2017 QCCQ 8885, 2017 QCCQ 8885
Opinion
Maheux (Ambulance Environnement) c.
Emballages Novus inc. 2017 QCCQ 8885COUR DU QUÉBEC« Division des petites créances »CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE SAINT-FRANÇOISLOCALITÉ DE SHERBROOKE« Chambre civile »N° : 450-32-700172-174 DATE : 11 août 2017______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.______________________________________________________________________ CLAUDE MAHEUX, faisant affaire sous le nom d'AMBULANCE ENVIRONNEMENTDemandeurc.EMBALLAGES NOVUS INC.Défenderesse______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande de suspension et demande de réunion d'actions______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [1] Le demandeur (ci-après « Monsieur C.M. ») réclame 11 744,51 $ pour les services impayés pour le nettoyage des structuresinternes de l’usine de la défenderesse (ci-après « la Compagnie »), travaux réalisés entre les 10 et 12 mars 2017[1]. [2] La Compagnie conteste le montant de la réclamation et invoque que les travaux n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art.Elle allègue également que, lors de l’exécution des travaux, Monsieur C.M. aurait causé des dommages à un moteur d’une machine pourlesquels elle a intenté une action devant la division régulière de la Chambre civile de la Cour du Québec[2]. [3] La Compagnie demande la suspension de l’audition de l’instance jusqu’à ce que le dossier de la Cour du Québec devant ladivision régulière soit passé en force de chose jugée. [4] Monsieur C.M. s’oppose à la demande de suspension et demande plutôt que le présent dossier soit réuni au dossier devant ladivision régulière de la Cour dans lequel il est défendeur. [5] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
A) Le présent dossier de la Division des petites créances peut-il être réuni au dossier devant la division régulière de la Chambrecivile[3] opposant les mêmes parties pour les mêmes travaux?
B) Le dossier devant la Division des petites créances doit-il être suspendu? ANALYSE ET MOTIFS
A) La réunion des deux dossiers [6] Selon la jurisprudence majoritaire, un dossier relevant de la Division des petites créances ne peut être réuni avec un dossier dela division régulière de la Chambre civile. L’extrait suivant résume l’état actuel du droit sur la question[4] : [7] Il est maintenant bien établi par la jurisprudence qu’un dossier relevant de la division des petites créances ne peut être réuni avec un dossier de la Chambre civile1.
En effet, le recours devant la division des petites créances et celui devant la division régulière de laChambre civile de la Cour du Québec ne répondent pas aux mêmes normes procédurales. [8] Par ailleurs, l’article 953 du Code de procédure civile prévoit qu’une petite créance ne peut être recouvrée en justice que suivantle livre VIII du Code de procédure civile. De plus, l’article 959 du Code de procédure civile prévoit qu’un avocat ne peut agir commemandataire dans un dossier de petites créances. 1. Compagnie d’assurance Treaders générale c. Ville de Québec et als., Evens Imbeault c.
Re Louis Robichaud,2011, QCCQ 1079; Jacques Côté c. Roger Côté et als., [2007] QCCQ 12460; Patricia De Santis et Antonio Asciolla c. 9156-8519
Québec inc. et al., [2012] QCCQ 8745. [ 7 ] Ainsi, la jurisprudence majoritaire refuse les demandes de réunion des dossiers, en invoquant les raisons suivantes : • le caractère d’ordre public des dispositions du Code de procédure civile sur le recouvrement des petites créances [5] ; • afin de protéger la spécificité des conditions prévues pour exercer un recours devant la Division des petites créances [6] ; • les règles procédurales applicables aux deux divisions ne sont pas les mêmes [7] ; • l’interdiction de la représentation par avocat devant la Division des petites créances [8] ; • l’absence de disposition légale prévoyant un tel renvoi [9] ; • le Code de procédure civile prévoit en son
article 558 qu’en pareille situation, le recours approprié est la suspension du recours aux petites créances et non la réunion d’actions [10] . [ 8 ] La Cour d’appel [11] a refusé d’intervenir, maintenant ainsi la décision de la Cour du Québec qui a refusé de réunir un dossier de la Division des petites créances avec un dossier de la division régulière de la Chambre civile, confirmant la position adoptée par la Cour du Québec sur cette question. [ 9 ] Quelques décisions se distinguent de ce courant majoritaire et font droit à des demandes de réunion de dossiers des petites créances et de la division régulière [12] . [ 10 ]
Malgré ces décisions minoritaires, le Tribunal conclut que le présent dossier relevant de la Division des petites créances ne peut être réuni avec le dossier relevant de la division régulière de la Chambre civile entre les mêmes parties et pour les mêmes travaux. [ 11 ] Dans un tel cas, le législateur prévoit plutôt la suspension du dossier devant la Division des petites créances [13] . Cette solution tient compte du principe de proportionnalité, tout en respectant les articles 536 et suivants du Code de procédure civile applicables au recouvrement des petites créances.
B) La suspension du dossier [ 12 ] L’article 558 du Code de procédure civile édicte : 558. Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie.
L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. [ 13 ] Lors d’une demande de suspension des procédures, il ne s’agit pas d’appliquer les critères définissant la litispendance, mais de déterminer s’il existe une connexité suffisante entre les questions soulevées par les deux recours [14] . [ 14 ] Il ne fait aucun doute que la demande de Monsieur C.M. pour le paiement des travaux exécutés pour la Compagnie dans le présent dossier et la défense de la Compagnie quant à leur exécution sans respecter les règles de l’art soulèvent le même fondement juridique et les mêmes points de droit que la demande de la Compagnie pour les dommages subis lors de l’exécution de ses travaux, dans le dossier de la division régulière de la Chambre civile. [ 15 ] Le Code de procédure civile ainsi que la jurisprudence précitée veulent que la solution appropriée dans le présent dossier soit la suspension du dossier devant la Division des petites créances jusqu’à ce que le jugement sur la demande dans le dossier de la division régulière de la Chambre civile [15] soit passé en force de chose jugée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande de réunion d'actions; [ 17 ] ACCUEILLE la demande de suspension; [ 18 ] SUSPEND le présent dossier jusqu’à ce que le dossier portant le numéro 450-22-013201-174 soit passé en force de chose jugée; [ 19 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
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