2016 QCCQ 7548, 2016 QCCQ 7548
Opinion
Duguay c. Falardeau 2016 QCCQ 7548 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006679-156 DATE : 15 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS DUGUAY Demandeur c.
SERGE FALARDEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule récréatif usagé acheté du défendeur le 21 septembre 2014 comportait des vices cachés, le demandeur réclame 3 500 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. CONTEXTE [ 3 ] À l’été 2014, le défendeur a annoncé en vente sur le site «Les PAC» son véhicule récréatif usagé de marque Fleetwood Jamboree Searcher, modèle 18A de 19’ de l’année 1994. L’odomètre indiquait 83 540 km. L’annonce mentionnait que le véhicule était à l’état neuf et qu’il était un vrai petit bijou.
Le prix demandé était de 23 000 $. [ 4 ] Le demandeur souhaitait acheter ce véhicule récréatif. [ 5 ] Le demandeur et sa conjointe, M me Annie Turgeon, de même que le défendeur et sa conjointe, M me Laurette Tremblay, ont signé le contrat d’achat-vente du véhicule récréatif [1] . [ 6 ] Le prix mentionné au contrat est de 17 000 $; un acompte de 2 000 $ a été versé lors de la signature dudit contrat.
Le solde de 15 000 $ était payable le 30 avril 2015. [ 7 ] Le contrat prévoit que le demandeur pourrait faire faire une inspection mécanique au printemps 2015 à la livraison du véhicule [2] . [ 8 ] Le demandeur a plutôt fait faire une inspection mécanique le 9 octobre 2014 par Garage Vincent à Victoriaville au coût de 66,31 $ [3] .
Le demandeur ne réclame pas ces frais. [ 9 ] Le document du garagiste prévoit de nombreuses réparations et frais d’entretien, lesquels ont été effectués le 6 mai 2015 au coût de 2 678,15 $ [4] . [ 10 ] Le véhicule a été livré au demandeur au printemps 2015. [ 11 ] Après les réparations mécaniques faites au printemps 2015, le demandeur a refait la décoration intérieure du véhicule. C’est alors qu’il a constaté que la tapisserie gondolait dans la
partie avant gauche de la cabine. Il a ensuite vérifié les joints extérieurs et enlevé quelques vis. L’eau s’est alors mise à couler. Certaines vis tenaient seulement par le silicone et elles tournaient sur elles-mêmes. Le demandeur a aussi constaté que le détecteur de monoxyde de carbone ne fonctionnait pas.
Il a acheté la pièce au coût de 138,52 $ [5] et l’a installée lui-même. [ 12 ] Le demandeur a obtenu une estimation pour faire réparer les infiltrations d’eau par l’entreprise de Réparations mobiles VR Victo au coût de 1 732,11 $ le 22 juin 2015 [6] . [ 13 ] Le demandeur prévoyait également faire exécuter des réparations additionnelles au mur au coût de 1 171 $, selon des travaux qui devaient être effectués à l’automne 2015. Ces travaux ont effectivement été exécutés le 23 décembre 2015 par Réparations mobiles VR Victo. au coût de 2 874,38 $ [7] .
Cette facture couvre l’évaluation de 1 732,11 $ et 1 171 $, lesquels totalisaient 2 903,11 $.
[ 14 ] Le 23 juin 2015, le demandeur a dû faire étanchéiser le pare-brise du véhicule qui laissait pénétrer l’eau. Ces réparations ont couté 215,94 $. [ 15 ] Le demandeur ou son épouse ont, au préalable communiqué avec le défendeur afin de lui faire part des problèmes de pourriture et de moisissure à l’intérieur de la cabine, mais le défendeur n’a pas retourné les appels. Les photographies produites par le demandeur démontrent sans aucun doute, la présence de pourriture et de moisissure dans la
partie avant du véhicule. [ 16 ] Le défendeur a acheté le véhicule le 27 mars 2011 de Le Géant motorisé au coût de 20 506,50 $ [8] . [ 17 ] Le défendeur a produit les factures des réparations qu’il a fait effectuer au véhicule en 2011, 2013 et 2014 [9] . ANALYSE [ 18 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 19 ] Pour que la garantie s’applique, l’acheteur doit établir les quatre conditions à savoir; la présence d’un vice grave qui diminue de façon importante l’usage du bien, l’existence du vice au moment de la vente, l’absence de dénonciation par le vendeur et le caractère caché du vice. [ 20 ] La preuve prépondérante révèle que ces quatre conditions sont réunies.
Le défendeur avait de plus, mentionné dans son annonce de vente que le véhicule était à l’état de «neuf ». [ 21 ] L’ignorance du vice par le défendeur n’est pas un moyen de défense. [ 22 ] Le demandeur a droit à un remboursement de 3 228,84 $, soit pour les sommes suivantes : - 138,52 $ pour la réparation du détecteur de monoxyde de carbone; - 215,94 $ pour étanchéiser le pare-brise; - 2 874,38 $ pour corriger les problèmes d’infiltration d’eau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 228,84 $, plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 26 juin 2015. [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 138 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 mars 2016
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