2017 QCCQ 7994, 2017 QCCQ 7994
Opinion
Protection de la jeunesse — 173365 2017 QCCQ 7994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002059-150 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’adolescent, âgé de 15 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 19 juillet 2016. [ 2 ] À cette date, la juge soussignée ordonnait l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de neuf mois ainsi qu’un suivi social de même durée.
La Directrice demande maintenant de prolonger l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de quatre mois, avec une réintégration progressive chez son père, dès le troisième mois d’hébergement, si la situation le permet, et un suivi social de six mois. [ 3 ] Le père et l’adolescent assistent à l’audience et consentent à la demande. La mère, qui n’est pas impliquée auprès de son fils, est absente.
Elle a pourtant reçu signification de la demande. [ 4 ] La preuve révèle une grande amélioration du comportement de l’adolescent depuis la rédaction du rapport, le 5 avril 2017. [ 5 ] Sur le plan académique, après avoir connu un début d’année difficile durant lequel il a été suspendu plusieurs fois de l’école, X a maintenant débuté des stages en milieu de travail et, rapporte l’intervenante sociale, « ça va bien ». De plus, il se comporte bien en centre de réadaptation et accepte de recevoir des services en toxicomanie et d’autres afin d’apprendre à gérer ses émotions dans le cadre du programme A.
Il a aussi cessé de fréquenter certains de ses amis peu recommandables. [ 6 ] Ce changement de comportement témoigne de la volonté de X de retourner vivre auprès de son père. Actuellement en maison de transition, le père en sortira à la mi-juillet 2017. Il est prêt à reprendre son fils avec lui, mais a indiqué qu’il exigeait que ce dernier améliore son comportement, particulièrement en ce qui concerne la consommation, et qu’il ne commette pas d’autres infractions. [ 7 ] X est donc déterminé à bien se conduire et, ainsi qu’il le déclare, à ne pas « faire d’autres conneries ».
Le Tribunal est persuadé qu’il peut tenir promesse; son père devra toutefois veiller à lui fournir un encadrement à la fois affectueux et rigoureux. [ 8 ] La preuve révèle donc que la situation de l’adolescent exige une courte prolongation de la décision précédente. Par ailleurs, dans deux mois, si la situation continue d’évoluer positivement, X pourra réintégrer progressivement le milieu de son père.
[ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 19 juillet 2016; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de quatre mois, avec une réintégration progressive chez son père, dans les deux derniers mois de la mesure, si la situation le permet;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six mois;
c) Que les contacts entre les parents et l'adolescent soient fixés par entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 16 ] prend acte :
a) Que l’adolescent est prêt à continuer ses suivis avec le GROUPE A et un suivi en toxicomanie;
b) De l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de l’adolescent dans son milieu paternel durant les deux derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent Monsieur B Père - personnellement Dates d’audience : 25 avril 2017, 24 mai 2017
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