2012 QCCA 1624, 2012 QCCA 1624
Opinion
Érablière La Grande Coulée 1998 inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2012 QCCA 1624 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007777-128 (235-17-000025-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 10 septembre 2012 L’HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) REQUÉRANT AVOCAT ÉRABLIÈRE LA GRANDE COULÉE 1998 INC.
Me HANS MERCIER (Mercier, Morin) INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne, Hébert) MIS EN CAUSE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me ROMY DAIGLE POUR Me PATRICIA BLAIR (Chamberland, Gagnon) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MARIE MARMET (ABSENTE) (Joyal, Leblanc) GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler 10 h 47 Observations de Me Mercier; Observations de la juge; 10 h 48 Me Mercier poursuit; 11 h 02 Observations de Me Turcotte; 11 h 11 Réplique de Me Mercier; 11 h 12 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d'avis que la requête ne remplit pas les critères des articles 26 et 494 C.p.c .; [ 2 ] Ce que le requérant recherche, c'est qu'une Loi valide ne lui soit pas applicable ce qu'il ne peut faire à ce moment-ci. Même pour des motifs d'ordre constitutionnel.
La loi est valide et applicable et à ce stade-ci également la saisie avant jugement est possible, car le bien immeuble sur lequel il veut exercer son droit est un bien sur lequel il a des droits en conformité avec la Loi puisque les producteurs doivent mettre le produit à la disposition de la Fédération; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] REJETTE la requête avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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