2015 QCCQ 9491, 2015 QCCQ 9491
Opinion
Protection de la jeunesse — 151101 2015 QCCQ 9491 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002456-146 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 2014 Enfant-intimé -et- A B Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 2014. [ 3 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au motif qu’il existe un risque sérieux que ses parents ne puissent répondre à ses besoins fondamentaux. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour les prochains trois mois avec un suivi social pour une période de six mois. [ 5 ] Les parents reconnaissent, avec certaines nuances, le motif de compromission allégué par la Directrice. Ils sont en accord avec les conclusions de la requête. [ 6 ] L'avocat de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Il ignore les allégations de la requête. Il consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que les parents font vie commune.
Le signalement est reçu par la Directrice dans les jours suivant la naissance de l’enfant, avant qu’il n’obtienne son congé de l’hôpital.
[ 8 ] En milieu hospitalier, les observations suivantes sont rapportées : ➢ À la suite de l’accouchement par césarienne, la mère est confuse et agressive. Elle tente d’arracher ses solutés et de mordre son conjoint. Pour sa protection, elle porte des gants de boxe; ➢ La mère démontre peu d’affection envers son enfant. Elle est brusque avec lui et le tient comme une poupée.
La manipulation de l’enfant par la mère inquiète le personnel infirmier qui craint une chute de l’enfant; ➢ La mère est dépourvue devant ses responsabilités parentales et s’en remet principalement au père pour donner les soins à l’enfant. [ 9 ] Auparavant, la mère a été suivie par une infirmière œuvrant dans le cadre du programme OLO/SIPPE. La mère a alors de la difficulté à assimiler les enseignements et les conseils prodigués. [ 10 ] La mère compose avec des diagnostics de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et de trouble anxieux. Une médication lui est prescrite.
Au surplus, une déficience intellectuelle légère est suspectée. [ 11 ] La veille de l’accouchement, un conflit éclate entre les parents. Dans un moment de désorganisation, la mère s’insère une vis dans la main «pour changer la douleur de place». [ 12 ] À son congé de l’hôpital, l’enfant intègre une famille d’accueil. Il y réside à ce jour en exécution d’une ordonnance provisoire de placement. [ 13 ] Les parents exercent rigoureusement leurs droits d’accès à l’enfant. Ils sont ponctuels et lui démontrent de l’affection.
À nouveau, la mère se réfère au père pour décoder les besoins de l’enfant et y répondre. [ 14 ] Lesdites visites sont également utilisées par la Directrice pour faire du modeling parental. L’acquisition des consignes et leur transposition dans les faits demeurent ardues pour la mère. [ 15 ] Le père semble doté de bonnes habiletés parentales. Il est capable de répondre aux besoins de base de l’enfant. Le facteur de risque et de vulnérabilité pour l’enfant à l’égard du père repose essentiellement sur sa perception selon laquelle la mère est tout à fait apte à assumer, même seule, la charge de l’enfant.
La qualité de son jugement et sa capacité à se révéler protecteur pour son enfant en sont autant diminuées. [ 16 ] D’un côté plus positif, les parents disposent d’un logement bien entretenu.
Ils ont en leur possession tout le matériel nécessaire pour s’occuper de l’enfant. [ 17 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de l’existence d’un risque sérieux de négligence parentale. [ 18 ] La situation requiert la poursuite du placement de l’enfant en famille d’accueil à brève échéance, dans une perspective de réinsertion familiale soutenue par un suivi social. [ 19 ] Les parents désirent faire tout leur possible pour reprendre la garde de l’enfant. Leur collaboration avec la Directrice et le CLSC est acquise.
Le cheminement du père, un peu plus conscient des lacunes de la mère, milite également en faveur de l’orientation préconisée. [ 20 ] Par ailleurs, des antécédents d’abus sexuels dans la famille paternelle justifieront l’exigence que l’enfant ne soit jamais laissé seul en présence de ses grands-parents paternels, le temps que les parents prouvent qu’ils sauront toujours agir en ce sens de leur propre initiative. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil, choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour une période de trois mois; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille incluant des visites inopinées de la Directrice dans le milieu de vie parental, pour une période de six mois; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures appliquées à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 30 ] PERMET la levée de la supervision du consentement des parties; [ 31 ] ORDONNE que la mère ne soit jamais laissée seule avec l’enfant; [ 32 ] PERMET la levée de cette exigence du consentement des parties; [ 33 ] ORDONNE que les grands-parents paternels ne soient jamais laissés seuls avec l’enfant; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Évelyne Bilodeau Avocate de la mère
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