2014 QCCQ 7229, 2014 QCCQ 7229
Opinion
Desrosiers c. Laval (Ville de) 2014 QCCQ 7229 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025698-125 DATE : 25 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILBERT DESROSIERS Demandeur c.
VILLE DE LAVAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gilbert Desrosiers réclame de la Ville de Laval la somme de 6 989,35 $, incluant 38,35 $ pour les frais de signification de sa mise en demeure, représentant le total des jours de vacances non payés pour les années 2010 à 2012 inclusivement alors qu'il occupait un poste d’employé cadre. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation soutenant avoir dûment versé au demandeur, au cours de ces mêmes années, les sommes qui lui étaient dues pour ses jours de vacances, et ce, conformément à son ancienneté et à ses conditions de travail.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Sur quelle base la défenderesse devait établir le nombre de jours de vacances auxquels avait droit le demandeur pour les années 2010 à 2012 inclusivement? 2. La réclamation du demandeur est-elle bien fondée dans son intégralité? LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Le demandeur est un ancien employé cadre de la défenderesse. [ 5 ] Il fut embauché pour la première fois en décembre 2005, à
titre de cadre surnuméraire responsable de la gestion des achats pour le service des ressources matérielles de la défenderesse. [ 6 ] Il s'agissait d'un emploi à durée déterminée, débutant le 12 décembre 2005 et se terminant le 28 juillet 2006, soit pour une période de vingt-six mois [2] . [ 7 ] Ses conditions de travail étaient alors énoncées dans un document intitulé «Recueil des conditions de travail, cadres, Ville de Laval» (ci-après appelé « le recueil») [3] . [ 8 ] Ce contrat d'emploi fut renouvelé, sans interruption, pour des périodes supplémentaires variant de vingt et un, vingt-quatre, vingt-six et cinquante-deux semaines, et ce, jusqu'au 28 février 2010 [4] . [ 9 ] À cette dernière date, le demandeur a obtenu un poste d'employé cadre permanent au sein de la défenderesse. [ 10 ] Pour chacune des années 2010 et 2011, la défenderesse lui a accordé dix jours de vacances et quinze jours pour l'année 2012, et ce, en application des dispositions traitant de l'ancienneté et des vacances annuelles prévues au recueil . [ 11 ] Le demandeur soutient que les dispositions permettant d'établir l'ancienneté d'un employé cadre et le moment où il obtient son statut d’employé permanent ne sont aucunement pertinents quant au calcul du nombre de jours de vacances dont il avait droit.
[ 12 ] Seul le nombre de mois de service continu actif sert de base, selon lui, à ce calcul. [ 13 ] Par conséquent, il soutient que la défenderesse aurait dû lui accorder vingt-cinq jours de vacances additionnels au cours des années 2010 à 2012 inclusivement. ANALYSE ET DÉCISION 1. Sur quelle base la défenderesse devait établir le nombre de jours de vacances auxquels avait droit le demandeur pour les années 2010 à 2012 inclusivement? [ 14 ] Les articles pertinents du recueil [5] sont les suivants :
Article 1 Préambule Le but du présent recueil établi en toute bonne foi et dans un esprit d'entière collaboration et de respect mutuel, les conditions de travail du personnel cadre.
Article 2 Définitions des termes 2.01 Dans le présent recueil, les expressions et termes suivants signifient : […] 2.3 Employé cadre Le terme «cadre» désigne tout employé exerçant une fonction à
titre de représentant de la Ville dans ses relations avec les salariés.
Article 7 Ancienneté et cessation d'emploi 7.01 L'«ancienneté Ville» signifie et comprend la durée totale en années, en mois et en jours durant laquelle un cadre a été à l'emploi de la Ville. Cette période se calcule à partir du début de la première (1 ère ) période de probation à
titre d'employé cadre permanent ou à la première (1 ère ) date de période de probation à
titre d'employé permanent à la Ville toute unité confondue.
