2011 QCCQ 8688, 2011 QCCQ 8688
Opinion
Rheault c. Michel Maheu Sports inc. 2011 QCCQ 8688 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005478-105 DATE : 9 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE RHEAULT, Demandeur et défendeur reconventionnel c.
MICHEL MAHEU SPORTS INC., Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le bateau hors-bord neuf acheté de la défenderesse en 2007 laissait l'eau s'infiltrer à l'intérieur de la coque, le demandeur réclame 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le 30 avril 2007, le demandeur a acheté de la défenderesse un bateau hors-bord neuf de marque Princecraft, modèle Pro 165 SC, avec un moteur Mercury et une remorque, pour le prix de 21 077,33 $. Le bateau est muni d'un vivier, c'est-à-dire un compartiment fermé destiné à garder les poissons vivants. Le demandeur s'adonne, comme loisir, à la pêche à l'achigan. [ 5 ] Peu de temps après l'achat, le demandeur a constaté que des infiltrations d'eau se produisaient du côté droit du bateau.
Il a communiqué avec la défenderesse qui lui a demandé d'apporter le bateau chez le fabricant Princecraft. Des réparations ont été exécutées. Selon l'historique de garantie du fabricant, le vivier a été inspecté et scellé correctement le 13 juin 2007. [ 6 ] Le 20 juin 2007, le bateau est apporté à nouveau chez Princecraft à cause d'infiltrations d'eau du côté gauche cette fois.
L'historique de garantie de Princecraft indique ceci : « Trouver la cause de l'infiltration d'eau Réinstaller la cheminée correctement Vérifier l'installation ». [ 7 ] Le demandeur a connu les mêmes problèmes d'infiltrations en 2008 et il en a informé la défenderesse. Le gérant de cette dernière lui a dit que le vivier coulait dans la coque. [ 8 ] Le demandeur a connu le même problème d'infiltration en 2009, mais il n'en a pas informé la défenderesse. [ 9 ] Le 30 août 2010, le demandeur a apporté le bateau chez la défenderesse pour que les infiltrations d'eau soient corrigées.
La défenderesse a envoyé le bateau chez Princecraft. L'historique du fabricant indique pour l'entrée du 1 er septembre 2010 : « Sceller cheminée et vivier avant Vérifier l'étanchéité de la cheminée et du vivier avant ». [ 10 ] Le demandeur a repris possession du bateau le 1 er septembre 2010. Il est allé pêcher sur le fleuve Saint-Laurent, toujours avec son ami, Pierre Baril. En sortant le bateau de l'eau, ils ont constaté que de l'eau s'échappait de la coque. Le demandeur a rappelé le gérant de la défenderesse et le bateau a été retourné chez Princecraft.
L'entrée sur l'historique de garantie du 10 septembre 2010 indique ceci : « Réparer et ajuster la plateforme le mieux possible Remplacer la cheminée du vivier
Ajouter fermoirs et isolants aux couverts du vivier ». [ 11 ] Monsieur Comeau, de Princecraft, a proposé au demandeur d'installer au vivier de nouvelles poignées encastrées, ce que le demandeur a accepté. Le demandeur a pris possession du bateau environ deux mois plus tard. À l'usage, il a constaté que les nouvelles poignées du vivier l'empêchaient de se ternir correctement debout à l'avant du bateau pour pêcher. Il a aussi constaté que le tapis du bateau avait été endommagé et sali pendant les travaux du fabricant, notamment avec du mâchefer.
Le demandeur a produit de nombreuses photographies pour illustrer son propos. [ 12 ] Le 22 octobre 2010, le demandeur est retourné pêcher sur le fleuve Saint-Laurent. Il a encore constaté que de l'eau s'écoulait de la coque à la sortie de l'eau. [ 13 ] Quelques jours auparavant, soit le 8 octobre 2010, l'avocat du demandeur avait envoyé une mise en demeure à la défenderesse lui demandant de corriger les problèmes d'infiltrations et de remettre le bateau en bon état.
À la suite d'une correspondance entre les avocats des parties, une entente à l'amiable n'a pas été possible, notamment parce que la défenderesse exigeait que le demandeur renonce à tout recours judiciaire. Ce dernier a refusé cette condition puisqu'il n'était pas certain que la demanderesse corrigerait la situation. [ 14 ] À la fin, Princecraft a fait savoir au demandeur qu'il n'y avait rien à faire pour le satisfaire, ce avec quoi la défenderesse était d'accord. [ 15 ] Le demandeur s'est adressé au Groupe Thomas Marine de Varennes, vendeur de bateaux dont ceux de la marque Princecraft.
Un joint d'étanchéité qui manquait dans le tuyau de renvoi dans le fond du vivier a été installé (photographies n os 37 et 38) au coût de 50,67 $. Ceci a corrigé le problème d'infiltration d'eau selon le demandeur et Pierre Baril. [ 16 ] Le demandeur a produit une soumission du Groupe Thomas Marine pour le changement complet du tapis au coût de 3 838 $ plus taxes et pour le changement des poignées du vivier au coût de 389,85 $ plus taxes.
