2017 QCCA 1285, 2017 QCCA 1285
Opinion
Moreau c. R. 2017 QCCA 1285 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005693-146 (500-01-002508-080 SEQ.ACC. 006) DATE : 30 août 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LOUIS MOREAU APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande la permission d’appeler de la peine de 18 mois d’incarcération prononcée contre lui le 20 juin 2014 par la juge Louise Bourdeau de la Cour du Québec, district de Montréal. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Morissette et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la permission d’appeler du jugement du 20 juin 2014 imposant une peine de 18 mois d’incarcération à l’appelant; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel et INFIRME ledit jugement du 20 juin 2014; [ 5 ] CONDAMNE l’appelant à une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée dans la collectivité aux conditions suivantes : (
a) être présent à son domicile à tout moment sauf : (
i) aux fins de travail légitime et rémunéré; (ii) pour traitement médical; (iii) pour urgence médicale; (iv) pour se procurer les denrées essentielles à la vie entre 9 h et 12 h le samedi matin ou tout autre jour substitué que pourra déterminer par écrit un agent de surveillance; (
v) pour culte religieux; (vi) pour rencontrer un agent de surveillance; (vii) pour toute autre fin approuvée par écrit par un agent de surveillance; (viii) les 24, 25 et 31 décembre et le 1 er janvier; et (ix) à compter de la fin du 9 e mois de sa peine, pour 28 heures supplémentaires par semaine réparties selon la plage horaire établie par écrit par un agent de surveillance; (
b) ne pas troubler l’ordre public et avoir bonne conduite; (
c) répondre aux convocations du tribunal; (
d) se présenter à un agent de surveillance dans les deux jours ouvrables suivants la date du jugement et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par celui-ci;
(
e) rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance; (
f) aviser un agent de surveillance de tout changement d’emploi ou d’occupation au moins deux jours ouvrables au préalable; (
g) ne pas changer d’adresse sans l’autorisation d’un agent de surveillance; (
h) s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme; (
i) fournir son numéro de téléphone à un agent de surveillance, répondre aux appels téléphoniques de ce dernier et permettre à celui-ci de visiter son domicile. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Isabel J.
Schurman Me Francis Villeneuve-Ménard SCHURMAN LONGO GRENIER Pour l’appelant Me Isabelle Doray Me Alik-Hasmig Dikijian DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Dates d’audience : 6 et 7 juin 2017 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 6 ] Le 24 février 2014, la juge Louise Bourdeau de la Cour du Québec, district de Montréal, a déclaré Louis Moreau coupable de fraude.
L’appel de cette déclaration de culpabilité a été rejeté par la Cour dans un jugement rendu ce jour dans le dossier d’appel 500-10- 005612-146. [ 7 ] Le présent jugement concerne la requête de Louis Moreau afin d’obtenir la permission d’appeler de la peine prononcée contre lui par la juge Bourdeau le 20 juin 2014, laquelle requête a été déférée à cette formation par un juge de la Cour [1] .
Louis Moreau a d’ailleurs été libéré sous conditions en attente du résultat de l’appel de sa culpabilité [2] . [ 8 ] Le contexte de l’affaire est énoncé dans les motifs du jugement de la Cour rejetant l’appel de la déclaration de culpabilité. Ces motifs et ceux énoncés ici doivent être lus ensemble. [ 9 ] En bref, une enquête policière met au jour une organisation criminelle se livrant à la contrebande de cigarettes et au blanchiment des produits de cette criminalité.
Cette organisation criminelle écoule des millions de cigarettes de contrebande en Nouvelle- Écosse, constituant ainsi une fraude de plusieurs millions de dollars en taxes impayées aux gouvernements du Canada et de la Nouvelle- Écosse. L’organisation criminelle s’approvisionne en cigarettes de contrebande de divers fournisseurs. Les cigarettes sont livrées dans des caisses standards à une résidence en banlieue de Montréal où elles sont entreposées.
Les cigarettes sont alors remballées dans de grosses boîtes de carton et transportées à l’intérieur d’un camion cube pour livraison à Montréal dans un camion semi-remorque réfrigéré qui se rend en Nouvelle-Écosse où les cigarettes sont écoulées par des membres et associés de l’organisation. Les revenus de la contrebande retournent à Montréal par divers moyens, notamment dans des boîtes de savon livrées par Postes Canada, afin d’être en
partie recyclés dans des guichets automatiques. [ 10 ] L’implication de Louis Moreau dans cette affaire est décrite comme suit dans l’ Admission concernant la trame factuelle sous- jacente aux accusations au dossier de culpabilité [3] : Louis Moreau emballe les caisses de cigarettes standards dans les boîtes « Jimtex », « Frontier », « Stern » ou « Spinning », les transporte jusqu’aux différents points de rencontre avec Blair McKeigan [le chauffeur du camion-remorque qui les transporte en Nouvelle-Écosse] puis les transfère dans la remorque de ce dernier.
