2019 QCCQ 8664, 2019 QCCQ 8664
Opinion
Protection de la jeunesse — 198744 2019 QCCQ 8664 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-012679-188 DATE : 21 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], ès qualités de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2016 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants Y et X , en raison : • de l’exposition à la violence conjugale causée par le père; • du risque sérieux de négligence résultant des problèmes de santé mentale de la mère; • des problèmes de toxicomanie du père; Le tout, suivant, les alinéas
c) et b)2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La Directrice recommande au Tribunal de confier les enfants à leur mère, avec différentes mesures d’aide et d’encadrement pour la prochaine année. De plus, elle recommande que les contacts avec le père soient supervisés. [ 3 ] La mère reconnaît les motifs au soutien de la demande et est en accord avec les mesures recommandées.
[ 4 ] Le père est absent de l’audience. J’y reviendrai. [ 5 ] La procureure des enfants qui estime que la demande de la Directrice est dans le meilleur intérêt de ceux-ci. LE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE [ 6 ] Le Tribunal estime utile de rappeler certains aspects du déroulement de l’instance. [ 7 ] Il faut noter que le 7 décembre 2018, la juge Élaine Bolduc rendait une décision provisoire par laquelle elle ordonnait que les enfants soient confiées à leur grand-mère maternelle, madame C, pour valoir jusqu’à l’audience sur la demande en protection de la Directrice.
Elle autorisait toutefois la mère à résider chez la grand-mère. [ 8 ] Cette décision faisait suite notamment à un événement au cours duquel les policiers avaient dû intervenir au domicile familial suite des comportements du père.
La mère disait alors craindre ce dernier. [ 9 ] Aussi, le 22 mars 2019 sur une demande en révision des mesures provisoires, la juge Bolduc modifie sa décision précédente et ordonne que les enfants soient confiées à leur mère, à l’exclusion du père, avec diverses mesures d’encadrement. [ 10 ] Il est démontré que la mère prenait alors des mesures pour stabiliser sa situation et que les contacts supervisés entre le père et les enfants se déroulent positivement. [ 11 ] Toutefois, le 1 er mai 2019, la juge Diane Roux, a dû modifier la décision de la juge Bolduc en confiant les enfants à leur mère à la condition que celle-ci demeure dans une ressource d’hébergement. [ 12 ] Il avait été établi notamment que la situation du père s’était dégradée, entrainant son hospitalisation en psychiatrie, et aussi que la mère avait permis au père de résider à son domicile. [ 13 ] Le 8 juillet 2019, le Tribunal débute l’enquête sur la demande en protection. [ 14 ] À cette date, le père, qui est incarcéré, soumet qu’il n’a pu se constituer un procureur et demande le report de l’audience. [1] [ 15 ]
Malgré la demande du père de remise du père, le Tribunal a statué qu’il était dans l’intérêt des enfants de débuter l’enquête, mais de la poursuivre à une date ultérieure pour permettre au père de se constituer un procureur et prendre connaissance de toute la preuve documentaire, ce dernier contestant les motifs de protection qui le concerne. [ 16 ] En effet, dès lors, il est démontré que la mère s’est trouvé un appartement qu’elle pourra intégrer le 1 er aout 2019 et elle était en mesure de quitter la maison d’hébergement. [ 17 ] Ni la Directrice ni le père ne s’opposaient à une telle initiative.
Il en était de même de la procureure des enfants. [ 18 ] Ainsi, le Tribunal a rendu une décision intérimaire par laquelle il a entériné la proposition des parties, celles-ci convenant conjointement de maintenir les enfants dans leur milieu familial maternel, accompagné de différentes mesures d’aide et d’encadrement et de fixer l’audience sur les mesures finales à une date ultérieure. [ 19 ] La poursuite de l’audience a été fixée au 21 novembre 2019. [ 20 ] À cette date, le père ne se présente pas, bien qu’il était présent lorsque la date a été fixée en sa présence et à sa demande express. [ 21 ] Il faut noter que le père n’a été présent à aucune des audiences à l’exception de celles où il a fait l’objet d’un ordre d’amener, alors que celui-ci étant incarcéré.
Le Tribunal a donc précédé en son absence.
