2015 QCCQ 9425, 2015 QCCQ 9425
Opinion
Protection de la jeunesse — 151073 2015 QCCQ 9425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007553-144 DATE : 13 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1999 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , née le […]1999. [ 3 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 25 avril 2014, essentiellement pour les motifs suivants : ➢ L’enfant présente toujours des troubles de comportement sérieux; ➢ La relation entre l’enfant et sa mère est fragile et perturbée. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la prolongation du placement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2015 avec un suivi social pour une année.
[ 5 ] Le père est absent. Il est d’adresse inconnue et ne s’implique pas dans la vie de l’enfant depuis de nombreuses années. La Cour a dispensé la Directrice de lui signifier la requête. [ 6 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Assistée de son avocate, elle a effectué une réflexion quant à l’opportunité de soumettre des motifs de compromission additionnels, soit de mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère et des abus sexuels de la part du conjoint de sa mère. À l’audience, elle annonce formellement ne plus vouloir tenter de prouver ces deux motifs de compromission à la Cour.
L’enfant consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 25 avril 2014, l’enfant réside en centre de réadaptation. [ 9 ] Rappelons que l’ordonnance d’origine rendue le 4 juin 2013, révisée le 25 avril 2014, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux et que la mère ne parvient pas à y remédier. [ 10 ] L’évolution de l’enfant est chaotique en ce que son placement est ponctué de séjours en unité régulière et d’hébergements en encadrement intensif en raison de comportements dangereux de l’enfant envers elle-même ou pour autrui, notamment en ce que : ➢ L’enfant a fait une tentative de suicide et tient des propos suicidaires; ➢ L’enfant pose des gestes d’automutilation; ➢ L’enfant fugue et se met en danger en côtoyant des personnes œuvrant dans le milieu de la prostitution et se plaint d’avoir été agressée sexuellement par un jeune adulte chez qui elle avait trouvé refuge; ➢ L’enfant est agressive et impulsive. [ 11 ] L’évaluation psychiatrique subie par l’enfant pose des diagnostics de trouble oppositionnel avec provocation sévère, de trouble relationnel parent/enfant et la présence de traits narcissiques.
L’enfant présente une grande détresse. [ 12 ] L’enfant est suivie en pédopsychiatrie à l’Hôpital A. Elle bénéficie également d’un suivi en psychologie depuis le mois de septembre 2014, d’abord par le Centre jeunesse et, depuis le début de l’année 2015, par une psychologue de Santé mentale jeunesse du CLSC. [ 13 ] Du côté de la mère, celle-ci se soucie du bien-être de son enfant. Leur relation est toutefois troublée et la communication est déficiente. Dans des moments de dépassement ou d’exaspération, la mère peut tenir des propos qui heurtent l’enfant ou suspendre temporairement ses contacts avec celle-ci.
L’enfant se sent alors rejetée et mise à l’écart de la famille [ 14 ] Une dynamique malsaine est bien installée en ce que l’enfant provoque sa mère de différentes façons, en allant très loin, jusqu’à ce que celle-ci réagisse.
Une fois ce résultat atteint, l’enfant s’estime confirmée dans son sentiment de rejet. [ 15 ] Si la mère a démontré, dans le passé, une certaine réticence envers le suivi social de la Directrice visant l’environnement familial, elle démontre maintenant davantage d’ouverture à se remettre en question, sans que l’enfant ait à assumer l’entière responsabilité de la situation en raison de ses comportements. Bref, elle assimile progressivement que le problème concerne tous les membres de la famille. [ 16 ] L’enfant est dotée de belles qualités.
Elle a la capacité de contenir ses émotions et de recourir à de saines façons de les exprimer, bien que tel ne soit pas toujours le cas. L’enfant s’implique dans ses suivis en santé mentale. Enfin, lorsque motivée par l’école, son rendement académique et comportemental est sans problème. [ 17 ] Pendant l’ordonnance, la Directrice a évalué deux signalements, l’un relatif à une situation de mauvais traitements psychologiques de la part de la mère et l’autre, d’abus sexuels de la part du conjoint de la mère.
Au terme de son évaluation, la Directrice considère lesdits signalements non fondés. [ 18 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 19 ] La situation requiert la poursuite du placement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 1 er septembre 2015 avec le suivi social de la Directrice pour une année.
L’enfant doit poursuivre son cheminement personnel alors que parallèlement un important travail clinique devra être effectué pour améliorer les relations familiales avant qu’une réinsertion familiale soit enclenchée. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport produit, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 avril 2014;
[ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse jusqu’au 1 er septembre 2015; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une année; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Avocat de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant M e Rolland Carrier Avocat de la mère
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