Aucun représentant du Groupe Thomas Marine n'a témoigné de sorte que l'allégation du demandeur que le tapis doit être changé au complet pour une question d'esthétique n'a pas été confirmée par Frédéric Larivière, qui a préparé la soumission.
Au moment de l'audition, le tapis n'avait pas été changé. [ 17 ] Le demandeur réclame également certains montants pour les ennuis et inconvénients qui lui ont été causés, notamment des déplacements, des pertes de temps et des pertes de jouissance du bateau, à savoir : ▪ Déplacement pour apporter le bateau (930 km à 1 $ le kilomètre = 930 $) ▪ Perte de temps (31 heures x 15 $ l'heure = 465 $) ▪ Perte de jouissance du bateau pendant 14 jours, 700 $ ▪ Perte de jouissance, 700 $ ▪ Perte de temps (téléphones, etc.), 150 $. [ 18 ] Pierre Baril, qui accompagnait le demandeur lors de ses sorties de pêche, a confirmé le témoignage de ce dernier relatif aux infiltrations d'eau.
Il a confirmé également que depuis les travaux exécutés par Groupe Thomas Marine les problèmes d'infiltrations d'eau ont cessé. [ 19 ] Michel Maheu, président de la défenderesse, et Jacques Daneault, représentant de Princecraft, ont témoigné que s'il y a eu des infiltrations d'eau, ce qu'ils nient, elles ne peuvent avoir été causées par le vivier, car l'eau provenant de celui-ci ne peut s'écouler dans la coque. Ils ont ajouté que le joint d'étanchéité installé par Le Groupe Thomas Marine n'a pas de lien avec ce problème d'infiltrations d'eau.
Selon eux, l'eau qui a pu s'infiltrer dans le bateau provenait de vagues qui déferlaient sur la coque, ce que nie le demandeur. [ 20 ] La défenderesse a présenté une demande reconventionnelle de 520 $ pour les frais d'entreposage du bateau. Cependant, aucune facture n'a été produite. ANALYSE [ 21 ] La
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1, ci-après citée « L.p.c. ») s'applique à la vente du bateau neuf. Les articles suivants sont pertinents : 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.
[ 22 ] Le Code civil du Québec trouve également application en ce qui concerne particulièrement la garantie de qualité. Il y a lieu de citer les dispositions suivantes : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 23 ] Le demandeur a le fardeau de preuve en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Enfin, la preuve peut être faite par présomption de fait au sens de l'
article 2849 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 25 ] La preuve prépondérante révèle que peu de temps après l'achat du bateau dont le prix au contrat de vente est de 8 800 $, le demandeur a connu des problèmes d'infiltrations d'eau relativement importants, problèmes qui étaient anormaux.
Considérant le prix du bateau, considérant le peu de temps écoulé avant l'apparition du problème d'infiltrations d'eau et considérant l'usage normal que le demandeur en a fait, la garantie de durabilité raisonnable prévue à l'article 38 L.p.c. s'applique. [ 26 ] La garantie de qualité prévue au Code civil trouve également application puisque la preuve prépondérante révèle que le bateau comportait un défaut caché. Ce défaut était grave, antérieur à la vente en vertu de la preuve et en vertu de la présomption d'antériorité prévue à l'
article 1729 C.c.Q., il était inconnu de l'acheteur et il était caché. [ 27 ] En vertu de l'
article 1728 C.c.Q. , la défenderesse, qui est commerçante de bateaux, est présumée connaître le vice. [ 28 ] Même si aucun représentant du Groupe Thomas Marine n'a témoigné, la preuve révèle que ni la défenderesse ni Princecraft à qui la défenderesse envoyait le bateau n'ont été en mesure de corriger la situation. Ce n'est qu'après des travaux relativement mineurs du Groupe Thomas Marine que le problème d'infiltrations d'eau a été corrigé. Avant ces travaux, il y avait des infiltrations d'eau et, après, il n'y en avait plus.
La preuve contient donc des faits suffisamment graves, précis et concordants pour que le Tribunal en tire une présomption de fait que l'absence d'un joint d'étanchéité était la cause des problèmes d'infiltrations d'eau. [ 29 ] En ce qui concerne les dommages, le Tribunal accorde au demandeur les montants suivants : ▪ 50,67 $ pour les travaux correctifs ▪ 10,85 $ pour les photographies ▪ 389,85 $ plus taxes, soit 444,14 $ pour le changement des poignées du vivier ▪ 250 $, montant arbitré par le Tribunal pour le nettoyage du tapis, la preuve étant insuffisante pour justifier un montant de près de 4 000 $ pour changer le tapis au complet ▪ 465 $ pour le kilométrage occasionné pour les déplacements du bateau ▪ 1 000 $ globalement pour les pertes de temps, pertes de jouissance du bateau et les ennuis et inconvénients prouvés, notamment l'obligation pour le demandeur de sortir ses biens du bateau à chaque fois qu'il était envoyé chez le fabricant TOTAL : 2 220,66 $. [ 30 ] La preuve est insuffisante pour accorder le montant réclamé en demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 220,66 $, avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 octobre 2010; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 159 $;
[ 33 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 2 août 2011
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