Selon la preuve et les conclusions de la juge de première instance, ce dernier a participé dans ces activités du 13 juillet 2006 au 12 mars
2008, à l’exception du 13 au 29 août 2007 où il est remplacé par son coaccusé Pierre Morel. [11] Les chefs d’accusation pour lesquels Louis Moreau fut trouvé coupable le 24 février 2014 sont les suivants : 1. Entre le 13 juillet 2006 et le 12 mars 2008, à Montréal, district de Montréal, à Beaconsfield et Ville Mont-Royal, district de Montréal,à Kahnawake et St-Constant, district de Longueuil, à Cornwall Island, Ontario, à Sydney, Nouvelle-Écosse et ailleurs au Canada, par lasupercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré le Gouvernement du Canada, d’une somme d’argent dépassant 5000,00 $,commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 380(1)
a) du Code criminel. 2. Entre le 13 juillet 2006 et le 12 mars 2008, à Montréal, district de Montréal, Beaconsfield et Ville Mont-Royal, district de Montréal, àKahnawake et St-Constant, district de Longueuil, à Cornwall Island, Ontario, Sydney, Nouvelle-Écosse et ailleurs au Canada, par lasupercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré le Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, d’une somme d’argent, dépassant5000,00 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 380(1)
a) du Code criminel. [12] Le 20 juin 2014, la juge de première instance condamne Louis Moreau à une peine de 18 mois d’incarcération. La juge note queMoreau est âgé de 54 ans au moment du prononcé de la peine, qu’il travaille depuis qu’il a 16 ans, qu’il occupe un emploi de gérant denuit dans un centre de conditionnement physique et qu’il n’a qu’une seule condamnation antérieure datant de 1995 pour possessiond’appareils de jeu[4].
Comme facteurs atténuants, elle reconnaît qu’il est actif sur le plan occupationnel depuis 38 ans et qu’il a respectéses conditions de mise en liberté. [13] Par contre, la juge estime que les facteurs aggravants en cause conduisent néanmoins à imposer une peine d’incarcération de 18mois, notamment la gravité objective et subjective de l’activité criminelle, la durée de sa participation et la très grande responsabilitémorale de celui-ci[5]. [14] Louis Moreau demande la permission d’appeler de ce jugement en invoquant que la peine imposée est manifestementdéraisonnable, notamment en ce qu’elle ne respecte pas les principes de parité et de modération. [15] Sur la question de la parité, il faut rappeler que Moreau fut accusé avec 12 autres dans cette affaire.
L’un des coaccusés estdécédé, sept ont plaidé coupables et quatre ont été déclarés coupables. Les principaux participants ont tous été condamnés à des peinestotales de cinq ans d’emprisonnement (Gérald O’Reilly, David Alexander Phillips et Matthew Lazarre), tandis que les participantssecondaires à l’entreprise criminelle ont tous été condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis variant de neuf mois à deux ansmoins un jour (Morris Bonspille, Peter Martin, Peter James Martin, Joseph Burton Murphy, Winworth Sampson, Blair Fraser McKeigan,Serge Perron et Pierre Morel). [16] Louis Moreau ne faisait pas
partie des principaux participants, comme la juge de première instance l’a reconnu dans sonjugement du 24 février 2014 portant sur la culpabilité de ce dernier. Il s’agit d’un simple exécutant[6] : [20] Même si sa participation aux activités favorisant la commission de l’infraction substantive peut constituer une preuvecirconstancielle solide de son adhésion à l’entente, la preuve révèle plutôt qu’il est un simple exécutant, un employé qui obéit aux ordresde G. O’Reilly, de D.-A. Phillips et occasionnellement de P. Morel en ce qui a trait à la contrebande, en plus d’effectuer d’autres tâchespour la compagnie.
Il se considère d’ailleurs ainsi. [Soulignement ajouté] [17] Compte tenu des peines infligées aux autres participants secondaires à l’entreprise criminelle, il aurait été logique de surseoir àla peine d’emprisonnement de Moreau afin de respecter le principe de la parité, d’autant plus que ce dernier répond à tous les critèrespour purger sa peine dans la collectivité[7]. La juge de première instance en a décidé autrement.