LE CONTEXTE [ 22 ] Il y a lieu de rappeler que la Directrice a reçu un signalement en lien avec une situation de risque sérieux de négligence, en raison de la problématique de santé mentale de la mère et des mauvais traitements psychologiques découlant de l’exposition des enfants à la violence conjugale causée par le père. [ 23 ] Suite à une hospitalisation de quelques semaines en psychiatrie, la mère obtient son congé de l’hôpital le 2 décembre 2018. [ 24 ] Pendant l’hospitalisation de la mère, c’est principalement la grand-mère maternelle qui a pris les enfants en charge. [ 25 ] En effet, la grand-mère maternelle est impliquée auprès des enfants et offre du soutien à la mère. [ 26 ] Par ailleurs, les parents ont une relation conflictuelle. [ 27 ] Le père peut être colérique et avoir des réactions impulsives, notamment en ce qu’il peut lancer des objets, faire des trous dans les murs avec ses poings ou donner des coups de pied sur des jouets. [ 28 ] Le père a de nombreux antécédents criminels et a vécu des périodes d’incarcération en lien avec différentes infractions, dont des voies de fait, un vol qualifié, un incendie criminel.
Le père ferait usage de cannabis. [ 29 ] Le 3 décembre 2018, lors d’une visite surprise effectuée par la personne autorisée de la Directrice, le père apparait adéquat et chaleureux avec les enfants.
[ 30 ] Le 5 décembre 2018, les policiers interviennent au domicile familial en raison d’une crise qui a éclaté au cours de laquelle, notamment : • Le père a refusé que la mère aille reconduire les enfants à la garderie; • Le père crache au visage de la mère; • Il y a des cris et des injures échangés; • Les voisins contactent les policiers par crainte pour la mère. [ 31 ] Suite à leur intervention, les policiers imposent une interdiction de contacts entre le père et la mère. [ 32 ] À compter du 5 décembre 2018, le père n’avait pas de domicile fixe. [ 33 ] La mère verbalisait alors avoir peur du père. [ 34 ] Par la suite, la mère a stabilisé sa situation au niveau de sa santé mentale. [ 35 ] La mère participe assidûment à son suivi psychiatrique et prend sa médication, conformément à ce qui est recommandé par les professionnels de la santé. [ 36 ] La psychiatre de la mère indique que la mère souffre d’une anxiété persistante, mais que son état est présentement stable et qu’elle s’en dit rassurée. [ 37 ] De plus, la mère collabore bien avec la Directrice. [ 38 ] Aussi, la mère a participé à des ateliers pour développer ses compétences parentales. [ 39 ] Le père avait alors des contacts supervisés réguliers à raison d’environ une fois par semaine avec les enfants. [ 40 ] Les contacts supervisés entre le père et les enfants étaient positifs, notamment en ce que le père était sensible et attentif aux besoins des enfants.
Le père s’était alors montré assidu aux contacts supervisés. [ 41 ] Les résultats du test de dépistage de drogue par prélèvement capillaire passé par le père le 29 novembre 2018 étaient positifs aux amphétamines. [ 42 ] Le père avait un nouveau logement à Ville A, qui s’avérait adéquat.
Il collaborait bien avec la Directrice. [ 43 ] Le père avait entamé des démarches auprès de l’organisme A . [ 44 ] Néanmoins, le 17 avril 2019, le père s’est présenté en état d’intoxication au domicile de la mère et a tenu des propos suicidaires. [ 45 ] À ce moment, la mère s’est sentie menacée et a accepté que le père reste à coucher, alors que les enfants étaient présentes et endormies. [ 46 ] Vers la fin de la journée du 18 avril 2019, la mère laisse un message peu détaillé à la Directrice, demandant un retour d’appel. [ 47 ] Le 23 avril 2019, la mère informe la Directrice que le père a dormi chez elle la nuit du 17 au 18 avril 2019. [ 48 ] Le 24 avril 2019, la mère s’est rendue chez une amie avec ses enfants. [ 49 ] Selon la Directrice, la mère a collaboré avec l’intervenante et se montre transparente. [ 50 ] La mère reconnaissait qu’elle aurait dû interpeller les policiers le soir du 17 avril 2019. [ 51 ] La mère s’est engagée à recevoir de l’aide pour comprendre sa difficulté à mettre des limites au père. [ 52 ] Le 24 avril 2019, le père tient des propos décousus lorsque l’intervenante sociale communique avec lui au téléphone. [ 53 ] Le 30 avril 2019, la Directrice apprend que le père est hospitalisé en psychiatrie après en avoir fait lui-même la demande. [ 54 ] Le père a manifesté son intention d’intégrer une thérapie interne de désintoxication suite à son hospitalisation. [ 55 ] Le père a verbalisé vouloir collaborer avec la Directrice et respecter les demandes. [ 56 ] Le 30 avril 2019, la mère intègre une maison d’hébergement avec ses enfants. [ 57 ] Le 7 mai 2019, le père intègre le centre de thérapie A , mais il a quitté. [ 58 ] Par la suite, le père est incarcéré.