Malgré ce qui précède, toute période de probation à
titre d'employé permanent antérieure à une rupture du lien d'emploi ne peut être reconnue. 7.02 Les avantages qui découlent de l'ancienneté s'acquièrent après la période de probation prévue au paragraphe 7.03 et rétroagissent au début de la période de probation. 7.03 Tout employé embauché ou nouvellement assigné par la Ville à un poste de cadre est assujetti à une période de probation de douze (12) mois pour les candidats de l'extérieur et à une période de probation maximale d'une durée de six (6) mois pour les employés déjà permanents à la Ville et ces périodes sont destinées à éprouver les aptitudes de ce cadre à exercer la fonction pour laquelle il a été embauché ou nouvellement assigné. 7.04 Tout cadre régi par le présent recueil bénéficie des dispositions relatives à la mise à pied et au congédiement prévu à la
Loi sur les cités et villes et à la
Loi sur les normes du travail , selon le cas, ou de toute autre disposition législative qui lui serait applicable.
Article 12 Vacances annuelles 12.01 Tout cadre a droit : […]
c) lorsqu'il a atteint trois (3) ans de service continu actif, à vingt (20) jours ouvrables de congé, payés selon son taux hebdomadaire de salaire régulier; 12.02 La période de service continu actif donnant droit à de telles vacances s'établit du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année. [ 15 ] La défenderesse soutient que le droit aux vacances annuelles, tel qu'énoncé à l'article 12.01 du recueil, ne s'appliquait en faveur du demandeur qu'au moment où il a obtenu son statut de cadre permanent, soit à compter du 1 er mars 2010. [ 16 ] C'est donc à compter de cette date que le calcul des périodes de service continu actif doit être fait, et ce, en vertu des règles touchant l'ancienneté telles qu'énoncées à l'article 7. [ 17 ] Antérieurement au 1 er mars 2010, la défenderesse soutient que le demandeur était uniquement régi par les règles prévues à la
Loi sur les normes du travail [6] en ce qui concerne le droit à ses vacances annuelles. [ 18 ] Le Tribunal n'est pas d'accord avec les prétentions de la défenderesse, et ce, pour les raisons suivantes. [ 19 ] D'abord, l'article 12 du recueil, traitant des vacances annuelles, s'applique à tout cadre, et ce, sans distinction quant au caractère permanent ou non de son emploi. [ 20 ] D'ailleurs, le terme «cadre» est défini comme étant uniquement un employé exerçant une fonction à
titre de représentant de la Ville dans ses relations avec les salariés. [ 21 ] Selon l'article 7.02, les avantages qui découlent de l'ancienneté s'acquièrent après une certaine période de probation à
titre d'employé cadre permanent. [ 22 ] Or, rien dans le recueil ne permet de conclure que le droit aux vacances annuelles fait
partie de ces avantages. [ 23 ] À la différence du droit à un congé sabbatique à traitement différé, le droit aux vacances annuelles, tel qu'établi au recueil, ne vise pas uniquement les employés cadres permanents [7] . [ 24 ] De plus, les dispositions concernant les vacances annuelles ne font aucunement référence à la notion d'ancienneté ni au caractère permanent de l'emploi, se référant plutôt uniquement à la notion «service continu actif» de tout cadre. [ 25 ] Cependant, les termes «service continu actif» ne font l'objet d'aucune définition dans le recueil. [ 26 ] Le Tribunal doit donc déterminer le sens à donner à cette expression. [ 27 ] Le Code civil du Québec énonce différentes règles lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'interprétation d'un contrat [8] . [ 28 ] L'une d'elles est prévue à l'
article 1426 C.c.Q. , lequel se lit comme suit :
Article 1426 .
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [ 29 ] Dans un premier temps, la preuve n'a pas révélé l'existence d'un usage quant à l'application, par la défenderesse, des dispositions traitant des vacances annuelles telles qu'établies à l'article 12 du recueil. [ 30 ] Deuxièmement, le demandeur a référé le Tribunal à la décision rendue, le 1 er septembre 1999, par l'arbitre Jean-Louis Dubé, dans l'affaire L'Alliance du personnel professionnel et administratif de Ville de Laval c.
