rétractation n’a pas été logée alors qu’il y avait des motifs sérieux de rétractation, Latulippe sachant qu’elle n’avait aucune chance raisonnable de succès.
En ce faisant, Latulippe s’attaque directement au principe de l’irrévocabilité des jugements rendus. Au lieu de se soumettre au jugement, Latulippe cherche à gagner du temps et à négocier à la baisse le montant payable en vertu du jugement [7] . Il s’agit d’un cas d’abus du processus judiciaire que le Tribunal doit sanctionner d’office [8] . Le montant de la compensation demandée est raisonnable [ 39 ] L’évaluation des honoraires extrajudiciaires que MB devra payer [9] est raisonnable eu égard au travail effectué.
Les honoraires extrajudiciaires encourus et ceux estimés sont une suite immédiate et directe [10] des manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance et de l’abus prouvé de Latulippe. [ 40 ] Le Tribunal n’a aucune raison valable pour en réduire la quotité. Il constate même que les avocats de MB n’ont pas tout inclus,
en particulier le travail nécessaire pour rédiger leur lettre du 22 août 2023. [ 41 ] Puisque l’évaluation soumise inclut les frais de justice encourus, le Tribunal n’aura pas de conclusion générale accordant les frais de justice à MB [11] .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’un pourvoi en rétractation et pour condamnation aux honoraires extrajudiciaires ; [ 43 ] DÉCLARE la demande en rétractation de jugement de la défenderesse abusive ; [ 44 ] REJETTE la demande en rétractation de jugement de la défenderesse ; [ 45 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 901,81 $, frais de justice compris, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
M e Charles Laflamme CLICHE, LAFLAMME, LOUBIER INC. charles.laflamme@clichelaflamme.com Avocat de la demanderesse M e Guillaume Lavoie GUILLAUME LAVOIE AVOCAT glavoie@glavoieavocats.com Avocat de la défenderesse Date d’audience : 27 novembre 2023
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