2013 QCCA 2238, 2013 QCCA 2238
Opinion
Simard c. R. 2013 QCCA 2238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005144-124 (705-01-062174-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 décembre 2013 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANT AVOCATE CHARLES SIMARD Me Maude Pagé-Arpin LATOUR DORVAL DEL NEGRO INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Valérie Michaud (absente) PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT
REQUÊTE DE L’APPELANT AFIN D’OBTENIR L’AUTORISATION DE PRODUIRE UN MÉMOIRE DE PLUS DE TRENTE PAGES (Article 71e) R.P.C.A. Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 14 h 07 Début de l’audience. Identification des procureurs. 14 h 07 Michaud, qui ne conteste pas la requête, a été dispensée de se présenter à l'audience. 14 h 07 Le juge s'adresse à Me Pagé-Arpin. 14 h 17 Par le juge : pour des motifs qui seront consignés au procès-verbal, le juge accueille la requête et fixe à 45 pages le nombre maximal permis pour l’exposé de l’appelant.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Charles Simard demande l’autorisation de produire un exposé d’appel de plus de trente pages en application de l’article 71e) des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle .
Son avocate sollicite le droit de produire un exposé de 45 pages. [ 2 ] La requête n’est pas contestée, ce qui ne me dispense pas d’évaluer s’il est dans l’intérêt de la justice de l’accorder [1] . *** [ 3 ] Le 15 mars 2012, l’appelant est déclaré coupable, par un jury présidé par l’honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, des accusations de vol qualifié et de séquestration qui pèsent contre lui.
Au cours du procès, il présente des requêtes pour l’exclusion d’une preuve et en arrêt des procédures qui sont rejetées. [ 4 ] L’avis d’appel allègue des erreurs de droit portant sur l’exclusion de la preuve, le rejet de l’arrêt des procédures et le verdict.
[ 5 ] L’appelant expose les raisons pour lesquelles il demande les pages supplémentaires ainsi : L'appelant considère que l'octroi de pages supplémentaires est justifié en l'espèce par les éléments suivants : a. L'appelant, qui a été reconnu coupable de très graves accusations de vol qualifié et de séquestration, a subi un procès devant juge et jury de douze (12) jours; b. L'appelant soulève dans ses motifs d'appel des questions importantes et complexes; c.
L'appelant soumet que l'insertion dans son argumentation de nombreuses références à la preuve et aux autorités est nécessaire en vue d'exposer adéquatement ses moyens d'appel; d. Il est d'une importance capitale pour l'appelant, qui a toujours clamé son innocence pour ces infractions, et qui purge présentement une peine de douze (12) ans d'emprisonnement pour celles-ci, d'avoir l'occasion de faire valoir pleinement ses arguments à votre Honorable Cour; e. Le projet de mémoire de l'appelant, annexé à la présente sous la cote R-1, comporte 45 pages.
Veuillez noter qu'il ne s'agit à ce stade- ci que d'un brouillon, qui sera soumis à des corrections de fond et de forme. (Soulignement dans l'original.) *** [ 6 ] Sur quelle base le juge unique doit-il décider si le nombre de pages doit être augmenté? En l’espèce, la demande est-elle justifiée? [ 7 ] Notons que l’article 71e) ne précise pas le critère applicable : 71. La présentation du mémoire obéit aux règles suivantes : […]
e) Sauf avec la permission d'un juge, l'exposé ne peut excéder 30 pages; […]. 71. The format of the factum shall comply with the following rules : […] (
e) except where a Judge has permitted otherwise, the argument shall not exceed 30 pages in length; […]. [ 8 ] Cela dit, les Règles de la Cour portant sur les normes de contenu et la teneur de l’« exposé/argument » donnent des indices pour mieux comprendre la limite de 30 pages : la
partie appelante y expose « succinctement/succinctly » les faits (art. 69.1); elle expose « de manière concise/concisely » les questions en litige (art. 69.3); ailleurs, on lit que les parties doivent présenter le contenu de l’exposé avec clarté et précision (voir par exemple les articles 69.4, 69.6 et 69.8). [ 9 ] Clarté, concision et précision sont beaucoup plus que des valeurs esthétiques : le législateur commande les parties de rédiger les exposés d’appel ainsi dans l’intérêt supérieur de la justice. La concision des uns assure un meilleur accès à la justice des autres.