Sa décision à cet égard doit êtrejustifiée. [18] Il est en effet bien reconnu que le principe de parité doit être pris en compte dans l’établissement de la peine, tel que le soulignela Cour d’appel du Manitoba dans R. v.
Christie[8] : [40] Parity is a principle which must be taken into account in any sentence, and particularly where the offence was a joint venture.There will, of course, be cases where the circumstances of the co-accused are sufficiently different to warrant significantly differentsentences, such as where one co-accused has a lengthy related criminal record or played a much greater role in the commission of theoffence. However, as noted by the Nova Scotia Court of Appeal in R. v.
Chisholm (1985), (NS CA), 18 C.C.C. (3d)518 (at p. 529): Sentencing is, of course, an inexact science involving a blend of many factors with aims that often conflict, and competing interests thatcan not always be harmonized. Generally speaking, however, a court should try to make its sentence conform with that imposed on a co-accused for the same offence by some other court. The reason, of course, is more than just to achieve equality of treatment.
Similarsentences under such circumstances avoid bitterness and resentment that otherwise might be harboured by the recipient of the moresevere sentence – such feelings or sentiments can lessen the chances of rehabilitation. Sentences imposed upon a co-accused that appearto be totally inadequate or excessive should be ignored. The point simply is that if all the relevant circumstances are similar the sentenceimposed upon an accused and his co-accused should be the same. [41] In considering whether sentences are disparate, regard should be had both to the length and type of sentence imposed.
It isnecessary to consider the conditions imposed on a conditional sentence and to measure its severity against a custodial sentence. Forexample, conditions which permit generous exceptions to a house arrest or a curfew are generally more lenient than incarceration.Christie’s circumstances, serving a conditional sentence, contrast sharply with those of his co-accused, who are now residing inpenitentiaries. Christie’s accomplices can be offered no explanation or justification for this.
Moreover, it is the administration of justiceitself that suffers when the public expresses cynicism about the fairness and integrity of the sentencing process. [42] Complete uniformity in sentencing is an impossible goal; moreover, it is undesirable. Sentences based solely on the nature of the
offence, which do not take into account appropriate circumstances surrounding the offence and the offender, will weaken respect for the administration of justice as much as widely disparate sentences. [43] What we must strive for is an approach to sentencing whereby sentences for similar offences committed by similar offenders in similar circumstances are understandable when viewed together, particularly in cases involving joint ventures. This can only be achieved through the use of guideline sentences and a willingness of appellate courts to intervene to minimize disparity when it occurs.
Christie’s conditional sentence of two years less one day, versus his co-accused sentences of two or more years in a federal penitentiary, is an extremely disparate sentence. [Soulignement ajouté] [ 19 ] Le principe de parité exige d’ailleurs que « toute disparité entre les sanctions imposées à différents délinquants soit justifiée » [9] . Comme le signale avec raison la Cour d’appel de Terre-Neuve et du Labrador dans R. v.
Kane [10] : « […] an unjustified disparity among sentences imposed on co-conspirators may not only be viewed by the offenders and others as unjust, but such disparity may also tend to bring the administration of justice into disrepute ». [ 20 ] Dans le cas de Louis Moreau, tout en reconnaissant qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne mettrait pas en danger la collectivité, la juge de première instance a écarté cette approche au motif qu’un sursis « ne rencontre pas non seulement les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale mais également la dissuasion individuelle » [11] .
La juge réfère d’ailleurs à un extrait d’une conversation téléphonique entre Moreau et sa mère concernant ses activités criminelles au cours duquel ce dernier dit « aime[r] prendre des risques » [12] . La juge en conclut que celui-ci banalise ses activités criminelles et fait preuve de mépris envers la justice [13] . [ 21 ] Avec respect, je suis d’avis que la juge commet ici une erreur de la nature de celles qui permettent une intervention de cette Cour selon la norme bien connue applicable en ces matières [14] .
Le fait qu’elle invoque la dissuasion générale comme motif pour justifier l’incarcération de Moreau est incompatible avec les peines d’emprisonnement dans la collectivité qu’elle a elle-même imposées aux coaccusés Serge Perron (deux ans moins un jour dans la collectivité) et Pierre Morel (neuf mois dans la collectivité), ce dernier donnant même des ordres à Moreau selon les conclusions de fait de la juge énoncées au jugement de culpabilité dont l’extrait pertinent est reproduit au paragraphe [16] ci-haut.
