2020 QCCQ 8869, 2020 QCCQ 8869
Opinion
Protection de la jeunesse — 201652 2020 QCCQ 8869 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006049-194 DATE : Le 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. Elle soutient que l’adolescent présente des comportements opposants et défiants ainsi que des fugues et une problématique de toxicomanie. Elle ajoute que malgré une thérapie en désintoxication l’an passé, X fait une « overdose » cette année à la résidence familiale et vole ses parents. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle qu’en mai 2019, suite à une dispute avec sa mère, l’adolescent a fugué du domicile familial. Ces parents ne désirent alors plus le reprendre. [ 7 ] Lors de ses nombreuses fugues, l’adolescent consomme des stupéfiants.
Il est également agressif et impulsif en centre de réadaptation. [ 8 ] Pourtant, il a effectué une thérapie en désintoxication de décembre 2018 à avril 2019. [ 9 ] L’adolescent est polytoxicomane, trafic des stupéfiants et vole de l’argent à ses parents. [ 10 ] Il ne désire pas, en ce moment, modifier son mode de vie. [ 11 ] Lors d’une fugue en juillet 2019, l’adolescent est retrouvé. Il explique qu’il ne veut plus être hébergé en centre de réadaptation. [ 12 ] Il est en mesure de bien fonctionner en réadaptation et suit les règlements imposés. Sa problématique majeure demeure son impulsivité.
Il peut exploser à tout moment.
[ 13 ] Il peine à s’entourer de bons amis et tend plutôt à fréquenter des pairs consommateurs de stupéfiants.
Cependant, cette situation s’améliore lentement. [ 14 ] Ces parents ressentent de l’amertume à l’égard de leur fils qui, selon eux, ne veut pas réellement cesser de consommer et travailler véritablement ses problématiques. [ 15 ] La confiance est clairement à rebâtir entre l’adolescent et ses parents lorsqu’il ne respecte pas ses règles de sortie. [ 16 ] La communication est déficiente entre X et ses parents. [ 17 ] Ces derniers doivent également être en mesure d’imposer des règles claires, constantes et cohérentes à l’adolescent et surtout des conséquences systématiques. [ 18 ] L’ensemble de la famille, dont les grands-parents paternels et les parents, tout comme le grand-père maternel, ont tous eu des problématiques de toxicomanie qu’ils ont réglées par eux-mêmes.
Cependant, une aide professionnelle est souhaitable pour l’adolescent, selon ces derniers. [ 19 ] Les parents doivent être plus présents pour soutenir leur fils. [ 20 ] L’adolescent doit exposer ses émotions et comprendre les raisons le poussant inexorablement vers la toxicomanie. [ 21 ]
Malgré l’évolution positive récente de X, la fragilité de la famille demeure et pousse à la prudence. [ 22 ] Dans les faits, une mesure intérimaire ordonnant le retour de l’adolescent au domicile familial s’impose le 25 septembre 2019. [ 23 ] À son intégration scolaire, X est victime de vol qualifié par trois autres adolescents après l’école. Il mentionne que ce n’était pas pour une dette de drogue et qu’il ne les connaissait pas. [ 24 ] Un événement de violence survient en octobre 2019 alors que la situation de X régresse à nouveau.
Il consomme de la marijuana à nouveau et à une mauvaise attitude à l’égard de sa jeune fratrie. [ 25 ] X désire quitter la maison sans le consentement de sa mère. Elle l’empêche alors physiquement et l’adolescent la pousse à deux reprises. Le père intervient entre eux et projette l’adolescent au sol. Ce dernier le menace de plainte policière. [ 26 ] Le 25 novembre soit un mois plus tard, les parents expriment leur crainte pour leur propre sécurité et demande le retour de leur fils en réadaptation.
Malheureusement, tous constatent l’échec de la réinsertion familiale. [ 27 ] Le 12 décembre 2019, X est transféré dans un foyer de groupe travaillant l’autonomie à Ville A. Il y fonctionne adéquatement et progresse bien. [ 28 ] X a confié à sa mère qu’il a dit à son intervenante sociale ce qu’elle voulait entendre pour pouvoir retourner à la maison, en septembre 2019. [ 29 ] Les parents sont très occupés par leur refuge animal et leur vie familiale.
Peu de temps a été consacré à communiquer avec X afin de changer réellement le mode de fonctionnement familial. [ 30 ] X a refusé un suivi en désintoxication malgré la recommandation du Tribunal. Il n’en ressent pas le besoin, mais a changé d’idée depuis peu. C’est pourquoi le Tribunal recommande sa poursuite puisque la forcer n’avancerait à rien. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à la déclaration de compromission ainsi qu’aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] GRANTS the present application; [ 33 ] DECLARES that the security and the development of the child are in danger for the following reasons serious behavioural disturbances; [ 34 ] ORDERS that the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation center chosen by the Director of Youth Protection A for a duration of six months; [ 35 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or in their child’s regard to put an end to the situation of compromission; [ 36 ] ORDERS that the child and his parents take an active
part in the application of the measures ordered; [ 37 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and his family; [ 38 ] RECOMMENDS that the child pursue his follow-up on drugs addictions and continue his follow-up in art therapy; [ 39 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 40 ] THE WHOLE for a period of one year.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 13 janvier 2020
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