La précision évite que le débat glisse vers des questions moins essentielles à la résolution du litige. Ensemble, la clarté, la précision et la concision aident le lecteur à cerner l’essentiel du débat utilement et contribuent à la marche efficace de la procédure en appel. Pour les juges, un exposé fait dans le respect des règles facilite la lourde tâche de rendre justice correctement. [ 10 ] Il me semble que c’est l’importance accordée par le législateur aux vertus de concision, de clarté et de précision qui incite les juges à la prudence avant de permettre une augmentation du nombre de pages [2] .
Cette prudence se vérifie aussi dans la jurisprudence d’autres provinces où des considérations analogues sont en jeu [3] . [ 11 ] Au Québec, les juges uniques qui répondent favorablement à de telles demandes mettent souvent en lumière le caractère complexe de l’affaire pour expliquer leur choix de permettre un nombre de pages plus important que la norme [4] . [ 12 ] L’appelant souligne, parmi les divers motifs qu’il met de l’avant au soutien de sa requête, que la complexité des questions posées est un enjeu ici.
À ce titre, il me semble que sa demande est justifiée. [ 13 ] Par contre, la gravité des accusations soulevée par l’appelant, en elle-même, ne me semble pas une justification valable pour une augmentation du nombre de pages de l’exposé. Un dossier de meurtre ne mérite pas, en raison de la seule gravité de l’infraction, un nombre de pages plus important qu’une infraction qui est objectivement moins grave. De la même façon, le fait que l’appelant « a toujours clamé son innocence » me semble, lui aussi, étranger aux motifs qui justifieraient un traitement exceptionnel au niveau du nombre de pages.
Clamer son innocence est un trait qui réunit beaucoup des parties appelantes à la Cour. De plus, la force de la conviction qu’un appelant peut avoir que sa condamnation est injuste ne lui donne pas automatiquement droit à plus que 30 pages pour en faire état. Finalement, l’importance de la peine, vue isolément, ne me semble pas justifier une clémence particulière dans l’évaluation du nombre de pages nécessaires pour présenter son appel. Je ne cherche pas à banaliser le sérieux du grief de M.
Simard sur ce plan, mais, règle générale, la contestation d’un verdict qui donne lieu à une peine de 12 ans ne mérite pas nécessairement plus de pages que la contestation d’un verdict avec une peine moindre. [ 14 ] J’estime que le seul motif pertinent à la demande faite par l’appelant en vertu de l’article 71e), du moins parmi les moyens avancés dans sa requête, est la complexité de l’affaire. Je conviens avec l’appelant que cette complexité s’avère particulièrement importante dans le présent appel en raison des trois volets de l’argumentation évoqués ci-haut.
La longueur du procès et l’ampleur de la preuve rendent difficile le traitement en moins de 45 pages. [ 15 ] J’ai pris connaissance du projet d’exposé de 51 pages soumis au soutien de la requête, qui n’est qu’un « brouillon incomplet »
dit l’appelant. Il compte le rendre plus concis et plus précis, ce qui est une excellente chose. [ 16 ] Son avocate me demande une augmentation allant jusqu’à 45 pages. En vue de la complexité de l’affaire et en faisant abstraction des motifs non pertinents énoncés à la requête, j’exerce le pouvoir discrétionnaire qui m’est confié pour accorder la requête. [ 17 ] Je note que le ministère public a choisi, du moins à ce stade-ci, de ne pas présenter une demande analogue. Je ne ferai aucune ordonnance à son égard. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] FIXE à 45 pages le nombre maximal permis pour l’exposé de l’appelant. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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