C’est toujours le cas au moment de l’audience du mois de juin. [ 59 ] Depuis, il est sorti de prison. Toutefois, le père ne s’est manifesté d’aucune façon à la Directrice. [ 60 ] Par ailleurs, la situation de la mère évolue positivement. Elle maintient son suivi en santé mentale et sa situation est stable.
Elle collabore avec la Directrice.
ANALYSE ET DÉCISION [ 61 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs invoqués. [ 62 ] Par ailleurs, la preuve démontre que la mère s’est rapidement mobilisée pour régler ses problèmes de santé mentale et qu’elle est en mesure de remplir ses obligations parentales de manière adéquate. [ 63 ] Toutefois, la situation du père ne semble pas s’être réellement modifiée. [ 64 ] En effet, la preuve démontre que suite à la dernière audience, la situation du père n’a pas connu de réelle évolution. [ 65 ] Non seulement il ne s’est pas manifesté à la Directrice, mais il n’a effectué aucune démarche pour reprendre les contacts avec ses filles. [ 66 ] Son absence à l’audience est tout aussi éloquente. [ 67 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis qu’avant de rétablir des contacts avec ses filles, le père devra démontrer qu’il est en mesure d’adopter un mode de vie compatible avec l’exercice de responsabilités parentales. [ 68 ] Il devra collaborer avec la Directrice et démontrer qu’il prend des mesures sérieuses en lien avec ses habitudes de consommation, ainsi qu’en lien avec ses comportements agressifs. [ 69 ] D’ici là, le Tribunal estime qu’il y a lieu de suspendre les contacts avec le père qui devront être établis judiciairement.
Cela est regrettable, car il a été démontré que le père pouvait se montrer adéquat en présence de ses filles. [ 70 ] Néanmoins, si la situation du père permet le rétablissement de contacts avec ses filles, l’une ou l’autre des parties pourra saisir le Tribunal qui en déterminera les modalités selon le meilleur intérêt des enfants. [ 71 ] Le Tribunal encourage le père à participer au suivi social et à des mesures visant à corriger la situation.
Il en va de l’intérêt de ses filles. [ 72 ] Par ailleurs, le Tribunal demande à la mère d’aviser la Directrice si le père cherchait à entrer en contact avec elle directement ou indirectement. Il en va de son intérêt et celui des enfants. [ 73 ] Pour l’heure, le maintien des enfants auprès de leur mère apparait possible et dans leur meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de négligence qu’elle encoure, eu égard aux difficultés de santé de mentale de la mère et en vertu du paragraphe
c) de l’article 38 résultant de la violence conjugale; [ 75 ] DÉCLARE également compromis la sécurité et le développement de l’enfant en raison du risque de négligence qu’elle encourrait si elle était confiée à son père, principalement en raison des habitudes de consommation du père; [ 76 ] MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère ; [ 77 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père ; [ 78 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir ses démarches personnelles afin de stabiliser sa situation, notamment en lien avec sa santé mentale, et d’en faire part à la Directrice ; [ 79 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu en milieu de garde ; [ 80 ] ORDONNE aux deux parents de faire rapport à la Directrice sur l’évolution de leur situation respective, qu’ils participent aux mesures ordonnées et qu’ils rencontrent la Directrice lorsque requis ; [ 81 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice dans l’éventualité où le père cherche à entrer en contact avec elle, soit directement ou indirectement ; [ 82 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à ses parents pour la prochaine année ; [ 83 ] ORDONNE le maintien de la confidentialité de l’adresse de la mère à l’égard du père; [ 84 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 9 décembre 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Magali Rodrigue Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Gauthier Procureur des enfants Me Josée Dubreuil Procureure de la mère Dates d’audition : 8 juillet 2019 et 21 novembre 2019 PH/mcb
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