Ville de Laval [9] . [ 31 ] Il semble s'agir de la seule décision répertoriée traitant spécifiquement de l'interprétation à donner aux termes «service continu actif» [10] . [ 32 ] Dans cette affaire, l'arbitre Dubé devait interpréter ces mêmes termes, lesquels apparaissaient à la clause 23 de la convention collective liant les parties [11] . [ 33 ] L'employeur refusait d'octroyer à deux salariés des journées de vacances en raison de la date de leur premier jour de travail, considérant qu'ils ne pouvaient avoir accumulé du «service continu actif» au cours du premier mois de leur embauche, et ce, compte tenu qu’ils n'avaient pas été à l'emploi dès le début de ce mois. [ 34 ] Les passages les plus pertinents de cette décision sont les suivants: « Dans le texte de l'article 23, on rencontre l'expression «service continu actif» et non «service continu» comme dans plusieurs conventions collectives ou dans la
Loi sur les normes du travail aux articles 66 et suivants et au paragraphe 12 de l'article 1. On sait que la notion de «service continu» réfère au lien d'emploi et non au travail effectif.
Les services continus réfèrent au lien d'emploi et s'il y a nécessité d'avoir un mois de service continu pour fins de vacances, ce doit être un mois complet à moins que les parties n'adoptent une disposition particulière comme cela a été fait dans la convention s'appliquant aux centres hospitaliers publics pour les membres de la Fédération des Affaires sociales (CSN). » […] « De toute façon, les parties ont employé l'expression «service continu actif» et non «service continu». Le service continu actif constitue donc une réalité distincte de celle du service continu. La procureure de la
partie syndicale m'a suggéré d'appliquer dans ce cas ce qu'elle a appelé la règle d'interprétation en faveur des salariés qui est mentionnée par les auteurs Blouin et Morin [12] .Il faut tout d'abord mentionner que ces auteurs mentionnent cette règle principalement pour l'interprétation des lois. Pour ma part, j'estime qu'une telle règle d'interprétation ne doit s'appliquer que lorsqu'il s'agit d'une loi qui assure protection aux salariés. Mais s'il s'agit d'une disposition d'un contrat de travail ou d'une convention collective, il m'apparaît qu'il n'y a aucune raison valable d'interpréter systématiquement un tel document consensuel en faveur d'une
partie plutôt que d'une autre.» […] « En fait, pour arriver à une solution au litige, il faut tout simplement appliquer deux (2) règles usuelles d'interprétation. La première est à l'effet que l'on doive donner aux mots et aux expressions leur sens courant, c'est-à-dire, comme le souligne Pierre-André Côté,
celui ce «Monsieur tout le monde» [13] .
En plus de rechercher le sens courant des mots et des expressions, il faut aussi appliquer la règle d'or (golden rule) qui nous demande d'éviter les interprétations déraisonnables et absurdes [14] . […] « Appliquant les deux (2) règles d'interprétation mentionnées précédemment, il nous apparaît tout à fait évident, tout en respect pour l'opinion contraire, qu'un salarié a un (1) mois de service continu actif s'il a été au travail lors de tout un chacun des jours ouvrables contenus dans ce mois.» … « La notion de service continu réfère à une période temps, peu importe que ce soit un jour ouvrable ou non, car c'est lien d'emploi et non la prestation de travail qui compte.» […] « Le procureur de la
partie patronale a allégué comme argument en faveur de son interprétation les articles 14.02 et 14.05 ainsi que les inscriptions au sujet de MM. Guindon et Latulippe dans l'Annexe «G» de la convention collective. Si on consulte ces dispositions, il semble que les parties aient stipulé que l'ancienneté débute à la date du début du travail effectif et non à la date du début du lien d'emploi. Il faut tout d'abord se rappeler que l'ancienneté est en soit peu de chose. Ce n'est qu'un instrument de mesure.
Elle acquiert toute son importance par les autres dispositions de la convention collective qui y font référence pour l'octroi de droits et de privilèges.» […] « Il est donc tout à fait normal que, même si les salariés n'ont jamais contesté leur date d'ancienneté à la convention collective, ils contestent la façon de l'employeur d'interpréter l'expression «mois de service continu actif» ou encore «an de service continu actif», car alors où quelques jours peuvent faire une différence importante, c'est-à-dire faire perdre un mois ou même une année de service actif.
