2011 QCCQ 9936, 2011 QCCQ 9936
Opinion
Protection de la jeunesse — 114012 2011 QCCQ 9936 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010129-104 DATE : 7 février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2007 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 2007, a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse le 28 août 2010 en raison de risque sérieux de négligence auquel elle pouvait être exposée en raison de l'hospitalisation de la mère en psychiatrie. Lors de la première rencontre de l'intervenante sociale avec la mère, cette dernière était hospitalisée à la Clinique A.
Madame n'en était pas à sa première hospitalisation en psychiatrie puisqu'elle le fut à deux (2) reprises antérieurement. [ 3 ] Le matin du 23 novembre 2010, les policiers se sont présentés à la résidence de la mère à la demande même de cette dernière. Madame nourrissait alors des inquiétudes importantes et avait des propos incohérents. La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un certificat médical attestant du fait que madame A est suivie depuis quelques années pour un
trouble bipolaire de type 1 dont les épisodes aigus se caractérisent par des symptômes psychotiques. Lors de la dernière hospitalisation, les autorités médicales ne constatèrent aucun comportement chez madame pouvant faire anticiper des éléments de dangerosité, ni pour elle-même, ni pour sa fille.
Lorsque madame a quitté le milieu psychiatrique, son jugement était adéquat. [ 4 ] Entendue comme témoin, madame déclare qu'elle est présentement suivie de façon régulière par son psychiatre et que, suite à une médication adaptée, sa situation s'est considérablement améliorée. [ 5 ] La preuve révèle que madame a de bonnes capacités parentales et qu'elle est capable de répondre aux besoins de sa fille sauf, bien certainement, lorsqu'elle vit une période de psychose. Cependant, madame prend rapidement les moyens pour voir un professionnel de la santé et va chercher l'aide qui lui est nécessaire.
De plus, madame a un réseau de soutien assez important, des amis proches ainsi que la grand-mère maternelle. Effectivement, la grand-mère maternelle est très disponible pour prendre charge de sa petite fille lorsque madame A ne va pas bien ou encore pour lui donner du répit.
Bien que les relations entre la mère et la grand-mère ne soient pas toujours harmonieuses, il n'en reste pas moins que le milieu de la grand-mère maternelle constitue une balise de sécurité non négligeable dans la situation de l'enfant. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de la mère à participer à son suivi médical, notamment en psychiatrie et à suivre les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; - QUE l'enfant fréquente un milieu de garde; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'enfant Me Conrad Légaré pour la mère (casier 138) Date d’audience : 2011-02-04 /hp
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