2015 QCCQ 7796, 2015 QCCQ 7796
Opinion
Gagné Auger c. Multi-pompe RL inc. 2015 QCCQ 7796 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140182-132 DATE : 8 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE GAGNÉ AUGER
Partie demanderesse c. MULTI-POMPE R.L. INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Denise Gagné Auger, la demanderesse, réclame à la défenderesse Multi-Pompe R.L. Inc. la somme de 6 999,98 $, ainsi répartie : - 3 999,98 $ somme déboursée pour l’appareil; - 3 000,00 $ pour dommages. [ 2 ] Multi-Pompe R.L.
Inc. conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : « Nous avons tenté de réparer l’installation défectueuse de façon définitive mais nos employés se sont heurtés à des menaces, de l’intimidation et un comportement agressif de la part de M. Auger. Nous voulons maintenir notre garantie mais la
partie demanderesse le refuse.» Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] Le 17 avril 2012, les parties ont signé un contrat pour l’achat et l’installation d’un climatiseur Friedrich 18 000 BTU pour le prix de 3 479,02 $ plus taxes soit 4 000 $. [ 4 ] Le 23 avril 2012, la défenderesse a détaillé le contrat de la façon suivante : - climatiseur mural Friedrich 18 000 BTU 2 679 $; - installation de mural incluant le branchement électrique 800 $ [ 5 ] Par la suite, le système de climatisation a coulé. [ 6 ] La demanderesse détaille les communications entre les parties de la façon suivante :
[ 7 ] Le 6 octobre 2012, M. Robert Leonard de Multi-Pompe R.L. Inc. a reconnu ce qui suit : [ 8 ] L’époux de la demanderesse a répondu à la défenderesse comme suit : « Bonjour, Je vous confirme la réception de votre courriel. Je suis d’accord avec son contenu sauf que j’ajoute ce qui suit : Les problèmes d’installation ne devront pas être solutionnées par une autre perforation du mûr extérieur de ma propriété. De même les trous existants effectués par vos installateurs lors de l’installation initiale dans le garde manger et le garde robes devront restés les mêmes. Je vous remercie. André Auger, 2012/10/21 » (sic) [ 9 ] À l’été 2013, l’appareil a été remplacé mais le problème a persisté.
[ 10 ] La défenderesse a donc conclu que le problème provenait de l’installation dans une lettre du 12 août 2013. [ 11 ] Les relations entre les parties se sont gâtées par la suite. Les visites répétées sans succès et l’heure tardive d’une visite en sont la cause. [ 12 ] Le 30 septembre 2013, la demanderesse a fait la présente demande et a demandé la médiation. [ 13 ] La défenderesse a accepté la médiation mais les parties n’ont pas été convoquées. [ 14 ] La demanderesse n’utilise pas le climatiseur depuis deux (2) ans et elle n’a pas fait effectuer de réparations ou d’estimation. Analyse [ 15 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties est régi par la
Loi sur la protection du consommateur . [ 16 ] L’article 37 de la L.P.C. prévoit ce qui suit : 37.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. [ 17 ] Ceci étant, vu les circonstances de la présente affaire, le Tribunal est d’avis que le climatiseur vendu ou l’installation par la défenderesse était problématique. [ 18 ] Vu la non-réparation du climatiseur, de son installation et le délai écoulé, la demanderesse est en droit de demander l’annulation du contrat de vente ainsi que le remboursement du montant qu’elle a payé soit 4 000 $ taxes incluses, conformément à l’article 272 L.P.C. qui se lit comme suit : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 19 ] La défenderesse est en droit de reprendre le climatiseur et les pièces installées contre remise de la somme de 4 000 $. [ 20 ] La réaction de la demanderesse était compréhensible à cause des visites répétées de la défenderesse et le peu de résultat obtenu. [ 21 ] La demanderesse n’a pas prouvé les dommages réclamés de 3 000 $, elle qui avait le fardeau de preuve suivant l’
article 2803 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse Multi-Pompe R.L. Inc. à payer à la demanderesse Denise Gagner Auger la somme de 4 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 30 juillet 2013 et les frais judiciaires de 167 $; ANNULE le contrat de vente intervenu entre les parties en date du 17 avril 2012; AUTORISE la défenderesse à reprendre possession du climatiseur et installation à ses propres frais en se rendant au domicile de la demanderesse après avoir pris rendez-vous avec elle et ce dans un délai de trente (30) jours de la date du présent jugement; ORDONNE à la demanderesse de permettre à la défenderesse de prendre possession du climatiseur de marque Friedrich et installation; ORDONNE aux parties d’agir de bonne foi pour ce qui est de la prise du rendez-vous permettant à la défenderesse de reprendre possession du climatiseur et installation. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 juin 2015
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