Quoi qu'il en soit, il m'apparaît que l'ancienneté et la période de référence pour le calcul des bénéfices de vacances annuelles sont deux (2) choses tout à fait différentes. Il m'apparaît aussi que cet argument n'a aucun impact sur la raison fondamentale à la base de la présente décision qui est à l'effet que l'expression «mois de service continu actif» doit nécessairement s'interpréter en faveur de la notion de jour ouvrable .
Donc, il est très possible et pas du tout illogique que par exemple dans le cas de monsieur Guindon, son ancienneté remonte au 5 janvier 1981 et qu'il ait à son actif pour ce mois de janvier 1981, un mois de service continu actif pour les fins de vacances annuelles.» [15] (Les soulignés sont du soussigné) [ 35 ] Le Tribunal est d'accord avec les principes ci-avant mentionnés en faisant les adaptations nécessaires quant au présent litige. [ 36 ] Par conséquent, le droit du demandeur au paiement de ses vacances annuelles a débuté à compter de son embauche, soit en décembre 2005, et non à compter du moment où il a obtenu un statut d'employé cadre permanent. [ 37 ] En effet, les critères d'ancienneté prévus à l'article 7 du recueil ne s'appliquent pas aux dispositions traitant des vacances annuelles. [ 38 ] Il en résulte donc que seul l'évaluation du service continu actif, visant tout cadre sans distinction, doit servir de base à l'établissement des vacances annuelles payables au demandeur pour les années 2010 à 2012 inclusivement. 2.
La réclamation du demandeur est-elle bien fondée dans son intégralité? [ 39 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 40 ] Dans le présent cas, la preuve prépondérante a démontré qu’entre le 12 décembre 2005 et le 31 décembre 2010, les contrats d’emploi à durée déterminée du demandeur se sont succédé sans interruption, faisant en sorte qu'il fut au service de la défenderesse de manière continue et active durant cette période. [ 41 ] Compte tenu que le recueil ne donne aucune définition des termes «service continu» et que la preuve n'a pas établi que le demandeur a occupé un poste de cadre supérieur, [16] il est donc permis de se référer à la définition de ces termes tel énoncée à l'alinéa 12 de l'
article 1 de la
Loi sur les normes du travail , lequel se lit comme suit :
Article 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 12° «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l'employeur par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat. (Les soulignés sont du soussigné) [ 42 ] La situation du demandeur est conforme à cette définition de « service continu », sans compter que durant cette période d’un
peu plus de six ans, la preuve à démontré qu’il a fourni à la défenderesse des services continus actifs, travaillant fort probablement durant tous les jours ouvrables, et ce, sans interruption. [ 43 ] Dans ces circonstances, le demandeur était en droit d'obtenir le paiement pour vingt jours de vacances supplémentaires pour les années 2010 et 2011 et cinq jours pour l'année 2012. [ 44 ] Selon son calcul, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse, une somme totale de 6 951,00 $ lui est due à ce titre, soit : 1. 2 618,00 $ pour l'année 2010; 2. 2 817,00 $ pour l'année 2011, et ; 3. 1 516,00 $ pour l'année 2012 [17] ; [ 45 ] À cela s'ajoutent les frais d'envoi par huissier de sa mise en demeure à la défenderesse, au montant de 38,35 $, et pour lesquels il a droit d'être remboursé. [ 46 ] Par conséquent, le Tribunal fait droit sa réclamation dans son intégralité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande du demandeur, monsieur Gilbert Desrosiers; [ 48 ] CONDAMNE la défenderesse, Ville de Laval, à payer au demandeur, monsieur Gilbert Desrosiers, la somme de 6 989,35 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du dépôt de sa demande, soit le 28 décembre 2012; [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse, Ville de Laval, à payer au demandeur, monsieur Gilbert Desrosiers, les frais judiciaires au montant de 163,00 $; __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 12 mai 2014
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