Si un donneur d’ordres peut bénéficier de l’emprisonnement dans la collectivité sans nuire à la dissuasion générale, il est difficile de comprendre pourquoi ce ne serait pas le cas pour un simple exécutant, d’autant plus que tous les autres participants secondaires aux infractions en cause en ont bénéficié. [ 22 ] Il reste la question de la dissuasion individuelle.
S’il est vrai que Moreau a énoncé à sa mère qu’il aimait prendre des risques, il est cependant difficile de croire que ce n’était pas aussi le cas de tous les autres participants dans cette affaire qui étaient, comme lui, pleinement conscients des activités criminelles en cause. Ainsi, la culpabilité morale de Blair Fraser McKeigan, le conducteur du camion semi-remorque à qui Moreau livrait les cigarettes de contrebande pour les transporter en Nouvelle-Écosse, est équivalente à celle de Moreau; or, il a pu bénéficier d’un emprisonnement dans la collectivité.
Quant à Serge Perron, comme fournisseur de cigarettes de contrebande à l’organisation criminelle, sa culpabilité morale est nettement plus importante que celle de Moreau; néanmoins, la juge de première instance a ordonné que sa peine d’incarcération soit purgée dans la collectivité. [ 23 ] Les alinéas 718.2
d) et
e) du Code criminel imposent aux tribunaux d’accorder une plus grande importance au principe de la modération dans le recours à l’incarcération comme sanction. L’ alinéa 718.2
d) impose au tribunal « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient », et l’ alinéa 718.2
e) prévoit « l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances […] ». La volonté de réduire le recours à l’emprisonnement ressort aussi de l’ alinéa 718
c) qui tempère l’application de l’objectif d’isolement des délinquants du reste de la société en précisant qu’il faut y recourir « au besoin », indiquant ainsi qu’il faut faire montre de circonspection dans l’emprisonnement des délinquants. [ 24 ] Si la juge a considéré la possibilité d’un emprisonnement dans la collectivité dans le cas de Moreau, elle refuse de l’accorder principalement au motif que cette mesure ne constitue pas une sanction dissuasive dans son cas. Or, comme le notait le juge en chef Lamer dans R. c.
Proulx [15] , l’emprisonnement dans la collectivité est une véritable sanction qui peut adéquatement répondre aux objectifs de dénonciation et de dissuasion : [22] La condamnation à l’emprisonnement avec sursis intègre certains aspects des mesures substitutives à l’incarcération et certains aspects de l’incarcération.
Parce qu’elle est purgée dans la collectivité, la peine d’emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l’incarcération les objectifs de justice corrective que sont la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. Cependant, elle est également une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion .
C’est cette dimension punitive qui distingue l’emprisonnement avec sursis de la probation, question que je vais maintenant aborder. [Soulignement dans l’original] CONCLUSIONS [ 25 ] Pour ces motifs, je propose à la Cour d’accueillir la requête pour permission d’appeler du jugement du 20 juin 2014 portant sur la peine imposée à Louis Moreau, d’accueillir l’appel de ce jugement et de substituer à la peine de 18 mois d’incarcération une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée dans la collectivité aux conditions suivantes : (
a) être présent à son domicile à tout moment sauf : (
i) aux fins de travail légitime et rémunéré; (ii) pour traitement médical;
(iii) pour urgence médicale; (iv) pour se procurer les denrées essentielles à la vie entre 9 h et 12 h le samedi matin ou tout autre jour substitué que pourra déterminer par écrit un agent de surveillance; (
v) pour culte religieux; (vi) pour rencontrer un agent de surveillance; (vii) pour toute autre fin approuvée par écrit par un agent de surveillance; (viii) les 24, 25 et 31 décembre et le 1 er janvier; et (ix) à compter de la fin du 9 e mois de sa peine, pour 28 heures supplémentaires par semaine réparties selon la plage horaire établie par écrit par un agent de surveillance; (
b) ne pas troubler l’ordre public et avoir bonne conduite; (
c) répondre aux convocations du tribunal; (
d) se présenter à un agent de surveillance dans les deux jours ouvrables suivants la date du jugement et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par celui-ci; (
e) rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance; (
f) aviser un agent de surveillance de tout changement d’emploi ou d’occupation au moins deux jours ouvrables au préalable; (
g) ne pas changer d’adresse sans l’autorisation d’un agent de surveillance; (
h) s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme; (
i) fournir son numéro de téléphone à un agent de surveillance, répondre aux appels téléphoniques de ce dernier et permettre à celui- ci de visiter son domicile. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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